Résidence Da-Mie inc. |
2017 QCTAT 3131 |
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[1] Le 20 juillet 2016, Résidence Da-Mie inc. (l’employeur) dépose au Tribunal administratif du travail (le Tribunal) un acte introductif par lequel il conteste une décision de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) rendue le 17 juin 2016, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la Commission confirme celle qu’elle a initialement rendue le 31 mars 2016 et déclare que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 5 juin 2011, demeure inchangée.
[3] L’audience relativement à cette contestation devait avoir lieu au bureau du Tribunal administratif du travail de Trois-Rivières le 1er juin 2017. Au préalable, la représentante de l’employeur a fait connaître son intention de produire une argumentation écrite accompagnée d’un complément de preuve médicale. Après réception des documents attendus, le dossier est mis en délibéré à la date prévue pour l’audience.
LES FAITS ET L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR
[4] Le Tribunal administratif du travail doit déterminer si la travailleuse était handicapée au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) au moment de la survenance de sa lésion professionnelle du 5 juin 2011 et dans cette éventualité, la proportion du coût qui doit être imputé à l’employeur ainsi qu’à l’ensemble des employeurs.
[5] Tout d’abord, le Tribunal administratif du travail retient ce qui suit des faits pertinents au dossier.
[6] Le 5 juin 2011, la travailleuse, préposée aux bénéficiaires, subit une lésion professionnelle alors qu’elle est âgée de 52 ans.
[7] Les circonstances de l’événement sont décrites au formulaire de Réclamation du travailleur. La travailleuse indique qu’elle est entrée dans une chambre et lorsque la patiente a voulu s’asseoir sur sa chaise-marchette, elle a failli tomber puisque les deux roues n’étaient pas barrées. La travailleuse a donc rattrapé cette dame au moment où cette dernière était en train de tomber.
[8] Une première consultation médicale a lieu le 6 juin 2011 et le diagnostic d’entorse lombaire aiguë avec sciatalgie gauche est retenu.
[9] En cours de suivi médical, divers épisodes d’aggravation des symptômes sont consignés au dossier et le diagnostic de hernie discale L4-L5 est ajouté par le médecin traitant.
[10] Le 12 octobre 2011, la travailleuse passe un examen par résonance magnétique. Cet examen est comparé avec celui du 9 décembre 2010. Le radiologiste indique que depuis, il est apparu une petite hernie discale centrale avec une déchirure de l’annulus à L4-L5 se latéralisant peut-être très légèrement vers la gauche, mais sans qu’il puisse identifier de compression radiculaire claire. Il n’y a pas de sténose du canal lombaire et une légère arthrose facettaire est décrite à L5-S1. L’hypersignal interépineux à ce niveau n’a pas vraiment varié et est d’origine incertaine.
[11] Le 1er juin 2012, un autre examen par résonance magnétique est réalisé. Des signes de dégénérescence discale diffuse et très légère à L3-L4 et légère à L4-L5 sont visibles. À L3-L4, il y a aussi de légers signes d’arthrose facettaire sans sténose spinale ou foraminale. Au niveau L4-L5, un bombement discal, discrètement focalisé en postéro-central avec bris de l’annulus fibrosus est suggestif d’une toute petite hernie discale centrale sous-ligamentaire sans répercussion appréciable. De légers signes d’arthrose facettaire sont aussi visualisés sans signe de sténose spinale ou foraminale.
[12] Le 29 novembre 2012, la travailleuse est examinée par un membre du Bureau d’évaluation médicale, l’orthopédiste Jean-Pierre Lacoursière.
[13] Le docteur Lacoursière se prononce sur les sujets 1 à 5 de l’article 212 de la loi.
[14] D’abord, au chapitre des antécédents, la travailleuse mentionne souffrir de fibromyalgie depuis 1990 et avoir présenté des entorses lombaires en mars 2010, septembre 2010 et juin 2011 qui n’auraient pas été rapportées à la CSST.
[15] À l’examen objectif, elle dit peser 155 livres pour 5 pieds 2 pouces. Des limitations de mouvements sont aussi observées lors de la flexion antérieure de la colonne lombaire. En position assise par contre, la flexion antérieure est normale.
[16] Au terme de son examen et après analyse du dossier, le docteur Lacoursière retient uniquement le diagnostic d’entorse lombaire puisque tant de façon contemporaine au 5 juin 2011 que par la suite, il n’y a pas eu évidence de signes cliniques d’une hernie discale.
[17] Enfin, puisque l’ensemble du tableau clinique milite en faveur d’une prépondérance subjective, il consolide la lésion en date de son examen, compte tenu aussi du délai écoulé depuis la survenance de la lésion professionnelle et de la stabilité des symptômes depuis plusieurs mois.
[18] Il ne recommande aucun traitement additionnel et évalue l’atteinte permanente à 0 %. Cependant, il indique ce qui suit concernant les limitations fonctionnelles :
L’entorse a déstabilisé un rachis Iombaire déjà hypothéqué par une dégénérescence discale étagée avec arthrose facettaire. Madame Bellerive présente des signes d’instabilité lombaire clinique objectivés par l’augmentation des douleurs lors de positions statiques prolongées. Elle présente également un déconditionnement physique important. Pour toutes ces raisons, nous croyons que des limitations fonctionnelles permanentes préventives doivent être émises.
[19] Par la suite, la capacité de la travailleuse à exercer son emploi est reconnue à compter du 21 janvier 2013.
[20] Le 2 septembre 2014, l’employeur demande à la CSST de lui accorder un partage de l’imputation des coûts au dossier en application de l’article 329 de la loi.
[21] Le 31 mars 2016, la Commission rend une décision et donne suite à la demande de partage de l’imputation de l’employeur. Elle estime que la déficience (la fibromylagie) de la travailleuse n’a pas joué de rôle déterminant dans la survenance de la lésion ni prolongé de façon appréciable la période de consolidation ou contribué à augmenter la gravité ou les frais de réparations. En conséquence, la décision d’imputer la totalité des coûts à l’employeur demeure inchangée.
[22] L’employeur demande la révision de cette décision qui sera confirmée le 17 juin 2016 à la suite d’une révision administrative et contestée au Tribunal administratif du travail. Il s’agit de la contestation dont le Tribunal est saisi.
[23] Le 1er juin 2017, la représentante de l’employeur transmet une argumentation écrite accompagnée d’une opinion médicale sur dossier réalisée par le docteur Raynald Rioux le 22 mai 2017.
[24] La représentante de l’employeur invoque essentiellement que la travailleuse était porteuse d’un handicap préexistant à la survenance de sa lésion professionnelle, soit une obésité de classe 1 accompagnée d’arthrose facettaire à trois niveaux et d’une déchirure de l’anneau fibreux à L4 avec une hernie discale, le tout combiné à une fibromyalgie.
[25] La représentante de l’employeur soutient que la déficience de la travailleuse a aggravé les conséquences de la lésion professionnelle en prolongeant de façon importante la période de consolidation. Un partage de l’imputation de l’ordre de 5 % au dossier de l’employeur et de 95 % à l’ensemble des employeurs est demandé.
[26] En ce qui concerne l’opinion médicale réalisée par le docteur Rioux, le Tribunal souligne tout d’abord que les nouvelles Règles de preuves et de procédures du Tribunal administratif du travail[2], en vigueur depuis le 4 mai 2017, prévoient à l’article 2 :
2. Les actes de procédure et la présentation de la preuve, à toute étape du déroulement d’une affaire, doivent être proportionnés à sa nature et à sa complexité.
[27] Auparavant, l’article 28 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[3] prévoyait aussi des limites à respecter lors de l’administration d’une preuve :
28. Le commissaire peut refuser de recevoir une preuve qui n’est pas pertinente, qui est inutilement répétitive ou qui n’est pas de nature à servir les intérêts de la justice.
D. 217-2000, a. 30; D. 618-2007, a. 25.
[28] Par conséquent, certaines observations s’imposent relativement à l’opinion médicale préparée par le docteur Rioux.
[29] Le docteur Rioux a préparé un document de près d’une soixantaine de pages. Ce document est composé d’une partie rédigée par le médecin et avec des collages de certains passages du dossier et d’extraits de littérature médicale. Des résumés d’articles avec des commentaires du docteur Rioux intercalés, sans qu’aucune ligne directrice ne soit en évidence composent le reste du document. D’autres articles de littérature médicale sont aussi produits en annexe.
[30] Dans son document, après une revue quasi exhaustive du dossier constitué par le Tribunal, le docteur Rioux répond aux questions de son mandat. Il indique aussi qu’au fil des ans, il s’est constitué une imposante bibliothèque portant sur les prévalences, causes et conséquences de conditions médicales variées, bibliothèque qu’il enrichit régulièrement avec les nouvelles publications.
[31] Le Tribunal considère que la quantité de documentation qui lui est soumise est disproportionnée par rapport à la nature de l’affaire. La concision et la pertinence sont des éléments importants à considérer par l’employeur et ses mandataires au moment de faire valoir leurs prétentions et il appartient à la partie demanderesse de bien cibler quels sont réellement les éléments à prouver et faire preuve de modération puisqu’une preuve inutilement laborieuse ne saurait imposer au juge saisi d’une contestation de rechercher les éléments favorables qui y sont dissimulés et ne sert surtout pas les intérêts de la justice.[4]
[32] C’est pour ces raisons que le Tribunal ne tiendra pas compte d’une grande partie de la preuve médicale produite puisqu’elle est dans certains cas redondante ou non pertinente. Aussi et avec respect, une revue de la mise en forme dudit document favoriserait son intelligibilité.
[33] Cela étant, le Tribunal résume maintenant et de la manière suivante l’opinion du docteur Rioux.
[34] Après analyse du dossier, le médecin est d’avis que la travailleuse était porteuse de conditions personnelles préexistantes sous forme d’obésité de classe 1, d’une déchirure de l’anneau fibreux à L4 accompagnée d’une petite hernie discale et d’une arthrose à L4-L5 et L5-S1.
[35] Il estime que le surpoids de la travailleuse correspond à un surplus de tissus adipeux puisque la travailleuse a amorcé un processus de perte de poids et qu’elle présente un indice de masse corporelle de 34.4.
[36] Ensuite, afin de justifier l’affirmation à l’effet que la déchirure de l’anneau fibreux dévie de la norme biomédicale (par sa faible incidence), le docteur Rioux mentionne que Boden[5] a procédé à une étude par résonance magnétique chez des sujets asymptomatiques et que cette anomalie n’a pas été rapportée.
[37] Quant à l’arthrose facettaire à trois niveaux, bien que qualifiée de minime par le radiologiste, il ajoute que selon la littérature médicale, les disques devaient être dégénérés de longue date et la discopathie aux niveaux L3-L4 et L4-L5 était suffisamment sévère pour causer une répartition anormale des charges aggravée par l’obésité de la travailleuse.
[38] Selon le docteur Rioux, l’arthrose facettaire dévie clairement de la norme biomédicale puisque selon la littérature, cette condition est toujours la conséquence d’une discopathie adjacente ou d’un spondylolisthésis préexistant qui la précède peut-être depuis plus de 20 ans.[6]
[39] En ce qui concerne le rôle joué par la déficience de la travailleuse sur la lésion professionnelle ou ses conséquences, il reconnait dans un premier temps que l’événement était de nature à causer une entorse lombaire.
[40] Cependant, l’évolution de cette lésion traumatique n’est pas ce qui est normalement attendu, compte tenu notamment de l’alternance entre des périodes d’amélioration lente puis d’aggravation. Aussi, les symptômes d’irradiation aux membres inférieurs ne peuvent pas être causés par une entorse lombaire seule. À son avis, l’arthrose facettaire et la déchirure de l’anneau fibreux sont deux conditions qui peuvent expliquer la lombalgie et les signes d’irradiation.
[41] Ensuite, l’investigation et les traitements prescrits ne sont pas spécifiques à une entorse lombaire, comme par exemple les infiltrations sous forme de péridurale et de blocs facettaires.
[42] Le docteur Rioux conclut que l’évolution non spécifique de la condition lombaire de la travailleuse peut s’expliquer par des facteurs étrangers, soit les déficiences préexistantes.
[43] Dans ce contexte, la durée de consolidation anormalement longue est la résultante de l’impact de la déficience tout comme l’attribution de limitations fonctionnelles.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[44] Maintenant, le Tribunal procède à l’analyse de la contestation de l’employeur.
[45] L’article 329 de la loi dont il est demandé l’application se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
Le travailleur visé au premier alinéa peut, à tout moment jusqu’à la fin de l’enquête et de l’audition, intervenir devant le Tribunal dans un recours relatif à l’application du présent article.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35; 2015, c. 15, a. 113.
[46] Le Tribunal retient d’abord que la demande de partage de l’imputation sous étude a été produite à la CSST le 2 septembre 2014, soit avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle. La demande de l’employeur respecte donc le délai légal.
[47] Quant au mérite de la demande de l'employeur, deux conditions sont nécessaires afin de reconnaître qu’un travailleur est handicapé au sens de l’article 329 de la loi. Dans un premier temps, celui-ci doit présenter une déficience physique ou psychique préexistante à la lésion professionnelle.
[48] Sur ce point, le Tribunal administratif du travail indique qu’il est toujours utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé[7]. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique. Cette altération doit forcément correspondre à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et il n’est pas nécessaire qu’elle se traduise par une limitation des capacités d’un travailleur de fonctionner normalement, car cette déficience peut exister à l’état latent sans qu’elle ne se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[49] Aussi, la preuve que cette altération dévie de la norme biomédicale repose entièrement sur la partie qui l’invoque et il est généralement reconnu qu’il est utile et même dans certains cas nécessaire, d’avoir recours à une opinion médicale appuyée de statistiques ou de données épidémiologiques afin de soutenir une affirmation à l’effet que la condition d’un travailleur dévie de la norme biomédicale, à moins que cette preuve ne soit ni disponible ni accessible.
[50] Enfin, comme deuxième condition, l'employeur doit faire la preuve que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur la gravité ou les conséquences de cette lésion.
[51] Cela étant, et après analyse de la preuve, le Tribunal administratif du travail est d’avis qu’il n’a pas été démontré que les conditions identifiées par le docteur Rioux, chez une personne de 52 ans, dévient de la norme biomédicales à l’exception de l’obésité de la travailleuse.
[52] Cependant, le Tribunal n’est pas convaincu que cette obésité a eu un impact sur la survenance ou les conséquences de la lésion professionnelle. Le docteur Rioux soumet seulement que cette condition a joué un rôle sur l’installation de la dégénérescence discale.
[53] Quant aux phénomènes dégénératifs et arthrosiques, ils sont habituellement considérés comme des conditions qui évoluent avec l’âge et que l’on retrouve régulièrement dans la population en général, d’où la nécessité pour un employeur de démontrer que la condition identifiée ne correspond pas à ce qui est habituellement observée chez les sujets appartenant au même groupe d’âge.
[54] En l’espèce, les phénomènes dégénératifs décrits aux examens par résonance magnétique sont qualifiés de légers ou même de très légers et la preuve médicale n’explique pas en quoi cela dévie de la norme biomédicale.
[55] Le Tribunal se questionne aussi quant à l’antériorité de la petite hernie discale L4-L5 compte tenu qu’elle n’était pas visible à la résonance magnétique du 9 décembre 2010, soit quelques mois seulement avant la lésion professionnelle.
[56] Enfin, le docteur Rioux affirme que la déchirure de l’annulus fibrosus est une condition qui dévie de la norme biomédicale puisque Boden n’a observé cette condition chez aucun des sujets participant à son étude.
[57] Le Tribunal tient d’abord à préciser que cette étude impliquait uniquement 67 participants, dont 18 personnes dans le groupe d’âge du travailleur. Tous les participants ont été choisis compte tenu qu’ils étaient asymptomatiques au niveau lombaire et sans antécédent non plus à cet égard.
[58] L’objectif était donc de déterminer la présence d’anomalies identifiables à la résonance magnétique au niveau lombaire chez les personnes asymptomatiques, ce qui exclut nécessairement une partie importante de la population en général, dont fait partie le travailleur vu ses antécédents connus.
[59] Aussi, il n’est pas possible de conclure comme le prétend le docteur Rioux lorsqu’il mentionne qu’aucun cas de déchirure de l’annulus fibrosus n’a été observé dans la cohorte. Cette anomalie ne semble pas avoir été comptabilisée ni recensée distinctement des autres classées en quatre catégories (hernie discale, sténose, bombement discal ou dégénérescence discale). Il est de plus mentionné que les chercheurs se sont intéressés uniquement aux anomalies significatives « very substantial abnormalities ».
[60] En bref, dans cette étude, aucune conclusion ou constat ne concerne spécifiquement la présence ou l’absence de déchirure de l’annulus fibrosus chez les 67 sujets.
[61] Enfin, même si une telle affirmation avait été faite, l’échantillon de sujets dans le groupe d’âge du travailleur n’est pas significatif. En plus d’être asymptomatiques (vu l’objectif clairement identifié de cette étude) seulement 18 participants (hommes et femmes) étaient âgés entre 40 et 59 ans, ce qui est très peu pour accorder une valeur probante à une conclusion en ce sens.
[62] Quant à la fibromyalgie présente chez la travailleuse depuis 1990, bien que tout comme la Commission, le Tribunal reconnait qu’il peut s’agir d’une déficience préexistante, l’impact de celle-ci sur la lésion professionnelle n’a pas été abordé par le docteur Rioux dans son opinion écrite et aucun autre élément de preuve ne supporte la conclusion recherchée à ce niveau par l’employeur.
[63] Dans ce contexte, le Tribunal est d’avis que l’employeur n’a pas démontré que la travailleuse était porteuse d’une déficience préexistante à la survenance de sa lésion professionnelle pouvant avoir contribué à la lésion professionnelle ou ses conséquences.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
REJETTE la requête de l’employeur, Résidence Da-Mie inc.;
CONFIRME la décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 juin 2016, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur demeure imputé de la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 5 juin 2011.
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Valérie Lizotte |
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Me Carole Desjardins |
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LE GROUPE ACCISST |
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Pour la partie demanderesse |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail, RLRQ, T-15.1, r. 1.1
[3] Voici l’ancienne référence puisque ce règlement a été remplacé depuis le 4 mai 2017 : chapitre A-3.001, r. 12.
[4] Voir au même effet Chantier Davie Canada inc. 2017 QCTAT 2813.
[5] Scott D. BODEN et al., « Abnormal Magnetic-Resonance Scans of the Lumbar Spine in Asymptomatic Subjects : A Prospective Investigation », (1990) 72 Journal of Bone and Joint Surgery, American Volume,pp. 403-408.
[6] Résumé de : A. FUJIWARA et al., « The Relationship between Facet Joint Osteoarthritis and Disc Degeneration of the Lumbar Spine : An MRI Study », (1999) 8 European Spine Journal, pp. 396-401.
[7] ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ et INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE (FRANCE), Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies, coll. « Flash informations », Paris, CTNERHI/INSERM, 1988, 203 p.; Bien que revu en 2001, cet ouvrage est toujours d’actualité. Il est maintenant appelé ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, Genève, OMS, 2001.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.