9114-7058 Québec inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2013 QCCLP 296 |
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[1] Le 8 août 2012, l’entreprise 9114-7058 Québec inc. (ci-après appelée Québec inc.) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme l’avis de cotisation du 27 mai 2012 et déclare qu’elle est justifiée de cotiser Québec inc. pour les années 2009 et 2010.
[3] À l’audience tenue à Laval le 27 novembre 2012, Québec inc. est représentée par monsieur Dariusz Szwedzinski, son président, et par monsieur Georges Manoukian. La CSST est représentée par Me Guillaume Lavoie. Cette cause est mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Québec inc. demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 20 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’elle n’a aucun employé à son service et qu’elle n’a donc pas à être cotisée par la CSST. Subsidiairement, elle prétend que si Kataryna Szwedzinski, la fille du président de Québec inc., peut être considérée comme une employée, l’entreprise ne doit pas être classée dans l’unité 55050 regroupant les activités d’un transport routier de marchandises mais plutôt dans une unité correspondant au travail effectué par la fille du président, et ce, pour les années 2009, 2010 et 2011.
LES FAITS
[5] La preuve révèle que monsieur Dariusz Szwedzinski est le seul actionnaire et administrateur de Québec inc. G.T. Intermodal 6245820 Canada inc. (ci-après appelée G.T.) fait le transport routier de marchandises entre le Québec et les États-Unis. Un contrat lie Québec inc. et G.T. En vertu de ce contrat, G.T. connue sous le nom de « the Company », fournit à Québec inc. (« the Contactor ») ce qui suit :
1. […]
b. The Company shall provide the Contractor with the following documents :
i. the Company identification decals and signs, identifying the permits used;
ii. the Company’s permits booklet;
iii. the Company’s bingo cards.
[…]
[6] Québec inc. fournit à G.T. l’usage d’un camion et les services d’un chauffeur, soit les services de monsieur Szwedzinski, pour faire le transport de marchandises du Canada vers les États-Unis. Plus particulièrement, Québec inc. s’engage à :
f. The Contractor agrees to perform the complete transportation services required by the bill of lading. Where only a portion of the transportation services required by the bill of lading is provided, the Company will pay to the Contractor only that portion of the transportation which is actually attributable to the services performed by the Contractor.
[7] Québec inc. loue un camion d’une tierce entreprise et paie toutes les dépenses pour le maintien du véhicule.
[8] Québec inc. fournit à G.T. uniquement les services d’un seul chauffeur, soit les services de monsieur Szwedzinski. Le chargement et le déchargement du camion ne sont pas faits par Québec inc. mais sont de la responsabilité de G.T.
[9] En contrepartie, G.T. verse à Québec inc. des montants dus pour services rendus calculés selon le millage parcouru et le poids de la charge transportée moins les frais d’essence, et ce, toutes les deux semaines.
[10] Selon le témoignage des représentants de Québec inc., cette dernière ne détient pas les permis exigés pour faire le transport de marchandises, ceux-ci étant détenus par G.T. qui s’occupe également d’assurer le véhicule contre tout péril.
[11] Le véhicule porte l’enseigne G.T. et lorsqu’il n’est pas utilisé il doit toujours demeurer dans la cour de G.T. et sous aucune considération peut-elle utiliser le véhicule pour ses propres fins. Le véhicule est à l’usage exclusif de G.T. donc Québec inc. ne peut en faire l’usage pour, par exemple, conclure un contrat de transport avec une tierce personne. Québec inc. ne peut même pas avoir un passager dans le camion.
[12] Monsieur Szwedzinski explique que quand il a formé sa compagnie, il avait l’intention d’avoir une compagnie avec plusieurs chauffeurs mais, étant donné la crise économique, il a abandonné ce projet. Il a tout de même gardé la compagnie, ayant encouru des frais pour la création de celle-ci. Cette compagnie n’est toutefois pas opérationnelle, dit-il, sauf qu’il se fait payer pour les services rendus à G.T. par l’entremise de Québec inc.
[13] Il s’avère que Québec inc. a versé un salaire à la fille du président de Québec inc. pour les années 2009, 2010 et 2011, pour l’aider à payer ses frais de scolarité étant donné qu’elle était au collège. Selon monsieur Manoukian, elle faisait environ 20 % de travail de bureau et 40 % de « baby-sitting » et du travail domestique à la maison.
[14] Monsieur Manoukian dira également que depuis septembre 2013, la fille de monsieur Szwedzinski a maintenant un emploi rémunérateur et qu’elle rembourse les montants que lui a prêtés son père pour payer ses frais de scolarité.
[15] Questionné quant au travail précis que faisait sa fille pour Québec inc., monsieur Szwedzinski répond qu’elle faisait certaines recherches sur l’internet et qu’elle faisait des appels téléphoniques pour lui lorsque ceux-ci exigeaient la compréhension de la langue française.
[16] Elle pouvait à l'occasion vérifier sur l’internet le trajet à emprunter pour se rendre à une destination précise.
[17] Il ne peut pas préciser un nombre d’heures qu’elle pouvait travailler pour la compagnie ni la base de sa rémunération.
[18] De plus, Québec inc. n’a pas de bureau comme tel mais est enregistrée à l’adresse du domicile du président. Elle n’a pas de téléphone, le téléphone étant au nom de monsieur Szwedzinski.
[19] Il s’avère que lorsque Québec inc. a versé un salaire à la fille du président de Québec inc., Revenu Québec a remis à la CSST, à deux reprises, les déductions CSST. La CSST, n’ayant pas de dossier pour cette entreprise, a ouvert un dossier au nom de l’entreprise.
[20] Le 16 mai 2012, la CSST rend la décision de classification et attribue à Québec inc. l’unité 55050 « transport routier de marchandises » pour les années 2009, 2010 et 2011.
[21] Le 27 mai 2012, la CSST rend son avis de cotisation sur les salaires versés en 2009 et 2010, incluant des frais de gestion du dossier d’assurance, des frais de retard sur la déclaration des salaires et des intérêts de retard sur la déclaration des salaires.
[22] Le 27 juin 2012, la CSST émet un avis de cotisation sur les salaires versés en 2011.
[23] Monsieur Szwedzinski dit que son entreprise n’a pas de numéro de la Commission des transports mais utilise le numéro de G.T. C’est ainsi qu’il prétend que son entreprise ne rencontre pas les critères d’une compagnie de transport. Il ajoute que G.T. paie à Québec inc. le montant couvrant les services qu’il rend à titre de chauffeur et Québec inc. lui verse un salaire. Québec inc. paie également les frais de location du camion de même que les frais des dépenses d’entretien du camion et les frais d’essence. Monsieur Szwedzinski précise que Québec inc. ne peut agir qu’à titre d’agent car elle ne remplit pas les exigences requises pour être une compagnie faisant le commerce du transport n’ayant aucun numéro DOT provenant du ministère des Transports.
[24] La fille de monsieur Szwedzinski durant la période concernée était étudiante à temps plein à l’université.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[25] La Commission des lésions professionnelles doit décider si Québec inc. doit être cotisée par la CSST pour les années 2009, 2010 et 2011.
[26] Les articles 297 et 298 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) établissent les modalités de la cotisation. Ces articles se lisent comme suit :
297. La Commission détermine annuellement par règlement des unités de classification qu'elle regroupe en secteurs.
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1985, c. 6, a. 297; 1989, c. 74, a. 2; 1996, c. 70, a. 14.
298. Aux fins de la cotisation, la Commission classe chaque employeur dans une ou plusieurs unités, conformément aux règles qu'elle détermine par règlement.
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1985, c. 6, a. 298; 1996, c. 70, a. 15.
[27] Aux fins de la cotisation pour les années 2009 et 2010[2], un employeur doit transmettre à la CSST une déclaration tel que prévu aux articles 290 et 292 de la loi. Ces articles se lisent comme suit :
290. L'employeur transmet à la Commission un avis écrit de son identité et des nom et adresse de chacun de ses établissements dans les 14 jours du début de ses activités.
Dans les 60 jours du début de ses activités, il lui transmet notamment les renseignements suivants :
1° la nature des activités exercées dans chacun de ses établissements;
2° une estimation des salaires bruts qu'il prévoit payer à ses travailleurs jusqu'au 31 décembre suivant.
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1985, c. 6, a. 290; 1996, c. 70, a. 10.
292. L'employeur transmet chaque année à la Commission, avant le 15 mars, un état qui indique, notamment :
1° le montant des salaires bruts gagnés par ses travailleurs au cours de l'année civile précédente; et
2° une estimation des salaires bruts qu'il prévoit payer à ses travailleurs pendant l'année civile en cours.
L'exactitude de cet état est attestée par une déclaration signée par l'employeur ou son représentant qui a une connaissance personnelle des matières qui y sont mentionnées.
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1985, c. 6, a. 292; 1993, c. 5, a. 6; 1996, c. 70, a. 11.
[28] Pour l’année 2011, l’article 291 prévoit :
291. Pour l'application du présent chapitre, l'employeur déclare à la Commission le montant des salaires bruts de ses travailleurs et les autres renseignements prévus par règlement, de la manière, selon les modalités et dans les délais également prévus par règlement.
L'employeur ou son représentant qui a une connaissance personnelle des renseignements transmis atteste leur exactitude lorsque le règlement l'exige.
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1985, c. 6, a. 291; 2006, c. 53, a. 7.
[29] Afin de déterminer si Québec inc. doit être cotisée, il y a lieu de déterminer si la fille du président de Québec inc. est une travailleuse au sens de la loi.
[30] Les notions d’« employeur », de « travailleur » et d’« établissement » sont définies à l’article 2 de la loi comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« employeur » : une personne qui, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement;
« travailleur » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exclusion:
1° du domestique;
2° de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
4° du dirigeant d’une personne morale quel que soit le travail qu’il exécute pour cette personne morale;
5° de la personne physique lorsqu’elle agit à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire;
« établissement » : un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[31] La notion d’établissement est définie à l’article 1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[3] comme suit :
« établissement » : l’ensemble des installations et de l’équipement groupés sur un même site et organisés sous l’autorité d’une même personne ou de personnes liées, en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services, à l’exception d’un chantier de construction; ce mot comprend notamment une école, une entreprise de construction ainsi que les locaux mis par l’employeur à la disposition du travailleur à des fins d’hébergement, d’alimentation ou de loisirs, à l’exception cependant des locaux privés à usage d’habitation;
[32] À cet égard, la jurisprudence a élaboré des critères permettant d’établir qui est l’employeur d’un travailleur au sens de la loi notamment dans des décisions rendues par une formation de trois juges administratifs[4].
[33] Ces critères ont été repris dans l’affaire Duhamel et CSST[5] :
[130] Les critères retenus par la Commission des lésions professionnelles dans Service de personnel Antoine sont : 1) l’existence d’un contrat de louage de service lequel n’a pas besoin d’être écrit; 2) la rémunération; 3) qui exerce les attributs de l’employeur envers le travailleur, à savoir qui s’occupe du processus de sélection, de l’embauche, de la formation, de la discipline, de l’évaluation, de la supervision et de l’assignation des tâches ; 4) le degré d’intégration du travailleur dans l’entreprise; 5) la notion « d’établissement ». Comme le précise cette décision, aucun de ces éléments n’est par ailleurs à lui seul absolu ou déterminant, mais pris ensemble, ils peuvent permettre au tribunal de départager le rôle dévolu à chacun des acteurs impliqués dans une relation tripartite et de statuer sur le bien-fondé des contestations dont il est saisi.
[34] Il ressort de cette définition que pour être considérée comme un travailleur au sens de la loi, une personne doit exécuter un travail en vertu d’un contrat de travail. Or, le contrat de travail n’est pas défini à la loi. Il est donc opportun, dans ces circonstances, de s’en remettre aux règles de droit commun, en l’occurrence le Code civil du Québec (C.c.Q)[6] qui définit le contrat de travail comme suit :
2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur.
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1991, c. 64, a. 2085.
[35] L’article 1385 C.c.Q. prévoit qu’il est de l’essence même d’un contrat qu’il y ait une cause et un objet. De plus, l’article 1412 C.c.Q. stipule qu’un contrat doit prévoir des droits et des obligations :
1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle.
Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet.
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1991, c. 64, a. 1385.
1412. L'objet du contrat est l'opération juridique envisagée par les parties au moment de sa conclusion, telle qu'elle ressort de l'ensemble des droits et obligations que le contrat fait naître.
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1991, c. 64, a. 1412.
[36] Il en résulte qu’un contrat de travail comporte l’obligation d’un travailleur d’effectuer un travail et son droit de recevoir une rémunération.
[37] À cet égard, dans l’affaire Renaud et Centre agricole du Nord[7], le commissaire écrit à juste titre :
Il en ressort évidemment que le contrat de louage de services personnels implique une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination dans un contexte d’entente, de convention. En d’autres mots, les parties contractantes s’entendent soit pour exécuter un certain travail, soit pour rémunérer ce travail et le travailleur est subordonné à l’employeur pendant la durée du travail. […]
[38] La définition du mot « travailleur » au sens de la loi et la définition d’un contrat de travail exigent comme élément essentiel la prestation d’un travail.
[39] Or, en l’occurrence, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il manque cette cause essentielle au « dit » contrat entre Québec inc. et la fille du président de celui-ci, soit une prestation de travail.
[40] La preuve démontre que la fille de monsieur Szwedzinski est, durant la période qui nous concerne, étudiante à temps plein à l’université et qu’elle assiste à ses cours. Son père, par l’entremise de sa compagnie Québec inc., lui a versé un montant pour l’aider à défrayer ses frais de scolarité. Toutefois, il n’est pas en mesure de préciser ce que fait sa fille pour la compagnie. Il dit que parfois elle fait des appels pour lui lorsqu’il est appelé à communiquer en langue française car il a de la difficulté à communiquer dans cette langue. Il dit qu’elle fait du travail de bureau sans être en mesure de donner un seul exemple de ce travail.
[41] D’ailleurs, Québec inc. a comme seul client G.T. Elle n’a aucun téléphone, aucun établissement. Il est donc difficile de concevoir ce que pourrait être le travail que fait cette fille pour Québec inc.
[42] La Commission des lésions professionnelles conclut qu’il n’y a pas de preuve que la fille du président fournit une prestation de travail.
[43] De plus, Québec inc. ne répond pas aux critères énoncés à la définition du mot « employeur » en ce qu’il n’y a pas de preuve que Québec inc. utilise les services de la fille du président aux « fins » de son établissement.
[44] Selon les définitions prévues à l’article 2 de la loi, l’employeur doit utiliser les services d’un travailleur « aux fins de son établissement ». Comme il fut décidé dans l’affaire Paquette et Richard Cyr[8], la notion d’établissement est un concept important et essentiel quant au champ d’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La juge administrative s’exprime comme suit :
[20] C’est d’ailleurs sur la base de cette exigence relative à un établissement que la jurisprudence3 de l’ancienne Commission d’appel comme celle de la Commission des lésions professionnelles a conclu qu’il n’y a pas d’employeur au sens de la loi dans les cas où une personne en embauche une autre pour des travaux dans sa résidence privée. Soulignons que dans le présent dossier M. Cyr construisait sa résidence personnelle.
[…]
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3 Brulotte et Peter D. Curry, [1991] C.A.L.P. 1096 ; Gendron et Gaston Lieutenant, C.A.L.P. 20895-05-9008, 14 octobre 1992, M. Kolodny; Plouffe et Holdun Investments inc., C.A.L.P. 67504-63-9501, 19 mars 1996, L. McCutcheon; Gauthier et Gaétan Proulx, [2000] C.L.P. 994 (décision accueillant la requête en révision) ; Charpentes d’acier du West Island inc. et Arrelle, C.L.P. 197425-61-0212, 19 août 2003, B. Lemay.
[45] C’est d’ailleurs ce qui a été retenu dans les décisions Bélanger et Paul Lamoureux Contracteur[9] et Talbot et CSST[10]. Dans la première affaire, une personne exécute des travaux de construction d’un garage à la demande d’une autre. Dans le second cas, il s’agit d’une personne qui coupe du bois sur la terre de son père. Dans les deux dossiers, le tribunal a conclu qu’il ne s’agit pas d’un travailleur au sens de la loi car la personne n’avait pas exécuté des travaux pour un employeur au sens de la loi puisque le prétendu employeur ne possédait pas d’établissement.
[46] La preuve que les services de la fille du président de Québec inc. ont été utilisés par Québec inc. aux fins de son établissement demeure essentielle pour l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette preuve n’y est pas.
[47] Si, comme la preuve le démontre, la fille du président de Québec inc. garde sa jeune sœur ou frère et fait du travail de nature domestique à la maison, ce genre de travail ne peut être considéré comme du travail fait « aux fins » de l’établissement de Québec inc., et ce, d’autant plus que selon la jurisprudence, une résidence privée n’est pas un établissement au sens de la loi[11].
[48] En résumé, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve ne démontre pas que la fille du président de Québec inc. fournit une prestation de travail aux fins d’un établissement de Québec inc. et, par conséquent, elle ne répond pas aux critères énoncés à la définition du mot « travailleur » et Québec inc. ne répond pas aux critères de la définition du mot « employeur » au sens de la loi.
[49] Dans les circonstances, Québec inc. n’avait pas à transmettre à la CSST de déclaration de salaire pour les années 2009, 2010 et 2011.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de 9114-7058 Québec inc.;
INFIRME la décision rendue le 20 juillet 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Kataryna Szwedzinski, la fille du président de 9114-7058 Québec inc., n’est pas, pour les années 2009, 2010 et 2011, une travailleuse à l’emploi de 9114-7058 Québec inc. et que 9114-7058 Québec inc. n’a pas à déclarer à la Commission de la santé et de la sécurité du travail un « salaire » pour cette personne;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail n’est pas justifiée de cotiser l’entreprise 9114-7058 Québec inc. pour les années 2009, 2010 et 2011.
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Margaret Cuddihy |
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Me Guillaume Lavoie |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] L.Q. 2006, c. 53, a. 37.
[3] L.R.Q., c. S-2.1.
[4] Fondrémy inc. et Service de personnel Antoine inc., [2005] C.L.P. 1133 ; Aliments Danac inc. et Service de personnel Antoine inc., [2005] C.L.P. 1186 ; Les viandes Guy Chevalier inc. et Service de personnel Antoine inc., [2005] C.L.P. 1206 ; Nostrano inc. et Service de personnel Antoine inc., [2005] C.L.P. 1228 .
[5] C.L.P. 202264-62A-0303, 29 septembre 2006, J. Landry.
[6] L.Q. 1991, c. 94.
[7] [1994] C.A.L.P. 1206 .
[8] C.L.P. 284501-61-0603, 1er mars 2007, L. Nadeau.
[9] C.A.L.P. 36779-63-9202, 12 novembre 1993, T. Giroux.
[10] [2003] C.L.P. 182 , requête en révisions judiciaire rejetée, C.S. St-François, 450-17-000811-035, 30 janvier 2004, j. Boily.
[11] Gauthier et Gaétan Proulx, [2000] C.L.P. 994 , décision accueillant la requête en révision); Métivier et Grant, 241537-05-0408, 22 juin 2005, F. Ranger.
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