Modèle de décision CLP - juillet 2015

P.D. et Compagnie A

2016 QCTAT 4205

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

 

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

546026-64-1407

 

Dossier CNESST :

142431162

 

 

Laval,

le 12 juillet 2016

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Marie-Pierre Dubé-Iza

______________________________________________________________________

 

 

 

P... D...

 

Partie demanderesse

 

 

 

et

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie mise en cause

 

 

 

et

 

 

 

Commission des normes, de l'équité,

de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 8 juillet 2014, monsieur P... D... (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 juillet 2014, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 mai 2014, déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 8 avril 2014, soit une lacération superficielle au cou et que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en regard de ce diagnostic. Elle déclare également que le trouble d’adaptation avec humeur anxieuse ne constitue pas une lésion professionnelle et enfin, que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues par la loi en regard de ce diagnostic.

[3]           Le 1er janvier 2016, la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[2] (la LITAT) est entrée en vigueur. Cette loi crée le Tribunal administratif du travail qui assume les compétences de la Commission des relations du travail et de la Commission des lé-sions professionnelles. En vertu de l’article 261 de cette loi, toute affaire pendante de-vant la Commission des relations du travail ou devant la Commission des lésions professionnelles est continuée devant la division compétente du Tribunal administratif du travail.

[4]           De plus, depuis le 1er janvier 2016, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) assume les compétences autrefois dévolues à la CSST.

[5]           Lors de l’audience tenue à Saint-Jérôme le 13 mai 2016, le travailleur est présent et représenté par une procureure. [Compagnie A] (l’employeur) est également représentée par un procureur. Quant à la Commission, sa représentante a avisé par écrit de son absence à l’audience dans une correspondance adressée au Tribunal le 12 mai 2016.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           Le travailleur demande au Tribunal administratif du travail de modifier la décision rendue par la révision administrative de la CSST et de déclarer que le trouble d’adaptation avec humeur anxieuse est en relation avec l’événement du 8 avril 2014.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           Le Tribunal administratif du travail doit décider si le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse est en relation avec l’événement du 8 avril 2014.

[8]           À cette date, le travailleur subit une lésion professionnelle, laquelle est acceptée par la CSST qui ne reconnaît que le diagnostic de lacération superficielle au cou découlant de l’événement.

[9]           La preuve non contredite révèle que, le 8 avril 2014, le travailleur a été agressé par la conjointe de l’employeur. Toutefois, seule la blessure physique a été reconnue en relation avec l’événement, alors qu’à l’occasion de la visite médicale initiale, le 9 avril 2014, le docteur Patrick Monday, à l’attestation médicale qu’il rédige à l’intention de la CSST et au rapport médical de la même date, pose d’emblée le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse.

[10]        Le Tribunal doit donc décider si ce diagnostic découle de la lésion professionnelle survenue le 8 avril 2014. Cette notion est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

 « lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72; 2015, c. 15, a. 111.

 

 

[11]        Aux fins d’identifier la blessure ou la maladie, le Tribunal souligne qu’il est lié par le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse posé par le médecin qui a charge, le docteur Patrick Monday. Ce diagnostic n’a pas fait l’objet d’une contestation selon la procédure d’évaluation médicale prévue à l’article 224 de la loi, qui se lit comme suit :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[12]        Le diagnostic n’étant pas remis en cause, le Tribunal doit déterminer si le trouble d’adaptation avec humeur anxieuse est en relation avec l’événement, soit l’agression subie par le travailleur.

[13]       Une lésion professionnelle peut survenir à la suite d’une blessure ou d’une maladie. Selon la jurisprudence constante[3], un diagnostic de nature psychologique ne constitue pas une blessure au sens de la loi. Le travailleur ne peut donc pas bénéficier de la présomption prévue à l’article 28 de la loi comme moyen de preuve.

[14]       Le trouble d’adaptation avec humeur anxieuse correspond plutôt à un diagnostic de maladie. Les parties n’alléguant pas la survenance d’une maladie professionnelle, reste donc à déterminer si le travailleur a subi une maladie par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail. Pour ce faire, le Tribunal doit examiner la définition de cette notion, libellée à l’article 2 de la loi :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72; 2015, c. 15, a. 111.

 

 

[15]       Il appert que le travailleur doit administrer une preuve prépondérante d’un événement imprévu et soudain, qui survient par le fait ou à l’occasion de son travail. De même, il doit établir la relation entre la maladie psychologique dont il est affligé et cet événement.

[16]       La Commission des lésions professionnelles a souvent rappelé, notamment dans l’affaire S… M… et Centre de santé et de services sociaux A[4], que la loi n’établit pas de distinction entre les lésions physiques et les lésions de nature psychologique. Toutefois, en raison de la nature des lésions psychiques, qui sont généralement plus subjectives et multifactorielles, la prudence est de mise dans l’analyse de la preuve portant sur leur caractère professionnel :

[70]      Le tribunal tient d’emblée à rappeler que la loi n’établit pas de distinctions entre les lésions physiques et les lésions psychiques, ce qui a d’ailleurs été reconnu par ce tribunal à de multiples reprises4.

 

[71]      Les dispositions de la loi ont par contre manifestement été rédigées en ayant les lésions physiques à l’esprit, ce qui rend évidemment plus difficile leur interprétation et leur application aux lésions psychiques, d’autant que ces dernières sont généralement, par nature, plus subjectives et multifactorielles et qu’il est souvent difficile d’en identifier la ou les causes exactes.

 

[72]      Quoi qu’il en soit, il importe d’être prudent dans l’appréciation du caractère professionnel d’une lésion psychique, et plus particulièrement dans l’appréciation de la survenance d’un accident du travail dans ce contexte, afin d’éviter de tomber totalement dans le subjectif et l’arbitraire, mais également d’imposer un fardeau de preuve qui excéderait celui qui est imposé aux travailleurs atteints d’une lésion physique.

 

[73]      De la même manière que pour une lésion physique, le caractère imprévu et soudain de l’événement doit ainsi être démontré pour que la nature professionnelle de la lésion soit reconnue.

 

[74]      Il est généralement reconnu par le tribunal, tel qu’il appert des décisions citées ci-après, que lorsqu’un événement est objectivement traumatisant, ne relève pas de la seule perception subjective du travailleur et déborde du cadre normal ou habituel du travail, il peut alors être assimilé à un événement imprévu et soudain au sens de l’article 2 de la loi.

 

[75]      La commissaire soussignée, souscrivant au critère « d’anormalité » ou de « banalité » généralement retenu par ce tribunal dans l’appréciation du caractère professionnel d’une lésion psychique, précise qu’il est incontournable, mais qu’il faut en user avec prudence. Encore une fois, il ne faut pas que le fardeau de preuve d’une lésion psychique soit excessivement lourd par comparaison avec celui d’une lésion physique.

_______________

4               Voir notamment : Tremblay et Centre Jeunesse Gaspésie les Îles, [2003] C.L.P. 254; Duquette et Équipement de bureau Sherbrooke inc., 278685-05-0512, 11 mai 2006, L. Boudreault; Fortier et Assurances générales Caisses Desjardins inc., 189749-08-0208, 31 juillet 2007, M. Beaudoin, (07LP-106), révision rejetée, 8 mai 2008, L. Nadeau; Dinello et Télébec ltée, [2008] C.L.P. 173.

 

[Nos soulignements]

[17]       Il est donc important que le fardeau de preuve imposé au travailleur ne soit pas plus lourd que celui nécessaire à la preuve d’une lésion physique.

[18]       Récemment, dans l’affaire Dazé et Tribunal administratif du Québec[5], la Commission des lésions professionnelles a reconnu la constance de la jurisprudence voulant que la preuve doit révéler la présence d’un événement ou d’une succession d’événements objectivement traumatisants, qui déborde du cadre normal du travail et ne relève pas simplement de la perception que le travailleur a de ces événements :

[122]    Selon une jurisprudence constante de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles, dans le cas d’une lésion de nature psychique, un ou plusieurs événements considérés dans leur ensemble peuvent revêtir le caractère d’événement imprévu et soudain21.

 

[123]    Il est aussi reconnu que les événements doivent déborder de ce qui est considéré comme faisant partie du cadre normal ou habituel du travail. De même, ils ne doivent pas relever de la seule perception subjective du travailleur et revêtir un certain caractère objectif 22.

________________

21       Anglade et Communauté urbaine de Montréal, C.A.L.P. 00837-60-8607, 17 juin 1988, G. Godin; Emploi et Immigration Canada et Boisvert, C.A.L.P. 55888-05-9312, 15 janvier 1997, M. Lamarre, révision rejetée, 3 mars 1998, B. Roy; Dupéré et Ville de Montréal, [2003] C.L.P. 754; Paradis et Blainville, [2004] C.L.P. 468; M…B… et Compagnie A, [2009] C.L.P. 707; A et Compagnie A, C.L.P. 346095-31-0804, 8 juillet 2010, J.-L. Rivard; Théroux et Sécurité des incendies de Montréal, précitée, note 16.

22       Cégep de Chicoutimi et Nagy, C.L.P. 256819-02-0503, 27 septembre 2007, J. Grégoire; V… A… et N… G…, C.L.P. C.L.P. 300103-63-0610, 7 février 2008, J.-P. Arsenault; Moulounda et Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, C.L.P. 322621-08-0706, 10 avril 2009, C.-A. Ducharme.

[19]       En effet et contrairement à une blessure physique, la blessure psychologique, souvent multifactorielle, ne s’explique pas nécessairement par un seul événement traumatisant ou soudain, ce qui rend plus difficile l’appréciation des faits mis en preuve :

[157]    Pour cette raison, la jurisprudence a reconnu qu’une lésion de nature psychologique résultant d’une série d’événements, ou d’une série d’éléments faisant partie d’un événement, peut permettre d’accoler à cette situation le caractère d’imprévisibilité et de soudaineté requis par la loi pour constituer un accident du travail. À ce sujet, le commissaire Lemay écrivait ceci, dans l’affaire Larivée et Maison Dalauze inc.10 :

 

Plusieurs décisions de la Commission d’appel reconnaissent que certains événements survenus par le fait ou à l’occasion du travail et qui, considérés isolément, paraissent bénins et banals, peuvent toutefois, par leur juxtaposition, leur superposition ou leur conjonction, devenir significatifs lorsqu’ils sont considérés dans leur ensemble et ainsi présenter le caractère d’imprévisibilité et de soudaineté requis par la loi.

[Le soulignement est du soussigné]

[158]    Selon la jurisprudence, l’appréciation du caractère imprévu et soudain de « l’événement », en prenant en considération cette accumulation et cette juxtaposition d’événements, doit être faite en tenant compte du contexte et de la nature du travail11.

_______________

10       C.A.L.P. 77375-60-9602, 5 février 1997, B. Lemay; Gill et Ville de Boucherville, C.A.L.P. 62045-62-9408, 1er décembre 1995, M. Lamarre, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-013852-965, 23 avril 1996, j. Crépeau; Normandin et Banque Laurentienne du Canada inc., 2010 QCCA 1167 (Cour d’appel).

11       Landucci et Commission scolaire de Montréal et CSST, C.L.P. 217023-61-0309, 27 juin 2005, G. Morin.

[20]       Une succession d’événements peut donc revêtir le caractère « soudain » dicté par la loi. De même, le législateur fait référence au caractère « imprévu » ce qui, tel qu’interprété par la jurisprudence, signifie une analyse des faits en fonction de leur caractère anormal, inhabituel, ou sortant de l’ordinaire[6].

[21]       Ainsi, l’imprévisibilité ne signifie pas qu’un événement susceptible de se produire ne peut être qualifié d’accident du travail. Une interprétation aussi textuelle ne tiendrait justement pas compte du contexte de la loi qui vise à indemniser les victimes d’un « accident » qui, même s’il avait pu être évité, n’est pas prévisible pour autant. Le Tribunal adhère donc aux propos du juge administratif dans l’affaire Langlois et Sécurité - Policiers[7] :

[48]      La Commission des lésions professionnelles tient d’abord à souligner que ce n’est pas parce qu’un événement est susceptible de survenir dans le cadre d’un emploi, et que par conséquent, il revêt un certain caractère de prévisibilité, qu’il ne peut constituer un événement imprévu et soudain lorsqu’il survient. Ce constat qui apparait s’imposer de soi lorsqu’on est en présence d’une lésion physique semble parfois être occulté lorsqu’on se retrouve face à une lésion psychologique. En effet, qui oserait prétendre que le chauffeur d’autobus victime d’un accident de la circulation lui causant une fracture, n’a pas été victime d’un événement imprévu et soudain survenu par le fait de son travail parce qu’un tel accident est prévisible dans le cadre de ses fonctions. Le tribunal est d’avis que ce même raisonnement doit s’appliquer dans le cas d’une lésion psychique et qu’en conséquence, la théorie qualifiée par certains de risques inhérents au travail doit être appliquée avec beaucoup de circonspection.

 

[49]      La Commission des lésions professionnelles est en effet d’avis que le fait de considérer qu’une lésion ne peut être qualifiée de professionnelle sur la seule base que l’événement imprévu et soudain invoqué au soutien d’une réclamation constitue un risque relié à l’emploi exercé a pour effet d’évacuer la réalité vécue par de nombreux travailleurs, particulièrement lorsqu’ils exercent leur emploi dans un contexte difficile. Cette façon de faire ne respecte manifestement pas l’objectif de la loi.

[Nos soulignements]

[22]       L’analyse de la preuve factuelle doit également tenir compte du contexte de travail et de la réalité propre telle que vécue par le travailleur. Elle doit permettre de traduire, de façon objective, les événements mis en cause pour vérifier s’ils s’assimilent à un « événement imprévu et soudain ».

[23]       En l’espèce, le Tribunal administratif du travail est d’avis que le travailleur a démontré avoir subi un accident du travail qui entraîne aussi une lésion psychologique.

[24]        Le travailleur allègue que l’agression dont il a été victime entraîne un trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse. Il a d’ailleurs porté plainte et la conjointe de l’employeur a plaidé coupable à une accusation de voies de fait. Cette dernière reconnaît donc l’agression.

[25]        L’employeur n’a fait entendre aucun témoin contredisant le témoignage du travailleur ni administré une preuve qui réfute les versions de l’événement déposées au dossier.

[26]        De plus, le Tribunal note que le diagnostic psychologique a été posé de façon contemporaine à l’événement, soit dès la première visite médicale auprès du médecin qui a charge. Le travailleur a également bénéficié d’une évaluation psychologique dont le rapport de suivi est disponible au dossier en date du 18 août 2014.

[27]        La preuve médicale prépondérante démontre la relation entre le diagnostic posé et l’événement. En effet, le 7 octobre 2014, le travailleur est examiné à la demande de son représentant par le docteur Serge Gauthier, psychiatre. Ce dernier résume de la façon suivante les événements :

Monsieur D... décrit qu’il était à son travail en date du 8 avril 2014 et il décrit avoir été agressé par l’épouse du propriétaire du commerce. Il précise qu’il s’agissait d’une deuxième agression.

 

Monsieur décrit qu’il avait subi une première agression en 2013, de la part de l’épouse du propriétaire et, cette dernière lui avait donné un coup de chaudière de fèves au lard sur le coude.

 

Monsieur avait quitté immédiatement son travail et avait travaillé pour un autre employeur, comme livreur de pizza.

 

Il mentionne que son employeur précédent, [Compagnie A], l’a rappelé le 2 décembre 2013 et après avoir clarifié la situation, monsieur D... dit avoir repris son travail, à [Compagnie A], où il occupait un poste de livreur et où il faisait, également, un travail général d’aide à la cuisine et à l’entretien.

 

Monsieur D... décrit que l’événement du 8 avril 2014 est survenu un mardi, soit après un congé et il devait alors travaillé entre 11h00 et 22h00.

 

Monsieur décrit que lorsqu’il a débuté son travail, sa patronne, l’épouse du propriétaire, s’affairait à des activités de nettoyage et, elle était notamment en colère, à l’égard d’une serveuse.

 

Monsieur décrit qu’il avait bien perçu l’état psychologique de sa patronne et il s’est offert pour l’aider à dégraisser une plaque. Il décrit qu’il y a eu une discussion sur le type de moppe à utiliser, pour nettoyer le plancher et, au cours de la discussion, sa patronne s’est mise à lui crier après.

 

Monsieur D... mentionne qu’il est un homme prompt et qu’il avait exigé, comme conditions à son retour au travail, au mois de décembre précédent, que sa patronne ne lui crie plus après.

 

Au cours de la discussion, sa patronne lui aurait lancé la moppe et Monsieur dit avoir été éclaboussé au niveau de la figure. Il dit s’être contenu et être allé livrer ses commandes.

 

La livraison a duré une heure et Monsieur est revenu au restaurant vers 19h00.

 

À son retour au restaurant, sa patronne était toujours en colère et s’est remise à lui crier après. Elle lui a également fait des reproches sur son travail et a exigé qu’il ne prenne que deux (2) des quatre (4) commandes qui étaient prêtes et qu’il en laisse deux (2) pour l’autre livreur.

 

Durant cette discussion, monsieur D... décrit qu’il s’est senti méprisé et humilié. Monsieur reconnaît, par ailleurs, avoir élevé le ton et avoir répliqué à sa patronne.

 

Il est, par la suite, allé livrer ses deux (2) commandes et, à son retour au restaurant, le gérant l’a informé qu’il ne pourrait plus travailler au restaurant, lorsque la patronne serait présente. Le gérant aurait ajouté que Monsieur pouvait quitter dès maintenant, s’il le voulait.

 

Monsieur D... décrit qu’il a alors décidé de s’en aller, après avoir fait le compte de ses livraisons.

 

II mentionne avoir parlé avec une serveuse et reconnaît qu’il était sous le coup de l’émotion. Durant qu’il parlait à la serveuse, il a donné un coup sur la table. La patronne s’est alors dirigée vers lui, en le menaçant verbalement et avec la main ouverte.

 

Monsieur a répliqué qu’il ne se laisserait pas frapper et a prévenu sa patronne, qu’il préviendrait la police si elle le frappait.

 

Il a tenté de prendre le téléphone et sa patronne l’a agrippé et s’est mise à tirer sur lui. Le gérant a dû intervenir pour séparer la patronne et monsieur D... et, durant l’altercation, la patronne a giflé monsieur D... et a également frappé le gérant.

 

Elle a également sauté sur le dos de monsieur D... et Monsieur décrit avoir subi une brûlure au niveau du cou, car sa patronne tirait son chandail.

 

Finalement, le gérant a réussi à séparer monsieur D... et la patronne et monsieur D... a quitté l’établissement. Il a, par la suite, appelé les policiers. Il n’a pas retravaillé depuis.

 

Il a rencontré son médecin, le docteur Patrick Monday, le lendemain et, suite à son évaluation, docteur Monday a retenu un diagnostic de trouble d’adaptation et a signé un certificat médical d’arrêt de travail.

 

Monsieur D... décrit qu’au moment de l’événement, il recevait une médication antidépressive et ce, depuis une chirurgie qu’il avait subie en 2010. Le médecin traitant a represcrit l’antidépresseur, ainsi qu’une médication anxiolytique, Clonazepam 2 mg, au coucher.

 

Monsieur décrit, qu’après l’événement du 8 avril, il s’est senti constamment anxieux, irritable et il avait développé des problèmes importants de sommeil.

 

Monsieur décrit, qu’en raison de son irritabilité et de son anxiété, sa relation conjugale s’est détériorée et il s’est séparé de sa conjointe, au mois de juillet 2014.

 

Depuis la séparation, Monsieur assume une garde partagée de ses deux (2) enfants, une fille âgée de onze (11) ans et un garçon âgé de six (6) ans.

 

Monsieur D... mentionne, de plus, qu’il vivait et vit des difficultés avec son propriétaire, ce qui a ajouté à ses symptômes d’anxiété.  [sic]

 

[Nos soulignements]

 

 

[28]        Le docteur Gauthier conclut, à l’instar du médecin qui a charge, le docteur Monday, à des symptômes caractéristiques d’un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse. Par ailleurs, il pose le diagnostic d’un trouble déficitaire de l’attention et il note une dépendance au cannabis.

[29]        Le psychiatre Gauthier reconnaît que le travailleur prenait une médication antidépressive avant l’événement du 8 avril 2014. Toutefois, ce dernier travaillait régulièrement et ne présentait pas de symptômes d’anxiété ni de dépression. Le médecin estime donc que les symptômes anxieux que le travailleur a développés à compter du 8 avril 2014 sont survenus à la suite de l’agression au travail qui a entraîné un arrêt de travail. Sur le plan de la relation causale, le docteur Gauthier conclut :

3.    Selon vous, quelles sont les causes du problème psychiatrique, diagnostiqué chez monsieur D... et pouvez-vous identifier la cause principale, en indiquant la raison?

 

Monsieur D... est un homme qui souffre d’un trouble déficitaire de l’attention, depuis plusieurs années et il présente une tendance marquée â l’impulsivité. Monsieur D... est, par ailleurs, conscient de ses caractéristiques d’impulsivité et il réussit à se contenir, la plupart du temps.

 

Cependant, en date du 8 avril 2014, compte tenu des événements survenus à son travail et de l’intensité émotionnelle de la situation et, en particulier, de l’agression physique dont il a été victime, de la part de sa patronne, monsieur D... a été envahi par l’anxiété et demeure depuis, aux prises avec une difficulté importante à gérer ses émotions et l’anxiété, de même que le stress.

 

Je crois que la raison principale du trouble d’adaptation avec humeur anxieuse est en lien avec les événements du 8 avril 2014, incluant les agressions verbales et physiques dont Monsieur a été victime.

 

[Nos soulignements]

 

 

[30]        Le travailleur est par la suite examiné, à la demande de la CSST, par le docteur Jean-Pierre Berthiaume, psychiatre. Le résumé qu’il effectue du dossier est conforme à la preuve documentaire et testimoniale, non contredite. Quant à l’histoire de la maladie actuelle, elle ne diffère pas de la preuve. Le médecin précise notamment que la médication a été ajustée à la suite de l’événement :

[…]

Il nous dit qu’il est encore suivi mensuellement par le docteur Monday, qui lui prescrit Colot 100 mg, médication qu’il avait commencé à prendre après son opération aux genoux, qu’il avait arrêté en février 2014 et a repris après l’événement du 8 avril, à une dose qui a été augmentée à 150 mg DIE. Il dit que son médecin lui a prescrit aussi du Seroquel à la dose de 25 mg, 2 comprimés HS. Selon lui, il prenait du cannabis qui diminuait son impulsivité au lieu de prendre un agent stimulateur du système nerveux central. Il dit qu’il prenait du cannabis quatre fois par jour. Il mentionne qu’il est allé à CAVAC une fois, après l’événement et qu’on lui a dit que l’événement relevait de la CSST.

[…]  [sic]

 

[Notre soulignement]

 

[31]        Au terme de son examen mental, le docteur Berthiaume conclut également que le trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse survient dans un contexte où coexistent des conditions médicales préexistantes :

Trouble de l’adaptation avec caractéristiques émotionnelles mixtes, chez un homme qui souffre, depuis son jeune âge, d’un désordre déficitaire de l’attention avec hyperactivité, qui a possiblement des traits de type limite dans sa personnalité et une problématique de dépendance au cannabis.

 

 

[32]        Quant au lien de causalité, le docteur Berthiaume explique longuement dans sa conclusion pourquoi il retient, à l’instar du psychiatre Gauthier, une relation entre l’événement du 8 avril 2014 et le trouble d’adaptation avec humeur anxieuse, précisant : « Je rappelle que cet homme vivait depuis longtemps de l’agressivité et du mépris dans son lieu de travail et qu’il y a eu un paroxysme de cette situation le 8 avril 2014, qui a été à l’origine du trouble d’adaptation ».

[33]        Ainsi, la preuve médicale fait ressortir que le travailleur présente une condition préexistante, étant notamment sous médication en lien avec un problème psychologique. Cependant, le travailleur était fonctionnel et ne ressentait pas de symptômes au moment de l’événement.

[34]        Le docteur Berthiaume explique bien dans sa conclusion pourquoi, à son avis et malgré une condition préexistante, il retient que l’événement du 8 avril 2014 est à l'origine de la manifestation du trouble d’adaptation avec humeur anxieuse :

Il s’agit d’un homme qui a certainement eu une enfance difficile, qui a perdu son père avant de naître et qui a été abusé sexuellement, physiquement et psychologiquement par un conjoint de sa mère à l’âge de latence. Il a eu aussi des difficultés scolaires et souffre depuis longtemps d’un désordre déficitaire de l’attention avec hyperactivité, dont nous avons pu constater constater [sic] la persistance au moment de notre examen. Il a eu aussi, dans le passé, une problématique de jeu compulsif, à laquelle il a mis un terme pour ses enfants. Il a consulté, en 2012, un psychiatre, dans un CLSC, parce qu’il éprouvait des difficultés avec un genou qui ont mené d’ailleurs à une intervention chirurgicale et en raison de difficultés conjugales qui ont abouti à une séparation en juillet 2014.

 

Il reconnaît son impulsivité et son irritabilité de longue date, mais dit qu’il n’a jamais été violent envers une femme. Il a œuvré dans un milieu criminalisé, mais n’a jamais eu de dossier criminel. Il admet qu’il a été impliqué souvent dans des bagarres, alors qu’il faisait partie de ce milieu-là. Il a commencé à être suivi au mois d’août 2013 par un médecin généraliste, le docteur Patrick Monday, pour une symptomatologie correspondant à un diagnostic de trouble d’adaptation, en rapport avec ses difficultés conjugales et certaines difficultés à trouver un emploi adéquat, compte tenu de sa faible scolarité. Il a eu des conflits, alors qu’il a travaillé à deux reprises dans une pizzeria, [Compagnie A], raison pour laquelle il avait quitté cet emploi pour ensuite le reprendre en décembre 2013, après avoir exigé que sa patronne cesse de lui crier après.

 

L’événement du 8 avril 2014 correspond à une altercation assez vive entre lui et sa patronne, qui est en fait la femme du propriétaire du restaurant, au cours de laquelle il aurait été, selon lui, agressé physiquement par cette patronne.

 

Après cet événement, le docteur Monday a diagnostiqué un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse, d’intensité légère et a prolongé le congé de son patient. Il lui a represcrit, le 10 octobre, du Zoloft à la dose de 100 mg et du Seroquel à la dose de 25 mg, 1 à 3 comprimés au besoin.

 

On sait également que cet homme a eu des difficultés avec son propriétaire, qu’il est allé à la Régie du Logement et a gagné sa cause.

 

Au moment de notre examen, il nous dit qu’il se sent capable de retourner travailler dans le même type d’emploi, mais pas au même endroit, qu’il a vécu beaucoup de rancœur envers cette patronne qui l’a insulté et humilié devant tout le monde et il semble bien que ce soit cela qui l’ait le plus affecté psychologiquement. Il considère qu’il a été injustement traité, étant donné que la CSST n’a pas voulu accepter sa réclamation et il nous dit qu’il voudrait avoir un traitement psychologique pour arriver à surmonter sa rancœur envers cette patronne et ce milieu de travail où on le décrit comme un homme dangereux, ce qu’il n’est pas réellement, selon lui.

 

Ce qu’il faut retenir de tout cela, c’est qu’il s’agit d’un homme qui avait une condition personnelle avant l’événement du mois d’avril 2014, c’est-à-dire un désordre déficitaire de l’attention avec hyperactivité, lequel n’a jamais été traité et qui avait aussi une dépendance au cannabis, laquelle persiste d’ailleurs et qu’il avait déjà présenté un trouble d’adaptation en relation avec ses difficultés conjugales et un problème orthopédique.

 

Il faut donc reconnaître une condition personnelle dans tout cela qui le prédisposait évidemment à développer le trouble d’adaptation avec caractéristiques émotionnelles mixtes, apparu après l’événement du 8 avril 2014.

 

Je rappelle que lors de cet événement, il se plaint d’avoir été agressé, mais qu’il a été simplement agressif verbalement, selon lui, en relation avec la façon dont il a été traité par sa patronne. Je rappelle qu’il travaillait dans un milieu où l’agressivité et le mépris étaient courants, semble-t-il.

 

À mon avis, le trouble d’adaptation est essentiellement relié à une sorte de blessure narcissique, en rapport avec une accumulation de mépris et un événement survenu le 8 avril 2014, où ce mépris est devenu encore plus important. Je pense donc que ce n’est pas l’agression physique qui a été la cause la plus importante de son trouble d‘adaptation et d‘ailleurs il nous dit qu’il ne se remet pas de cet événement, car il a encore beaucoup de rancœur envers cette femme qui l’a traité d’inférieur.

 

Il avait bien sûr un crâne fragile, mais on ne peut exclure le diagnostic de trouble d’adaptation avec caractéristiques émotionnelles mixtes, à mon avis.

 

[Nos soulignements]

 

[35]        La présence d’une condition préexistante ne fait pas obstacle à la reconnais-sance d’une lésion professionnelle, comme le souligne à juste titre la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire CSSS Régional du Suroît et Leduc[8] :

[73]      La soussignée rappelle que l’aggravation d’une condition personnelle n’est pas une catégorie de lésion professionnelle. Une telle aggravation ne pourra être reconnue à titre de lésion professionnelle que si la preuve démontre qu’elle résulte d’un accident du travail ou qu’elle est reliée aux risques particuliers du travail.6 Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire M…R… et Compagnie A :

[45] Toutefois, si l’existence d’une condition personnelle ne fait pas échec à la reconnaissance d’une lésion professionnelle comme l’a maintes fois rappelé la jurisprudence, on doit tout de même être en présence de circonstances qui satisfont aux conditions édictées par les articles 2 et 30 de la loi :

[79] [...] selon les enseignements de la Cour d'appel17, avant que le tribunal puisse conclure à l'aggravation d'une condition préexistante, il faut que la preuve démontre la survenance d'un accident du travail ou que la condition a été aggravée par les risques particuliers du travail. Autrement dit, la présence d'une condition personnelle préexistante ne dispense pas le travailleur de faire la preuve des éléments de l'une ou l'autre de ces notions.

_______________________

17       P.P.G. Canada inc. et Commission des lésions professionnelles et al, 500-09-005955-979, 29 mars 2001, jj. Mailhot, Deschamps et Pidgeon.

[74]      En présence d’une condition personnelle aggravée, le tribunal doit départager ce qui a le plus contribué à l’aggravation : l’accident du travail ou les risques particuliers du travail versus l’évolution naturelle de la condition personnelle.8 Pour qu’une lésion professionnelle soit reconnue, la cause déterminante de l’aggravation doit être l’accident du travail ou les risques particuliers reliés au travail. Tel que le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Crête et Ville de Québec9 :

[…]

La défunte Commission d’appel a mentionné à plusieurs reprises que l’existence d’une condition personnelle préexistante n’empêche pas l’acceptation d’une réclamation. Toutefois, lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui a le plus contribué à la maladie, il faut soupeser le rôle de la condition personnelle préexistante et celui de la lésion professionnelle. Pour reconnaître que l’aggravation d’une condition personnelle préexistante puisse constituer une lésion professionnelle, il faut obligatoirement qu’il y ait présence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui est l’élément déterminant de la détérioration de la condition personnelle préexistante du travailleur.

[Nos soulignements]

_______________________

6           PPG Canada inc. c. C.A.L.P. [2000] C.L.P. 1213 (C.A.).

7              C.L.P. 390274-63-0910, 27 septembre 2010, J.P. Arseneault.

8              M…R… et Compagnie A, précitée, note 7; Crête et Ville de Québec, C.L.P. 89052-32-9706, 9 avril 1999, M. Carignan.

9              Précitée, note 8.

[36]        Dans le contexte où la preuve factuelle permet de conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain au travail, un tel événement peut aussi être à l’origine, selon la preuve médicale, de la manifestation de nouveaux symptômes psychologiques entraînant un arrêt de travail, un nouveau suivi médical et un ajustement de la médication, comme dans le présent dossier.

[37]        Le Tribunal estime que les faits permettent d’établir une relation entre la manifestation de la maladie psychologique du travailleur et l’agression subie chez l’employeur. Cette preuve médicale est prépondérante et l’employeur ne l’a pas contredite. À l’instar de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Coutu et Résidence Da-Mie[9], le Tribunal considère qu’il y a présence d’un événement suffisamment important et inhabituel pour être assimilable à un événement imprévu et soudain selon l’interprétation de la loi :

[38]      Le tribunal considère qu’il y a présence d’un événement suffisamment important et inhabituel pour être assimilable à un événement imprévu et soudain.

 

[39]      En effet, il était certainement inhabituel que la travailleuse reçoive un coup de poing en plein visage qui lui cause une tuméfaction. De plus, la travailleuse s’est fait tirer les cheveux ensuite. Il s’agit, sans l’ombre d’un doute, d’un événement imprévu et soudain.

 

[40]      Ces éléments sont survenus le 17 janvier 2009 entre les deux employées et ne sont pas contredits par l’employeur.

 

[41]      Reste maintenant à déterminer si la lésion diagnostiquée comme étant un trouble d’adaptation est en relation avec cet événement.

 

 

[38]        Le Tribunal retient également de la preuve que bien que les événements subis par le travailleur ont eu un impact chez lui alors que ce ne serait pas nécessairement le cas chez d’autres travailleurs, cela ne fait pas échec à la reconnaissance d’une lésion professionnelle[10].

[39]        Le médecin qui a charge, le docteur Monday, établit la relation dès la première visite médicale malgré les antécédents qu’il connaît concernant le travailleur. De même, tant le psychiatre consulté par le travailleur que celui désigné par la CSST concluent que, malgré la présence d’une condition préexistante, l’événement du 8 avril 2014 a eu un impact particulier chez ce travailleur et que les symptômes psychologiques qui en découlent sont en relation avec cette agression.

[40]        Par conséquent, la requête du travailleur est accueillie.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

ACCUEILLE la requête de monsieur P... D..., le travailleur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 juillet 2014 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le trouble d’adaptation avec humeur anxieuse constitue une lésion professionnelle dont le diagnostic est en relation avec l’événement du 8 avril 2014;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

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Marie-Pierre Dubé-Iza

 

 

 

 

Me Sophie Roy

BEAUCHAMP, ROY, AVOCATS

Pour la partie demanderesse

 

Me Pierre-Olivier Martel

DÉSABRAIS & MARTEL, AVOCATS

Pour la partie mise en cause

 

Me Marie-Anne Lecavalier

PAQUET TELLIER

Pour la partie intervenante

 

Date de l’audience : 13 mai 2016

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]          RLRQ, c. T-15.1.

[3]           En effet, il ne s’agit pas d’une lésion provoquée par un agent vulnérant extérieur : Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775. Voir également l’affaire Violette et Biorex inc., C.L.P. 263568-01B-0505, 15 décembre 2006, J.-F. Clément, où il est précisé que « la notion de blessure réfère donc plutôt à l’intégrité physique d’une personne et non à son intégrité psychique ou psychologique ».

[4]           2013 QCCLP 185. Voir également Emballages Mitchell Lincoln ltée et Fuoco, [2005] C.L.P. 1587.

[5]           2015 QCCLP 3463.

[6]           Claveau et CSSS Chicoutimi — CHSLD Chicoutimi, [2008] C.L.P. 224.

[7]           2011 QCCLP 7468.

[8]           2012 QCCLP 5618.

[9]           2011 QCCLP 5033.

[10]         Arsenault et Systèmes Dywidag International, 2011 QCCLP 915, paragraphe 270.

AVIS :
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