Montréal, le 6 mars 2009
VILLE DE CHÂTEAUGUAY
5, boulevard Youville
Châteauguay (Québec) J6J 2P8
Monsieur Paul Brunet
Directeur général
Ville de Châteauguay
5, boulevard Youville
Châteauguay (Québec) J6J 2P8
«L’EMPLOYEUR ou LA VILLE»
et
SYNDICAT CANADIEN DE
LA FONCTION PUBLIQUE,
SECTION LOCALE 1299
Accréditation : AM-1000-9521
(cols bleus)
565, boulevard Crémazie Est
Bureau 7100
Montréal (Québec) H2M 2V9
Monsieur Stéphane Duguay
Président
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1299
565, boulevard Crémazie Est
Bureau 7100
Montréal (Québec) H2M 2V9
Monsieur Jean-François Laniel
Vice-président
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1299
565, boulevard Crémazie Est
Bureau 7100
Montréal (Québec) H2M 2V9
Monsieur Daniel Lefebvre
Délégué syndical à la voirie
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1299
565, boulevard Crémazie Est
Bureau 7100
Montréal (Québec) H2M 2V9
«LE SYNDICAT»
DÉCISION DU CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS
(articles 111.16 et suivants du Code du travail)
______________________________________________________
Le Conseil est composé de Me Edmund Tobin, président, de Me Françoise Gauthier, vice-présidente, ainsi que de M. Daniel Villeneuve, membre.
[1] Depuis le 31 décembre 2007, la convention collective liant les parties est échue et la phase de négociations pour son renouvellement est en cours depuis le 16 décembre 2008.
[2] Le Conseil a reçu, le 18 février 2009, une demande d’intervention de la Ville de Châteauguay alléguant que le Syndicat et ses membres auraient fait la grève et manifesté à bord de véhicules municipaux pendant leurs heures normales de travail le 7 mai 2008, le 3 décembre 2008 et le 16 février 2009.
[3] Pour l’Employeur, « Les faits, gestes et omissions desdits officiers syndicaux et les salariés portent préjudice ou sont vraisemblablement susceptibles de porter préjudice à un service auquel le public a droit; ».
[4] Dès le lendemain, le conseiller syndical du SCFP a transmis au Conseil une lettre confirmant l’engagement du Syndicat et de ses membres de fournir leur prestation de travail normale et habituelle, selon les directives en vigueur à la Ville.
[5] Néanmoins, le 26 février 2009, le Conseil a reçu une demande d’intervention amendée dans laquelle la Ville ajoute que, le 25 février 2009, le Syndicat et ses membres auraient une nouvelle fois fait la grève et manifesté durant une heure devant l’Hôtel de ville.
[6] Elle y énumère également la commission de divers actes de vandalisme et de méfaits : rejet de boue et pose d’autocollants sur les véhicules municipaux, pose d’autocollants sur et dans les bâtiments municipaux, sabotage et bris de lumières à la cantine des employés, rejet d’ordures ménagères et de papiers sur les terrains municipaux.
[7] Le 26 février 2009, le Conseil a convoqué les parties à une séance de médiation le soir même afin de tenter de les amener à résoudre leurs difficultés. La séance de médiation n’ayant pas apporté les résultats escomptés, le Conseil a convoqué les parties à une audience publique fixée au 2 mars 2009.
[8] Dans l’intervalle, le Conseil a reçu, samedi le 28 février 2009, une autre demande d’intervention amendée de la part de l’Employeur.
[9] Dans cette dernière, l’Employeur ajoute qu’entre les 16 et 18 février 2009, plusieurs salariés cols bleus auraient notamment :
- ralenti les opérations de déneigement en ne remplissant qu’en partie les camions de déchargement;
- intercepté à de multiples reprises les ondes radio par de la musique et des propos injurieux;
- spontanément quitté leurs lieux de travail;
- prolongé leurs pauses café et leur période de repas;
- déversé leur chargement de neige sur la voie publique.
[10] Le Conseil a entendu les parties en audience publique les 2 et 3 mars 2009 afin de faire enquête sur les faits allégués dans la dernière demande d’intervention du 28 février 2009 et déterminer si la situation porte préjudice ou est vraisemblablement susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit et rendre, le cas échéant, les ordonnances appropriées en vertu des articles 111.17 et suivants du Code du travail.
AUDIENCE
L’EMPLOYEUR
Arrêts de travail
Arrêt de travail du 7 mai 2008
[11] Marc Bissonnette, contremaître au service de l’aqueduc, des égouts, des utilités publiques et de la signalisation, affirme que l’arrêt de travail du 7 mai 2008 a débuté à l’heure du diner pour se terminer vers 13 h 25. Le témoin se souvient que le motif concernait un problème de fourniture de pantalons de travail. Selon lui, environ 80 salariés étaient réunis dont des officiers syndicaux ainsi que le président du Syndicat qui a donné à ses membres la consigne de ne pas rentrer travailler « parce qu’on n’a pas notre linge ». Le témoin précise que les salariés sont retournés au travail après en être venus à une entente avec l’employeur à ce sujet. Il doute que l’événement ait pu avoir un lien avec le contexte de la négociation collective.
Arrêt de travail du 3 décembre 2008
[12] Monsieur Bissonnette a été témoin de la manifestation qui s’est déroulée en fin d’après-midi, le 3 décembre 2008, devant l’Hôtel de ville. Selon son estimation, entre 30 et 40 salariés affectés aux travaux publics s’y trouvaient, avec au moins 20 à 25 véhicules de la Ville. Le témoin dit avoir entendu le président du Syndicat, sur les ondes radio de la Ville, donner le mot d’ordre du rassemblement.
Arrêt de travail du 25 février 2009
[13] Stéphane Duguay, président du Syndicat, en début de journée le 25 février 2009, dit avoir rencontré Stéphane Thibault, directeur des opérations, ainsi que le directeur général de la Ville, suite à une convocation relative à une mesure disciplinaire le concernant. Insatisfait de la tournure de la rencontre, monsieur Duguay affirme avoir quitté la réunion après 15 minutes. Il reconnaît s’être joint ensuite à un groupe d’une vingtaine d’employés qui manifestaient à l’extérieur leur désaccord avec la mesure disciplinaire le visant. Selon monsieur Duguay, la manifestation a duré environ 45 minutes, après quoi il a demandé au groupe de cesser la manifestation et de retourner au travail. Il se reconnaît sur les photos sur lesquelles il est identifié (E-3).
[14] Sylvain Leblanc, contremaître à la voirie, ainsi que monsieur Bissonnette, confirment avoir reçu de Stéphane Thibault la consigne de se rendre à 8 h 45, le 25 février 2009, au stationnement face à l’Hôtel de ville pour prendre des photos (E-3), l’Employeur ayant eu vent que quelque chose s’y préparait. Tous les contremaîtres se sont retrouvés sur place.
[15] Monsieur Leblanc affirme que trois de ses salariés lui avaient demandé la permission de s’absenter durant une heure. Il soutient ne pas avoir autorisé les salariés à s’absenter pour aller manifester. Pour sa part, monsieur Bissonnette dit avoir entendu, sur les ondes radios de la Ville, monsieur Leblanc dire à ses salariés prévoyant s’absenter ce matin-là de pointer à leur sortie puis à leur rentrée au travail. Le même témoin indique qu’un salarié lui a aussi demandé une autorisation d’absence sans non plus préciser le motif.
Rappel des effectifs pour les sorties générales
[16] Messieurs Leblanc et Bissonnette racontent avoir éprouvé une difficulté inhabituelle à obtenir la disponibilité des salariés lors des rappels pour les sorties générales au moment des tempêtes de neige. Une fois rejoints, la presque totalité des salariés réguliers se déclaraient non disponibles. Selon les témoins, cette difficulté s’est posée à l’occasion des trois dernières tempêtes survenues en janvier et février 2009. À l’une de ces occasions, il n’a pas été possible de combler tous les postes d’opérateurs de pièces d’équipement requis, ce qui se produit rarement en temps normal. Pour cette raison, indique monsieur Bissonnette, le déneigement dans certains secteurs a du être retardé.
Ralentissements de travail
Prolongation des pauses café et des périodes de repas et absences non autorisées
[17] Messieurs Leblanc et Bissonnette disent avoir constaté à plusieurs reprises, surtout depuis décembre 2008, que les salariés prolongent leur pause café. Monsieur Bissonnette précise avoir fait ce constat pour la première fois à la suite de la manifestation du 3 décembre 2008. Selon monsieur Leblanc, ces pauses café durent parfois jusqu’à 20 ou 30 minutes. Monsieur Bissonnette admet qu’avant le conflit, l’Employeur tolérait jusqu’à un certain point de courtes pauses café (même si aucune n’est prévue dans la convention collective) mais que depuis décembre 2008, elles deviennent plus longues que d’habitude. Au surplus, concernant les pauses café, Pierre Daoust, contremaître à l’environnement, dit avoir constaté, les 16 et 17 février 2009, un nombre anormalement élevé de véhicules de la Ville (jusqu’à 8 camions) réunis devant le garage municipal vers 9 h le matin.
[18] Messieurs Leblanc et Bissonnette ont aussi constaté à plusieurs reprises, sans pouvoir dire combien de fois exactement, que les salariés prolongent leur période de repas jusqu’à 10 ou 15 minutes de plus que l’heure permise.
[19] Par ailleurs, au sujet des absences non autorisées, les seuls cas mentionnés par ces témoins correspondent aux arrêts de travail énumérés précédemment.
Utilisation et interception des ondes radios de la Ville
[20] Messieurs Leblanc, Bissonnette et Daoust affirment avoir entendu à de nombreuses reprises, entre le 16 et le 18 février 2009, des insultes et de la musique sur les ondes radio. À leur avis, les interruptions par la musique peuvent durer jusqu’à 2 ou 3 minutes. Avant le conflit de travail actuel, précisent-ils, il arrivait parfois que les salariés utilisent les ondes pour faire des blagues ou échanger quelques mots personnels, mais jamais aussi souvent et longtemps que maintenant. Pareille utilisation des ondes, selon les témoignages, a un impact sur les opérations et risque de bloquer des appels d’urgence.
[21] Monsieur Daoust affirme avoir entendu des contremaîtres se plaindre de ne pas réussir à rejoindre le personnel en raison de ces interférences. Par exemple, le 18 février 2009, il a entendu son confrère Marc Bissonnette échouer à maintes reprises dans ses tentatives de rejoindre les membres d’une équipe égouts et aqueduc en raison de coupures volontaires des ondes radio.
Ralentissement des opérations de déneigement
[22] Messieurs Leblanc, Bissonnette et Daoust disent avoir constaté, entre le 16 et le 18 février 2009, que plusieurs camions de déneigement n’ont pas été chargés à leur capacité habituelle. Ils ont pu faire ce constat du 1er étage de l’édifice des Travaux publics où ils se trouvaient pour une réunion de production. Sans pouvoir préciser combien de pelletés du chargeur ont été versées dans les camions, les trois témoins affirment que le niveau des chargements de neige était bien inférieur à la normale puisque qu’il était impossible d’apercevoir la neige dans le camion.
Vandalisme et méfaits
Déversement de neige sur la voie publique
[23] Entre le 18 et le 20 février 2009, messieurs Leblanc et Daoust affirment avoir constaté deux amas de neige importants sur la voie publique, l’un au coin des rues Pascal et Franklin, l’autre sur la rue Albert-Einstein.
[24] Monsieur Daoust dit avoir constaté les deux amas de neige et en avoir ensuite informé le contremaître à la voirie. Selon le témoin, l’amas de neige au coin des rues Pascal et Franklin avait une hauteur de 7 pieds et mesurait environ 10 pieds de largeur. Il affirme également que l’amas de neige de la rue Albert-Einstein avait une hauteur d’environ 4 pieds et mesurait près de 10 pieds de largeur. Le témoin précise que ces amas de neige entravaient l’une des voies de circulation. Selon monsieur Daoust, ces amas de neige ne sont pas accidentels et, considérant leur ampleur, la benne du camion a nécessairement été levée intentionnellement comme pour faire un déchargement au dépôt à neige.
Boue et autocollants sur les véhicules de la Ville
[25] La partie patronale a déposé en preuve des photos sur lesquelles on peut apercevoir des autocollants et de la boue sur des camions de la Ville (E-5 et E-10).
LE SYNDICAT
[26] La partie syndicale, dans son énoncé d’ouverture, admet l’arrêt illégal de travail d’une durée d’une heure par environ 30 employés du service de la voirie le lundi 16 février 2009, mais nie les autres allégations de l’Employeur.
Arrêt de travail du 7 mai 2008
[27] Jean-François Laniel, vice-président du Syndicat, et Daniel Lefebvre, délégué syndical à la voirie, confirment avoir participé à un rassemblement de salariés cols bleus, le 7 mai 2008, afin d’obliger la Ville à accélérer la fourniture de vêtements de travail. Monsieur Lefebvre confirme qu’il s’agissait bien d’un arrêt de travail.
Arrêt de travail du 3 décembre 2008
[28] Quant à l’arrêt de travail du 3 décembre 2008, monsieur Laniel indique que les salariés cols bleus affectés au déneigement, suivant la directive de l’exécutif syndical, s’étaient dit qu’ils feraient part, « aux élus », de leur mécontentement concernant la lenteur des négociations pour le renouvellement de la convention collective.
[29] Il explique qu’à la fin de leur quart de travail, soit vers 16 h 30, une dizaine de camions, une rétrochargeuse et des rétrocaveuses, ont fait un détour pour passer devant l’Hôtel de Ville tout en klaxonnant et se sont rendus par la suite au garage municipal.
[30] Selon monsieur Laniel, l’événement a duré de 5 à 10 minutes et il soutient qu’aucun préjudice n’a été causé aux services.
Arrêt de travail du 25 février 2009
[31] Monsieur Laniel témoigne à l’effet que, le matin du 25 février 2009, sachant que le président du Syndicat, Stéphane Duguay, avait été convoqué à une réunion disciplinaire, il a voulu manifester son appui à son président. Il a dit au contremaître Sylvain Leblanc vouloir s’absenter pour une heure sans donner de raison. L’autorisation lui aurait été donnée, à la condition de pointer à sa sortie et à son retour. Il ajoute que deux autres salariés ont ainsi été autorisés. Il mentionne avoir entendu monsieur Leblanc dire sur les ondes « ceux qui ont à partir n’ont qu’à puncher ».
[32] Une vingtaine de salariés provenant du service de la voirie se sont rendus devant l’Hôtel de ville pour manifester leur appui à leur président, dont deux salariés que le témoin avait rejoints dans ce but, un en absence maladie, et l’autre en vacance.
[33] Cette manifestation a duré une heure. Les manifestants portaient des banderoles et des pancartes «S.C.F.P.» fournies par le témoin, qui les gardait dans son véhicule personnel.
Ralentissement de travail
Pauses prolongées
[34] Les témoins syndicaux ont expliqué au Conseil que, selon eux, les pauses café et de repas ne se sont pas prolongées plus que d’habitude, qu’ils n’ont reçu aucun reproche ni fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire à cet effet et qu’aucun mot d’ordre syndical n’a été donné.
Utilisation des ondes
[35] Monsieur Laniel affirme qu’il n’a entendu aucun commentaire disgracieux vis-à-vis des contremaîtres sur les ondes mais a effectivement entendu de la musique une fois, pendant 2 à 3 minutes, le 18 février 2009.
[36] Quant à monsieur Lefebvre, il affirme avoir entendu de la musique à 4 ou 5 reprises d’une durée variant entre 5 secondes et 2-3 minutes, qu’il n’y avait rien d’alarmant, pas plus que lorsqu’il y a des échanges sur les activités personnelles de fin de semaine.
Chargements incomplets
[37] Le 18 février 2009 en avant-midi, monsieur Laniel était assigné à l’enlèvement de la neige dans le stationnement de l’aréna. Il n’a pas eu connaissance que des camions n’étaient pas chargés à leur pleine capacité mais il admet qu’il ne pouvait pas voir l’équipe travaillant dans le stationnement de la bibliothèque.
[38] Le 17 février 2009, monsieur Lefebvre travaillait au chargement des amas de neige dans le stationnement de l’aréna avec les autres membres de l’équipe, dont monsieur Laniel. Il affirme qu’il n’y a pas eu de ralentissement de cadence ni de mot d’ordre à l’effet de ne pas remplir les camions à pleine capacité.
Vandalisme et méfaits
Déversement
[39] Le 18 février 2009, monsieur Laniel a entendu sur les ondes qu’un camion avait perdu un chargement de neige. Selon lui, 2 camions avaient une porte arrière défectueuse et un coup pouvait en provoquer l’ouverture déversant ainsi leur contenu de neige. Il ajoute également que des déversements accidentels surviennent presque à tous les jours.
[40] Quant à Daniel Lefebvre, il témoigne à l’effet que lorsqu’une porte arrière est défectueuse, comme c’était le cas pour son camion, une partie seulement de la neige peut se déverser. C’est ainsi que le 18 février 2009, une partie de son chargement de neige s’est déversée à l’angle des rues Albert Einstein et Bruxelles. Il estime avoir perdu 25% de son chargement et que l’amas de neige ainsi constitué s’étalait sur une longueur de 15 pieds par 4 pouces de hauteur. Il en a fait rapport et la porte arrière fut réparée. Il a également entendu sur les ondes radio qu’un autre déversement de neige s’était produit quelque part.
MOTIFS ET DÉCISION
[41] Il est toujours utile de faire un bref rappel de la nature des pouvoirs du Conseil des services essentiels à l’égard des services publics.
[42] Le Conseil exerce sa compétence sous deux aspects principaux. D’une part, à l’occasion de l’exercice légitime du droit de grève, il doit s’assurer que les services essentiels suffisants soient fournis à la population de sorte que la santé ou la sécurité du public ne soit pas mise en danger durant la grève. Il en est autrement lorsqu’il y a conflit entre les parties en dehors de l’exercice légitime du droit de grève. Dans ce cas, le Conseil doit s’assurer que la population reçoive le service auquel elle a droit.
[43] Pour exercer ses pouvoirs de redressement prévus aux articles 111.16 , 111.17 et 111.18 du Code du travail, le Conseil doit vérifier l’existence d’un conflit, si ce conflit se traduit par des actions concertées et finalement, si ces actions concertées portent préjudice ou sont susceptibles de porter préjudice à un service auquel la population a droit.
Le conflit
[44] À l’audience, les parties ont admis l’existence d’un conflit. En effet, elles ont débuté, le 16 décembre 2008, la négociation pour leur renouvellement de la convention collective expirée depuis le 31 décembre 2007.
L’action concertée
[45] Il importe de bien saisir la portée de la notion de concertation dans le contexte où le syndicat allègue qu’à l’exception de deux événements dont il sera fait état plus loin, il n’y a pas de preuve de concertation entre les salariés membres du Syndicat.
[46] Selon la doctrine et la jurisprudence québécoises, la concertation n’implique pas la préméditation mais signifie « de concert », « d’accord » ou « ensemble ». À cet effet, le Conseil réfère aux affaires Maurice Blais c. France Nadeau, [1971] T.T. 176, Richard Hollands c. Antonio J. Francoeur, [1973] T.T. 34 et Beauchamp c. Carrière [1980] 2 Can LRBR 165 (Qué).
[47] Ainsi, il n’est pas nécessaire d’établir l’intention de chacune des personnes d’agir en concertation avec les autres, tel que mentionné par les auteurs D’Aoust et Dubé, dans leur Monographie no 16 intitulée La notion juridique de grève en droit canadien, aux pages 29 et 30 :
c) la concertation
Le critère de concertation peut généralement se prouver de manière objective. Pour qu’un arrêt de travail soit reconnu comme concerté, il suffira que le geste ait été posé collectivement, soit spontanément ou à la demande du syndicat, et que tous les intéressés aient su qu’il s’agissait d’une action collective.
En d’autre termes, le seul fait qu’un certain nombre d’employés cessent ou refusent simultanément de travailler crée une présomption à l’effet qu’ils agissent de manière concertée.
À l’opposé du concept de la concertation l’on peut se retrouver face à une situation où une somme de motivations personnelles, indépendantes et individuelles n’ont fait que coïncider, donnant l’apparence d’une grève. Dans une telle situation, pour faire échec à la présomption, les individus concernés devront démontrer que le fait de cesser simultanément le travail n’était qu’une coïncidence et non le fruit d’un geste concerté. On pourra invoquer dans de tels cas, par exemple, la crainte de représailles, la croyance qu’il y avait danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou la croyance qu’on exerçait un droit défini dans la convention collective. (nos soulignés)
Préjudice ou vraisemblance de préjudice à un service
[48] Le Conseil doit intervenir lorsqu’il estime que le conflit qu’il a constaté porte préjudice ou est vraisemblablement susceptible de porter préjudice à un ou des services auxquels le public a droit. Le Conseil doit se demander s’il est vraisemblable de penser qu’il y a atteinte aux services eu égards à la preuve qu’il a entendu. Dans l’affaire Hydro-Québec, le Conseil a décidé :
Il suffit que le Conseil estime qu’il y ait vraisemblance de préjudice à un service auquel le public a droit pour qu’il puisse intervenir. Vraisemblable veut dire « qui semble vrai, crédible, croyable, plausible.»2 Le Conseil ne peut retenir l’argument du syndicat à l’effet qu’il doit développer une « certitude » de préjudice pour intervenir. Interpréter de la sorte les pouvoirs du Conseil ne lui permettraient d’intervenir que lorsque le préjudice est causé et non pas pour prévenir qu’un tel préjudice ne soit causé, ce que le Conseil a fait jusqu’à présent.[1]
[49] Ce n’est qu’après avoir entendu les faits exposés par les parties de part et d’autre que le Conseil décide s’il y a vraisemblance de préjudice à un service auquel la population a droit.
Arrêt de travail du 7 mai 2008
[50] Le 7 mai 2008, la preuve démontre qu’il y a eu un arrêt de travail en début d’après-midi afin de faire pression sur l’Employeur qui tardait à renouveler certaines pièces de vêtements de travail comme le prévoit l’annexe D de la convention collective de travail (E-11).
[51] Le Conseil est conscient que les raisons ayant amené cet arrêt de travail ne sont pas les mêmes que celles invoquées lors des arrêts de travail des 3 décembre 2008 et des 16 et 25 février 2009, mais il doit quand même conclure que, le 7 mai 2008, il y a eu conflit de travail dû à une difficulté d’application de la convention collective. Ce conflit a donné lieu à un arrêt de travail qui s’est avéré illégal puisque qu’il s’est passé pendant les heures normales de travail privant ainsi les citoyens de la prestation de services des salariés cols bleus.
Arrêt de travail du 3 décembre 2008
[52] Il en est autrement pour l’événement du 3 décembre 2008. Ainsi, la preuve retenue par le Conseil est à l’effet que l’arrêt de travail s’est effectué entre 16 h 30 et 17 h, c’est-à dire pendant la période où les salariés quittent les lieux de leur affectation de travail de la journée pour retourner au garage municipal.
[53] Le Conseil retient que les employés de la voirie ont fait un détour bruyant vers l’Hôtel de ville afin de manifester leur présence, que la manifestation a duré au plus une quinzaine de minutes, mais que cela n’a pas porté préjudice ni vraisemblablement porté préjudice à un service auquel la population a droit puisque les salariés ont accompli leurs tâches habituelles à la fin du quart de travail.
Arrêt de travail du 16 février 2009
[54] Le Syndicat admet l’arrêt de travail illégal survenu le 16 février 2009 et s’engage, lors de l’audience, à ne pas encourager, ni inciter ou convier les membres (cols bleus) à cesser d’accomplir leur travail de façon concertée pour participer à une manifestation ou à un rassemblement, ni leur ordonner de le faire.
Rappel des effectifs pour une sortie générale
[55] Le Conseil retient de la preuve non contredite que la Ville a eu de la difficulté à combler ses effectifs lors d’une sortie générale nécessaire après une tempête de neige. Ainsi, elle a été incapable de combler tous les effectifs nécessaires lors de la tempête du 19 février dernier car, après 82 appels faits aux salariés, seulement 27 d’entres eux ont accepté de rentrer au travail alors qu’il en aurait fallu 34 pour pouvoir opérer toutes les pièces d’équipement et ce, même si cela a pris 2 fois plus de temps qu’à l’habituel pour effectuer tous les rappels au travail.
[56] Cette situation s’est produite une autre fois, soit le dimanche le 21 février 2009 où le contremaître a dû faire 82 appels téléphoniques pour assurer l’opération de 31 pièces d’équipement.
[57] Ces événements font en sorte de retarder le travail de déneigement après une tempête et prive la population d’un service auquel elle a droit.
[58] D’ailleurs, le procureur syndical a admis qu’il y avait à tout le moins un début de preuve quant à ces événements et qu’il était prêt à prendre un engagement afin que les salariés répondent affirmativement lors d’un rappel des effectifs pour une sortie générale.
Arrêt de travail du 25 février 2009
[59] Le matin du 25 février 2009, pour appuyer le président de leur Syndicat qui venait de recevoir une mesure disciplinaire, plus d’une vingtaine de salariés cols bleus provenant en très grande majorité du service de la voirie ont manifesté avec des pancartes et banderoles (E-3) devant l’Hôtel de ville, et ce, pendant au moins 1 heure.
[60] À l’évidence, cet arrêt de travail s’est fait pendant les heures normales de travail puisque l’horaire de ces salariés débute à 7 h 00 le matin (E-11).
[61] Le Conseil ne retient pas l’argument du Syndicat à l’effet que les salariés avaient obtenu l’autorisation de s’absenter de leur travail par leur contremaître pour aller manifester.
[62] Selon le témoignage même de monsieur Jean-François Laniel, vice-président du Syndicat, il aurait fait ses appels de solidarité à des collègues salariés vers les 8 heures le matin, alors qu’il aurait supposément obtenu la permission de s’absenter à 8 h 30 pendant 1 heure et, on le sait, la manifestation s’est déroulée pendant 1 heure à partir de 9 h 00.
[63] Le Conseil est d’avis que le 25 février au matin, il y a eu arrêt de travail illégal de la part d’au moins une vingtaine de salariés cols bleus (E-3) parce que tous les éléments qui définissent une grève au sens de l’article 1 -g) du Code du travail s’y retrouvent.
[64] En effet, le Code définit la grève comme étant la cessation concertée de travail par un groupe de salariés. Il découle de la doctrine et de la jurisprudence que, pour conclure à une grève, il faut retrouver simultanément les caractéristiques suivantes : que l’arrêt de travail résulte d’une action concertée; qu’il soit le fait d’un groupe de salariés et non d’individus; et qu’il soit en relation avec la recherche d’une concession de l’employeur ou de l’obtention d’un avantage ou un appui « politique » c'est-à-dire un appui à une cause ou à un syndicat.
[65] L’auteur Fernand Morin, dans son ouvrage Rapports collectifs du travail, les Éditions Thémis, Université de Montréal, 1992, s’exprime ainsi sur les caractéristiques de la grève :
Quel est le sens de ces trois éléments essentiels à la qualification de l’acte de grève ? À ce stade, il n’a pas lieu de faire quelque nuance entre grève légale et grève illégale, il suffi d’établir d’abord si on retrouve ces trois éléments :
Concertation - L’arrêt doit résulter d’une entente même tacite, des auteurs dans ce sens qu’il doit s’agir d’une action consciente et voulue de leur part et non d’une série d’actes individuels ou d’une réaction face à un même événement particulier. […]
Cessation - Au-delà des apparences, il doit s’agir d’une réelle interruption de services de la part des salariés. Elle peut se produire de multiples façons, mais l’effet principal doit être l’arrêt de la prestation de services personnels que fournissent normalement ces salariés. […]
Ce travail interrompu doit-il être la prestation normale ou peut-il viser le surtemps ? Dans la mesure où l’obligation de disponibilité des salariés porte sur cet élément c’est-à-dire que sur appel les salariés doivent assumer normalement cette charge supplémentaire, soit sur une base volontaire, soit parce qu’ils y sont tenus, une telle abstention concertée d’effectuer du surtemps peut renfermer les éléments nécessaires à la qualification de la grève. […]
Groupe - Dans le contexte de la négociation collective qui est celui du Code du travail, il paraît évident que l’arrêt concerté de travail doit être celui d’un groupe de salariés. […]
[66] Or, le 25 février 2009, de l’aveu même du vice-président du Syndicat, il y a eu une action concertée puisqu’il a pris la peine d’appeler des collègues de travail et qu’il leur a dit qu’il allait à l’Hôtel de ville pour manifester son appui au président et que tous étaient les bienvenus.
[67] Cet appel à la solidarité s’est traduit par une manifestation de plus d’une vingtaine de salariés pendant les heures de travail et forcément, pendant cette période, le travail qui devait normalement s’exécuter ne s’est pas fait, privant ainsi la population d’un service auquel elle a droit.
Par ailleurs, le Conseil ne retient pas l’argument à l’effet que les employés, parce qu’ils pointent leur temps (c’est-à-dire qu’ils ont poinçonné en partant et en sortant) se trouvaient pour autant autorisés à aller manifester. Dans sa décision du 1er mars 2006, dans l’affaire Ville de Montréal et le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, section locale 301) le Conseil a écrit :
Le Conseil ne peut, par ailleurs, prendre en considération le fait que les employés se sont absentés sans frais pour l’Employeur en se prévalant d’un droit de s’absenter prévu dans la convention collective. Pour le Conseil, même si un tel droit existait, il ne pourrait être interprété comme permettant d’agir collectivement sans l’autorisation de l’Employeur car une disposition de convention collective concernant un congé vise normalement un droit individuel.[2]
Ralentissement de travail
[68] Le Conseil retient de la preuve que depuis le déclenchement du conflit, les cols bleus prennent des pauses café en groupe de 5, 10, 15 personnes et de façon prolongée. Il en est de même pour la période du repas du midi qui est normalement prise de midi à 13 heures et qui, selon les témoignages des contremaîtres, s’est aussi prolongée.
[69] Le Conseil considère que le fait de prolonger indûment les pauses café et celles de l’heure du repas le midi correspond à un ralentissement de travail qui contrevient au Code du travail.
[70] Le Conseil retient aussi que le 16 février 2009, les salariés cols bleus ont ralenti les opérations de déneigement en ne remplissant pas à leur pleine capacité les camions de déneigement. Plusieurs contremaîtres ont témoigné en ce sens et, en agissant ainsi, les cols bleus ont ralenti volontairement leur travail, ce qui est spécifiquement interdit par le Code du travail.
[71] Relativement à l’interception des ondes radio et à la coupure des communications, la preuve démontre que nous sommes en présence d’une action concertée qui dure depuis quelques temps.
[72] En effet, le Conseil retient que nous ne sommes plus dans les cas où les cols bleus s’échangent occasionnellement des commentaires personnels entre eux en se servant des ondes radio, mais plutôt que nous sommes dans la situation où les cols bleus coupent volontairement la communication afin de ralentir les opérations, ce qui a pour effet de ralentir le service à la population.
[73] Le Conseil retient le témoignage de monsieur Daoust, lequel fait référence à l’événement qui s’est passé le 18 février 2009 où son collègue Marc Bissonnette tente de rejoindre par radio une équipe du département égouts et aqueduc sans y parvenir parce que l’on coupait la ligne.
[74] Le Conseil estime que ces actions : le prolongement des pauses, le ralentissement des opérations au déneigement, l’interception des ondes radio et la coupure des communications sont vraisemblablement susceptibles de porter préjudice à un service auquel le public a droit et il se doit d’intervenir.
Vandalisme et méfaits
[75] En ce qui concerne les actes de sabotage et de vandalisme qui seraient survenus les 16, 17 et 25 février 2009, bien qu’ils soient jugé regrettables, ne sont pas retenus par le Conseil qui tient à rappeler qu’il ne lui appartient pas de statuer sur pareille question.
[76] De même que pour la pose des autocollants, aucune preuve n’a été apportée à l’effet que cela pourrait vraisemblablement nuire de quelque façon au service auquel le public a droit et il estime que cette situation devrait être réglée elle aussi à un autre niveau.
[77] Toutefois, il en est autrement quant à la situation des déversements de neige sur la voie publique qui se seraient produits entre les 18 et 20 février 2009. Le Conseil retient qu’au moins 2 déversements ont laissé des amas de neige importants sur les voies publiques et que cela a pu mettre en danger la sécurité des automobilistes obligés de les contourner. Compte tenu du climat de travail qui prévaut, la preuve amène le Conseil à conclure que cela était probablement le fait d’un ou des salariés cols bleus et qu’il doit intervenir.
[78] PAR CONSÉQUENT ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE CONSEIL :
[79] ORDONNE au Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1299, ses officiers, directeurs syndicaux et délégués syndicaux de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les membres du Syndicat cessent tout ralentissement d’activités ou moyens de pression visant à ralentir le travail, notamment en cessant de prolonger les pauses ou les périodes de repas de façon concertée et en cessant de procéder au chargement inhabituel et incomplet de la neige dans les camions prévus à cette fin;
[80] ORDONNE à tous les salariés, membres du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1299, de cesser tout ralentissement d’activités ou moyens de pression visant à ralentir le travail, notamment en cessant de prolonger les pauses ou les périodes de repas de façon concertée et en cessant de procéder au chargement inhabituel et incomplet de la neige dans les camions prévus à cette fin;
[81] ORDONNE au Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1299, ses officiers, directeurs syndicaux et délégués syndicaux, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les membres du Syndicat fournissent leur prestation normale de travail et accomplissent leurs tâches de la manière usuelle et habituelle;
[82] ORDONNE à tous les salariés, membres du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1299, de fournir leur prestation normale de travail et d’accomplir leurs tâches de la manière usuelle et habituelle;
[83] ORDONNE au Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1299, ses officiers, directeurs syndicaux et délégués syndicaux de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les membres du Syndicat cessent de refuser leur disponibilité de façon concertée lors des rappels au travail à l’occasion des sorties générales requises par l’Employeur;
[84] ORDONNE à tous les salariés, membres du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1299, de cesser de refuser leur disponibilité de façon concertée lors des rappels au travail à l’occasion des sorties générales requises par l’Employeur;
[85] ORDONNE au Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1299, ses officiers, directeurs syndicaux et délégués syndicaux de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les membres du Syndicat procèdent au déchargement normal et habituel de la neige dans les dépôts à neige prévus à cette fin;
[86] ORDONNE à tous les salariés, membres du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1299, de procéder au déchargement normal et habituel de la neige dans les dépôts à neige prévus à cette fin;
[87] ORDONNE au Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1299, ses officiers, directeurs syndicaux et délégués syndicaux, de ne pas demander, encourager, inciter ou convier ses membres à cesser d’accomplir leur travail de façon concertée pour participer à une manifestation ou à un rassemblement;
[88] ORDONNE à tous les salariés, membres du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1299, de s’abstenir de cesser d’accomplir leur travail de façon concertée pour participer à une manifestation ou à un rassemblement;
[89] ORDONNE au Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1299, ses officiers, directeurs syndicaux et délégués syndicaux, de prendre toutes les mesures nécessaires afin que ses membres cessent d’intercepter les ondes radio et d’interrompre les communications radio autrement que pour l’accomplissement normal du travail;
[90] ORDONNE à tous les salariés, membres du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1299, de cesser d’intercepter les ondes radio et d’interrompre les communications radio autrement que pour l’accomplissement normal du travail;
[91] ORDONNE au Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1299, à ses officiers, directeurs syndicaux et délégués syndicaux de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les membres du Syndicat n’utilisent les véhicules de la Ville que dans le cadre de leur prestation normale de travail;
[92] ORDONNE à tous les salariés, membres du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1299, de n’utiliser les véhicules de la Ville que dans le cadre de leur prestation normale de travail;
[93] ORDONNE au Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1299, de faire connaître immédiatement aux membres qu’il représente la teneur de la présente décision et de son dépôt, en vertu de l’article 111.20 du Code du travail, au bureau du greffier de la Cour supérieure;
[94] ORDONNE au Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1299, de remettre une copie de la présente décision à chacun des membres de l’exécutif du Syndicat et à chaque délégué ou officier syndical;
[95] ORDONNE au Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1299, d’afficher une copie de la présente décision au garage municipal, dans un endroit où tous les membres pourront en prendre connaissance, et s’assurer qu’elle y demeure tant et aussi longtemps que la décision sera en vigueur;
[96] ORDONNE au Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1299, de faire connaître immédiatement et publiquement son intention de se conformer aux ordonnances du Conseil et ce, par l’entremise d’un membre de l’exécutif;
[97] DÉPOSE les présentes ordonnances au bureau du greffier de la Cour supérieure du district de Montréal, le tout conformément à l’article 111.20 du Code du travail;
[98] RAPPELLE aux parties que le dépôt au greffe de la Cour supérieure des ordonnances du Conseil leur confère le même effet que s’il s’agissait d’un jugement de la Cour supérieure et qu’elles sont conséquemment susceptibles d’outrage au tribunal en cas de contravention;
[99] DÉCLARE que les présentes ordonnances entrent immédiatement en vigueur et qu’elles le demeurent, sauf lors de l’exercice légal du droit de grève, jusqu’à la signature d’une nouvelle convention collective ou de ce qui en tient lieu.
Le Conseil des services essentiels
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Me Edmund Tobin, président
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Me Charles Caza, procureur de l’Employeur
Me Normand Léonard, procureur du Syndicat
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.