Gabarit CM

Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Harrisson

2014 QCCM 120

COUR MUNICIPALE COMMUNE

VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUHARNOIS

 

N° :

13-50924-0

 

 

 

DATE :

 15 MAI 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MICHEL LALANDE J.C.M.

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DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Poursuivant

c.

PATRICK HARRISSON

Défendeur

 

 

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JUGEMENT

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INTRODUCTION

[1]           Il est reproché au défendeur un grand excès de vitesse, à savoir d’avoir circulé à 142 Km/h dans une zone où la vitesse maximale permise est de 70 Km/h.

[2]           La vitesse et les circonstances ne sont pas contestées, le défendeur invoquant la nécessité pour en être excusé.

 

CONTEXTE

[3]           Les témoignages ne révèlent pas de réelle contestation quant aux faits qui sont survenus.

[4]           Le défendeur et sa conjointe sont deux policiers membres du service de police de la ville de Montréal.

[5]           Ils ont un enfant âgé, à l’époque, d’un peu plus de deux ans.

[6]           Dans la soirée du 27 septembre 2013, le défendeur est chez lui et sa conjointe au travail.

[7]           À l’heure habituelle, il couche son enfant et vaque à ses occupations.

[8]           Vers 23h00, il entend son enfant geindre et se rend à son chevet vérifier son état.

[9]           Il constate alors que l’enfant a d’énormes difficultés à respirer et lorsqu’il y arrive, le défendeur entend un bruit très fort.

[10]        Selon les constatations qu’il peut faire, l’enfant semble en état de détresse respiratoire.

[11]        Le défendeur communique avec sa conjointe pour s’enquérir de l’état de l’enfant durant la journée et cette dernière, en route pour le domicile le presse de préparer l’enfant pour l’hôpital car elle se trouve tout près de la maison.

[12]        Dès que sa conjointe arrive, le couple prend immédiatement la direction de l’hôpital, situé à Valleyfield, le défendeur au volant.

[13]        L’enfant semblant de plus en plus atteint, la détresse respiratoire s’accentuant, le défendeur fait fi des limitations de vitesse.

[14]        Vers 23h36, l’agent Fyfe de la sureté du Québec est en patrouille sur le boulevard Monseigneur Langlois, direction Nord, lorsqu’il voit venir le véhicule conduit par le défendeur à très grande vitesse.

[15]        Son radar Doppler lui confirme alors une vitesse de 142 Km/h alors que la vitesse maximale permise est de 70 Km/h.

[16]        Une poursuite s’ensuit et le défendeur est intercepté 2,7 kilomètres plus loin.

[17]        Suite à l’interception et aux explications du défendeur, une ambulance est appelée et l’enfant est conduit à l’hôpital où sera diagnostiquée une forme de laryngite qui s’accompagne de symptômes de détresse respiratoire.

[18]        Une médication appropriée est prescrite et le tout rentrera dans l’ordre dans les jours qui suivent.

[19]        Questionné sur les raisons pour lesquelles le défendeur n’a pas fait appel à un service ambulancier, il dira ne pas y avoir même pensé.

[20]        Quant à sa conjointe, elle ajoutera que, de par son expérience, l’ambulance aurait mis trop de temps à arriver.

ANALYSE

[21]        Le défendeur reconnait les faits et la vitesse à laquelle il circulait.

[22]        Il invoque l’urgence, la nécessité pour en être excusé.

[23]        La poursuivante plaide que la preuve ne révèle pas l’existence des critères requis pour l’ouverture d’une défense de nécessité, entre autre parce qu’il y avait une autre solution, légale, soit le recours aux services ambulanciers.

[24]        La poursuivante ajoute que dans les circonstances, le défendeur étant lui-même policier patrouilleur, il aurait dû savoir que la chose à faire était de demander une ambulance.

[25]        Au surplus, il n’y avait pas d’urgence comme telle, la preuve révélant qu’une simple médication avait été suffisante pour corriger la situation.

[26]        L’infraction d’avoir excéder la vitesse maximale permise en est une de responsabilité absolue[1] à l’égard de laquelle les seuls moyens de défense recevables sont ceux fondés sur la nécessité et l’impossibilité[2].

[27]        Les paramètres du moyen de défense fondé sur la nécessité nous proviennent des arrêts «R. c. Latimer»[3] et «R. c. Perka»[4] :

·      Il doit y avoir une situation urgente de danger imminent et immédiat ;

·      Il ne doit y avoir aucune autre alternative légale et raisonnable que celle d’enfreindre la Loi; et

·      Le mal infligé ne doit pas être disproportionné au mal que le défendeur tentait d’éviter.

[28]        L’application des critères de la défense de nécessité en droit règlementaire a fait couler beaucoup d’encre mais la récente décision de la Cour supérieure dans l’affaire «Lewinshtein c. Directeur des poursuites criminelles et pénales»[5] fait le point sur la question :

 

« [51] Quelles conclusions peuvent être tirées de l’arrêt Perka et de son application en droit règlementaire, en particulier à l’égard de l’infraction d’avoir circulé au-delà de la vitesse permise?

[52] L’infraction de vitesse excessive est une infraction de responsabilité absolue. La poursuite doit établir l’actus reus de cette infraction, ce qui inclut son caractère volontaire. Le défendeur peut être acquitté s’il soulève un doute raisonnable quant à la preuve de l’actus reus24.

[53] De plus, il n’y a aucun renversement de fardeau de la preuve qui est imposé au défendeur à l’égard de l’actus reus dans le cas d’une infraction de responsabilité absolue ou dans celui d’une infraction de responsabilité stricte.

[54] Pour cette raison, les arrêts Sault-Ste-Marie et Wholesale Travel Group sont sans pertinence à la question du fardeau de la preuve qui s’applique à la défense de nécessité.

[55] La poursuite doit établir la commission d’un acte volontaire. Le fardeau ne repose pas sur le défendeur. La nécessité n’est pas une exception, une exemption, une excuse ou une justification prévue par la loi au sens de l’article 64 Cpp. Cet article n’impose aucune obligation au défendeur de convaincre, par prépondérance de preuve, de la défense de nécessité.»

[29]        Qu’en est-il de l’application en l’instance de ces critères? Pour le Tribunal, la problématique se situe au niveau de chacun des trois.

Une situation urgente de danger imminent et immédiat :

[30]        Cet élément doit être analysé suivant une norme objective modifiée : La seule croyance du défendeur en une situation urgente de danger imminent et immédiat ne suffit pas, il faut qu’elle repose sur des motifs raisonnables mais le Tribunal doit tenir compte des circonstances particulières qui peuvent influer sur la capacité du défendeur d’évaluer la situation[6].

[31]        Le Tribunal estime, à la lumière des circonstances mises en preuve que le défendeur pouvait raisonnablement croire à une situation de danger imminent.

[32]        Les symptômes constatés chez l’enfant laissaient croire à une détresse respiratoire et le Tribunal n’a aucune difficulté à imaginer ce que pouvait ressentir le défendeur face à son enfant qui semblait incapable d’aspirer l’air nécessaire à le maintenir en vie.

[33]        Certes le défendeur est un agent de la paix qui en vue d’autres et qui, comme il l’a lui-même expliqué, est habitué aux situations d’urgences mais il ne faut garder à l’esprit que sa capacité d’évaluer froidement la situation, comme il le fait dans l’exercice de ses fonctions, pouvait définitivement être affectée par le fait que son propre enfant était en cause.

[34]        Le fait que le traitement médical se soit limité à une simple médication est sans importance car, le défendeur n’étant pas médecin, comment pouvait-il savoir que ce qui paraissait urgent ne l’était peut-être pas ?

L’inexistence d’une autre alternative légale et raisonnable :

[35]        Dans l’arrêt Latimer[7] la Cour suprême mentionne que ce critère doit lui aussi être évalué selon la norme objective modifiée, c’est-à-dire que le défendeur doit croire sincèrement, et pour des motifs raisonnables, qu’il ne dispose d’aucune autre solution raisonnable et légale que celle d’enfreindre la Loi.

[36]        Il ressort de cet arrêt que la croyance et les actes posés par le défendeur doivent reposer sur des motifs raisonnables tout en tenant compte des circonstances particulières qui peuvent influer sur sa capacité d’évaluer la situation dans laquelle il se trouve.

[37]        La Cour mentionne, à cet égard, au paragraphe 33 que le défendeur «ne réussira à invoquer avec succès le moyen de défense fondé sur la nécessité que si sa croyance était raisonnable compte tenu de sa situation et de ses attributs ».

[38]        Il faut donc tenir compte non seulement des circonstances particulières qui peuvent influer sur la capacité du défendeur à évaluer sa situation mais aussi de ses «attributs», ce qui, à mon humble avis, doit inclure sa formation, son expérience, la nature de son travail, tout ce qui le distingue d’une autre personne.

[39]        En l’instance, un regard froid sur la situation nous amène à conclure qu’il existait, objectivement, une autre solution raisonnable et légale, à savoir le recours aux services ambulanciers d’urgence.

[40]        La capacité du défendeur à évaluer, sur le moment, la situation dans laquelle il se trouvait était sans aucun doute affectée par le fait que la personne en cause était son propre enfant mais le Tribunal doit aussi tenir compte du fait que le défendeur, policier d’expérience, patrouilleur, habitué aux situations d’urgence, aurait dû réaliser que la solution légale à la problématique dans laquelle il se trouvait était le recours sans délai aux services ambulanciers d’urgence.

[41]        Une analyse de ce critère suivant la norme objective modifiée ne milite pas en faveur de la recevabilité d’un moyen de défense fondé sur la nécessité.

La proportionnalité :

[42]        Toujours dans l’arrêt Latimer précité, la Cour suprême mentionne que ce critère doit, quant à lui, être évalué en fonction d’une norme purement objective.

[43]        Le mal infligé en l’instance (circuler à plus du double de la vitesse maximale permise) est-il disproportionné avec le mal que le défendeur tentait d’éviter (sa perception d’un danger de mort pour son enfant) ? Probablement pas si l’on pouvait conclure que, dans les circonstances, il n’existait pas d’autres solutions raisonnables et légales que celle d’enfreindre la Loi, ce qui n’est pas le cas.

CONCLUSIONS

[44]        Pour les motifs précédemment énoncés, le Tribunal estime que le moyen de défense fondé sur la nécessité, invoqué par le défendeur, ne peut trouver application en l’instance du fait que la perception du défendeur qu’il n’existait pas d’autres solutions légales à sa disposition n’était pas raisonnable en appliquant à son raisonnement une norme objective modifiée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction qui lui est reprochée.

CONDAMNE le défendeur à payer une amende au montant de $ 870.00 avec, en plus, les frais et la contribution fixée par la Loi.

ACCORDE au défendeur un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour procéder au paiement.

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Michel Lalande j.c.m.

 

Pour la poursuivante :

Me. Mario Charlebois

 

Pour le défendeur :

Se représente seul.

 

 

 

 

Date d’audience :

23 janvier 2014

 

 

 



[1] Ville de Baie-Comeau c. D’Astous, (1992) R.J.Q. 1483 (C.A.)

[2] R. c. Ville de Sault Ste-Marie, (1978) 2 R.C.S. 1299 ; R. c. Goltz  [1991] 3 R.C.S. 485 ; Berthelot c. Ville de Sainte-Foy, REJB 2001-24633 (C.S.)

[3] (2001) 1 R.C.S. 3

[4] (1984) 2 R.C.S. 232

[5] 2013 QCCS 4419, juge Cournoyer

[6] R. c. Latimer, op.cit. note 3, page 32-33

[7] Op.cit. note 3 par. 33

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