Modèle de décision CLP - avril 2013

Médias Transcontinental (Publi-Sac) et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2014 QCCLP 5152

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

12 septembre 2014

 

Région :

Laval

 

Dossiers :

522512-61-1309   535799-61-1403

 

Dossier CSST :

137118519

 

Commissaire :

Daniel Therrien, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Médias Transcontinental (Publi-Sac)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 522512-61-1309

[1]           Le 24 septembre 2013, Médias Transcontinental (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 14 août 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 juillet 2013 et déclare que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 4 septembre 2010 par le travailleur demeure inchangée.

 

Dossier 535799-61-1403

[3]           Le 6 mars 2014, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 24 janvier 2014 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 novembre 2013 et déclare que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 4 septembre 2010 par le travailleur demeure inchangée.

[5]           Tel que le permet l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), l’employeur et la CSST déposent des argumentations écrites et renoncent à la tenue de l’audience fixée à Laval le 13 mai 2014.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[6]           L’employeur demande de déclarer que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 27 février 2012 au 30 septembre 2012 due en raison de l’accident du travail survenu le 4 septembre 2010 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités puisque l’imputation de ce coût à son dossier financier a pour effet de l’obérer injustement.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de modifier l’imputation de l'employeur, à la suite de l’accident du travail subi par le travailleur le 4 septembre 2010.

[8]           Le principe général en matière d’imputation est décrit en ces termes à l’article 326 de la loi :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[9]           Dans le présent dossier, le travailleur, âgé de 69 ans, subit un accident du travail le 4 septembre 2010 qui entraîne une entorse cervico-dorsale sur une importante condition personnelle.

[10]        Le traitement administratif et médical du dossier est litigieux. Pendant qu’un débat a lieu sur l’existence de séquelles permanentes liées à la lésion professionnelle ou à la condition personnelle, le médecin du travailleur autorise le 15 août 2011 une assignation temporaire offerte par l’employeur. Le lendemain, le médecin signe un Rapport complémentaire dans lequel il se dit d’accord avec le médecin désigné par l’employeur qui consolide la lésion professionnelle sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Il n’y a donc pas lieu d’exécuter l’assignation temporaire autorisée.

[11]        Le travailleur conteste ensuite l’avis de son médecin. La Commission des lésions professionnelles, dans une décision du 18 janvier 2012, lui donne raison[2] et le dossier est retourné à la CSST afin qu’elle reprenne le processus d’évaluation médicale.

[12]        S’en suit un litige portant cette fois sur la validité de l’assignation temporaire. En effet, en reprenant la procédure d’évaluation médicale, la CSST donne aussi suite à l’autorisation de l’assignation temporaire du 15 août 2011. Le travailleur conteste cette assignation, mais la CSST refuse de traiter ce refus. Elle suspend plutôt, à compter du 27 février 2012, l’indemnité de remplacement du revenu en s’appuyant sur l’article 142 de la loi. Le travailleur conteste cette suspension jusqu’à la Commission des lésions professionnelles. Pendant ce temps, l’employeur ne verse pas de salaire au travailleur et ce dernier ne touche pas son indemnité de remplacement du revenu.

[13]        Dans l’intervalle, la lésion professionnelle est consolidée avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Le travailleur, qui n’a toujours pas exercé d’assignation temporaire, bénéficie d’une réadaptation professionnelle et est déclaré apte à occuper un emploi convenable à compter du 30 septembre 2012. Il n’est donc plus nécessaire pour l’employeur à compter de cette date d’affecter le travailleur à des tâches temporaires.

[14]        Se prononçant sur la question de la validité de la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu, le tribunal déclare, dans une décision du 6 novembre 2012[3], que la CSST ne pouvait suspendre l’indemnité de remplacement du revenu le 27 février 2012 sans se prononcer préalablement sur la validité de l’assignation temporaire contestée par le travailleur. Le tribunal ne se prononce pas cependant sur la validité de cette assignation.

[15]        L’employeur demande le 20 décembre 2012, en application du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, d’obtenir un partage du coût des prestations au motif que le refus injustifié du travailleur d’exercer l’assignation temporaire a pour effet de l’obérer injustement. La CSST refuse au motif que la Commission des lésions professionnelles, dans sa décision du 6 novembre 2012, ne se prononce pas sur la validité de l’assignation. L’employeur conteste la décision de la CSST, d’où le premier dossier en litige.

[16]        L’employeur demande ensuite une révision de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 6 novembre 2012. Un des motifs invoqués concerne l’absence de conclusions concernant la validité de l’assignation temporaire proposée par l’employeur. Dans une décision du 28 juin 2013, le tribunal acquiesce à cette demande et retourne le dossier à la CSST afin qu’elle se prononce sur la validité de l’assignation[4]. Le raisonnement suivi par le tribunal pour justifier la révision se résume en ces quelques lignes :

[48]      Questionné par la soussignée sur le caractère théorique du présent recours étant donné que la CSST a statué sur la capacité du travailleur à exercer un emploi convenable, monsieur Légaré explique au présent tribunal que la démarche de l’employeur est motivée par son désir d’obtenir un transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur durant la période où il aurait dû faire l’assignation temporaire si cette dernière est déclarée valable. En ce sens, le présent tribunal estime que le présent recours n’est pas théorique et que l’employeur ne recherche pas une décision de la nature d’un jugement déclaratoire, ce que ne peut faire la Commission des lésions professionnelles.

 

[49]      Étant donné que le présent tribunal estime que la première juge administrative a commis une erreur donnant ouverture à la révision de sa décision en omettant une conclusion dans son dispositif quant à la régularité du formulaire de l’assignation temporaire et que cette erreur est déterminante, car elle constitue l’issue même du litige tel qu’elle l’a circonscrit, il doit corriger l’erreur commise et ajouter la conclusion qui s’impose au dispositif de la décision quant à la régularité du formulaire de l’assignation temporaire.

 

[50]      Quant à la validité de l’assignation temporaire comme telle, le présent tribunal estime qu’il y a lieu de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle se prononce à ce sujet afin que le dossier suive son cours étant donné qu’il ressort de la décision de la première juge administrative qu’elle estime que le travailleur a toujours voulu contester cette assignation temporaire et que « la CSST aurait dû considérer le comportement du travailleur comme une contestation de l’assignation temporaire et lui donner l’opportunité d’exercer les recours mis à sa disposition aux articles 37 et suivants de la LSST », ce qui n’a pas été fait.

 

[Soulignement du tribunal]

 

[17]        En application de cette décision, la CSST déclare le 30 octobre 2013 que l’assignation temporaire proposée par l’employeur respecte les critères de l’article 179 de la loi. L’employeur dépose donc une nouvelle demande de partage du coût des prestations à la CSST le 7 novembre 2013, démarche qui aboutit au même résultat, un refus, d’où le second dossier en litige.

[18]        Outre ces demandes, l’employeur déposera deux autres demandes concernant l’imputation de son dossier. La première se fonde sur l’article 329 de la loi et concerne un handicap dont est porteur le travailleur. Cette demande est acceptée par la CSST et celle - ci transfère 90% du coût des prestations à l’ensemble des employeurs. La seconde concerne une maladie intercurrente ayant eu un impact sur la période de consolidation de la lésion. La demande est refusée et l’employeur, qui avait saisi le présent tribunal de cette question, s’est désisté de sa requête.

[19]        Quant aux deux demandes en litige, elles visent le même objet. L’employeur s’appuie sur le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi et allègue qu’il est obéré injustement en raison du refus injustifié du travailleur d’exercer une assignation temporaire du 27 février 2012 au 30 septembre 2012. Il ne fait aucune représentation sur l’application du premier alinéa.

[20]        Le tribunal constate que les deux demandes de transfert d’imputation déposées par l’employeur à la CSST les 20 décembre 2012 et 7 novembre 2013 l’ont été bien au-delà du délai d’un an prévu au troisième alinéa de l’article 326 de la loi. L’employeur a par ailleurs été relevé de son défaut par la CSST. Le tribunal n’est donc pas saisi de cette question.

[21]        À son argumentation écrite, l’employeur prétend subir un préjudice par le refus injustifié du travailleur d’exercer l’assignation temporaire disponible depuis le 27 février 2012 et déclaré conforme à la loi par la CSST. Les arguments de l’employeur s’appuient sur une décision rendue par le tribunal le 20 novembre 2009 dans Métal Perreault inc.[5]. Dans cette affaire, le tribunal considère qu’il y a lieu d’équilibrer le droit du travailleur de contester une assignation temporaire avec le droit de l’employeur d’assigner temporairement un travail. Le tribunal tire ce principe de l’affaire Olymel S.E.C. (Princeville)[6], décision qui s’appuie elle-même sur un long extrait tiré de l’affaire C.H.S.L.D. René-Lévesque[7]. La section suivante de la citation résume bien le raisonnement suivi par le tribunal en 2002 pour en arriver à cette conclusion :

 

[24]      Par contre, si le droit de contestation de l'assignation temporaire par le travailleur est légitime, le droit de proposer une assignation temporaire par un employeur l'est tout autant.

 

[25]      De l'avis de la Commission des lésions professionnelles, lorsque, par une décision finale, l'assignation temporaire proposée par un employeur est jugée conforme à la Loi, l'équilibre entre le droit du travailleur et le droit d'un employeur doit être recherché.

 

[26]      Rappelons qu’un des effets de l’assignation temporaire valide en vertu de l'article 179 de la Loi, est que l'employeur verse au travailleur le salaire et les avantages liés à l'emploi qu'il occupait avant la lésion professionnelle, conformément à l'article 180 de la Loi.  Dans ce cas, la C.S.S.T. ne verse aucune indemnité de remplacement du revenu dès qu'un travailleur occupe une assignation temporaire valide au sens de l'article 179 de la Loi puisque l'employeur lui verse son salaire.  Le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle s’en trouve diminué.

 

[27]      Il va de soi, dans le présent cas, que n'eut été de la contestation de l'assignation temporaire, dès le 30 juin 2001, le travailleur aurait occupé ce travail et aucune indemnité de remplacement du revenu n'aurait été versée, et ce jusqu'au 21 juillet 2001, date de la consolidation de la lésion.

 

[28]      Dans une telle situation, la Commission des lésions professionnelles n'a aucune hésitation à conclure que l'imputation au dossier de l’employeur du coût des prestations reliées au versement d'indemnité de remplacement du revenu, jusqu'à la décision finale prononçant la validité de l'assignation temporaire, a pour effet d'obérer injustement l'employeur au sens de l'article 326, paragraphe 2, de la Loi.

 

[29]      Dans la décision C. S. Brooks Canada inc7, la Commission des lésions professionnelles, interprétant le mot obérer injustement visé à l'article 326, alinéa 2, de la Loi, écrivait:

 

«La Commission des lésions professionnelles ne croit pas que l'on doit interpréter le mot «obérer» contenu à l'article 326 par rapport à la situation financière de l'employeur pour considérer comme «obérant» une lourde charge financière, mais plutôt s'attarder au mot «obérer injustement» et considérer la justesse d'imputer ou non à l'employeur la somme en question.  C'est ainsi que toute somme qui ne doit pas pour une question de justice être imputée à l'employeur, l'obère injustement.8»

 

[30]      Ainsi, la Commission des lésions professionnelles est d'avis qu'un employeur qui se prévaut du droit à l'assignation temporaire, conformément à l'article 179 de la Loi, a droit à un transfert du coût des prestations reliées au versement de l'indemnité de remplacement du revenu, lorsqu'une décision finale déclare la validité d'une telle assignation temporaire.  Conclure autrement, viderait de son sens le droit d'un employeur de proposer une assignation temporaire à un travailleur.  L'imputation de ces coûts au dossier de l'employeur l'obérerait injustement, conformément à l'article 326, alinéa 2, de la Loi.

 

[Soulignement du tribunal, notes omises]

 

 

[22]        Cet extrait appuie parfaitement la prétention de l’employeur.

[23]        Quant à la CSST, ses arguments concernent essentiellement la nouvelle tendance de la jurisprudence d’analyser ce type de demandes sous l’angle de l’alinéa 1 de l’article 326 de la loi. Elle prétend, même si l’employeur ne soulève aucun argument à cet égard, que le premier alinéa de l’article 326 de la loi ne contient aucun recours et que le tribunal devrait étudier la demande de l’employeur selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi seulement. Par ailleurs, la CSST allègue que l’employeur ne peut bénéficier de l’exception prévue à ce deuxième alinéa. Elle s’appuie sur la décision rendue par le tribunal en janvier 2013 dans Magasin Coop de Havre-aux-Maisons[8]. Dans cette affaire, le tribunal refuse d’assimiler à une injustice le simple fait par un travailleur d’exercer un recours prévu à la loi lorsqu’il conteste une assignation temporaire. Il s’agit, selon cette décision, d’un risque que doit assumer tout employeur.

[24]        Comme le souligne la CSST en l’instance, la jurisprudence est divisée et en pleine effervescence sur la question de l’interprétation de l’article 326 de la loi. Cette jurisprudence, bien résumé dans les récentes affaires Supervac 2000[9] et Datamark[10], se divise en quatre axes.

[25]        Le premier, traditionnel et jusqu’à récemment majoritaire, permet à l’employeur d’obtenir un partage du coût des prestations en vertu du deuxième alinéa en présence d’une situation qui a pour effet de l’obérer injustement, quel que soit le moment où cette situation d’injustice survient[11]. Pour établir que l’injustice alléguée a pour effet de l’obérer, l’employeur doit démontrer selon cette approche que l’injustice entraîne des coûts significatifs par rapport au coût total des prestations résultant de la lésion professionnelle. C’est sur cette jurisprudence que s’appuie l’employeur en l’espèce.

[26]        Le deuxième, nouvellement majoritaire, s’appuie sur l’affaire Supervac 2000[12] qui limite les demandes de partage fondées sur le deuxième alinéa aux demandes de transfert total, et donc aux situations d’injustices survenues au moment de l’accident du travail. Pour les faits postérieurs, tel que les interruptions d’assignation temporaire, l’employeur devra s’appuyer sur l’alinéa 1 et démontrer que les coûts imputés à son dossier ne sont pas dus « en raison de » l’accident du travail. La CSST intervient dans le présent dossier pour s’opposer à cette interprétation. Plusieurs demandes de révision judiciaire et révision interne sont en cours sur cette question.

[27]        Le troisième, récent et minoritaire, reprend la position traditionnelle et ajoute, en réponse à la nouvelle position jurisprudentielle, que le premier alinéa 1 n’est qu’une description du principe d’imputation des coûts et ne contient pas de recours permettant aux employeurs d’obtenir un partage du coût des prestations[13]. C’est en s’inspirant de cette jurisprudence que la CSST demande le rejet de la requête de l’employeur en l’espèce.

[28]        Le dernier axe, exprimé récemment dans l’affaire Datamark[14], est un amalgame des deux derniers. Il favorise une interprétation restrictive de l’exception du deuxième alinéa et limite celui-ci, à l’instar de l’affaire Supervac 2000[15], aux demandes de transfert total des coûts. Il permet aussi un recours au premier alinéa, mais seulement pour des situations exceptionnelles qui excluent celles ayant trait à l’assignation temporaire.

[29]        Le soussigné a déjà exprimé sa préférence pour le dernier axe dans cette mouvance de la jurisprudence[16]. Ainsi le tribunal considère que l’exception contenue au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi ne vise que les demandes de transfert total des coûts et non le transfert partiel. Un employeur, comme en l’espèce, ne peut donc alléguer l’existence d’une injustice associée à l’assignation temporaire puisque cette injustice survient nécessairement en cours d’indemnisation et n’entraîne qu’une demande de transfert partiel des coûts.

[30]        Ce raisonnement tire sa source d’une analyse conceptuelle et pragmatique des dispositions de la loi concernant le financement et du libellé des alinéas deux et trois de l’article 326 de la loi. Voici comment se déploie ce raisonnement dans l’affaire Supervac 2000[17]:

[103]    En vue de se prononcer à cet égard, le tribunal a analysé le libellé même de l’article 326 de la loi et en dégage les principes suivants.

 

[104]    Le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi semble référer à un transfert total du coût des prestations. Pour en venir à cette conclusion, le tribunal se base notamment sur l’expression retenue par le législateur, soit d’imputer « le coût des prestations ».

 

[105]    Or, si l’on compare le libellé de cet alinéa à celui de l’article 329 de la loi où il est spécifiquement mentionné que la CSST peut imputer « tout ou partie du coût des prestations », il est possible de faire une distinction importante entre la portée de ces deux dispositions.

 

[106]    D’ailleurs, dans l’affaire Les Systèmes Erin ltée27, la Commission des lésions professionnelles s’est penchée sur la portée du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Il apparaît pertinent d’en citer certains passages :

 

[26]           Finalement, il importe de souligner que l’article 326 de la loi permet un transfert du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail, et ce, aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités afin de prévenir que l’employeur ne soit obéré injustement.

 

[27]           Cela implique, comme dans le cas de l’article 327, qu’il y a transfert de coût et non partage, comme c’est le cas en application des articles 328 et 329. Cette dernière disposition prévoit que la CSST « peut [...] imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités » alors que l’article 326 prévoit que la CSST « peut [...] imputer le coût des prestations [...] aux employeurs [...] ». Ainsi, lorsqu’il y a matière à application de l’article 326 alinéa 2, la totalité du coût des prestations ne doit plus être imputée à l’employeur, un transfert devant être fait : il ne saurait être question de ne l’imputer que d’une partie du coût. C’est, en quelque sorte, tout ou rien.

 

[28]           D’ailleurs, lorsqu’il est question d’un accident du travail attribuable à un tiers, la totalité du coût des prestations est toujours transférée ; il n’est jamais question de partage ou de transfert du coût pour une période donnée.9 Il a d’ailleurs déjà été décidé à plusieurs reprises qu’il devait obligatoirement en être ainsi.

 

[29]           Étonnamment, lorsqu’il est question d’éviter que l’employeur soit obéré injustement, un transfert du coût des prestations pour une période donnée, soit un transfert d’une partie seulement du coût total, a régulièrement été accordé, sans, par contre, qu’il semble y avoir eu discussion sur cette question.10

 

[30]           Avec respect pour cette position, la commissaire soussignée ne peut la partager, pour les motifs exprimés précédemment. Il en va des cas où l’on conclut que l’employeur serait obéré injustement comme de ceux où l’on conclut à un accident attribuable à un tiers : l’employeur ne saurait alors être imputé ne serait-ce que d’une partie du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail.

 

[31]           Il importe cependant de préciser qu’il est possible, en application de l’article 326 (mais alinéa 1), de ne pas imputer à l’employeur une partie du coût des prestations versées au travailleur, pour autant que cette partie du coût ne soit pas due en raison de l’accident du travail. Un bon exemple de cette situation est la survenance d’une maladie personnelle intercurrente (par exemple, le travailleur fait un infarctus, ce qui retarde la consolidation ou la réadaptation liée à la lésion professionnelle) : les prestations sont alors versées par la CSST, mais comme elles ne sont pas directement attribuables à l’accident du travail elles ne doivent, par conséquent, pas être imputées à l’employeur. L’article 326, 1er alinéa prévoit en effet que c’est le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail qui est imputé à l’employeur.

    

9       Voir notamment : General Motors du Canada ltée et C.S.S.T. [1996] C.A.L.P. 866, révision rejetée, 50690-60-9304, 20 mars 1997, E. Harvey; Centre hospitalier/Centre d’accueil Gouin-Rosemont, C.L.P. 103385-62-9807, 22 juin 1999, Y. Tardif; Ameublement Tanguay inc. et Batesville Canada (I. Hillenbrand), [1999] C.L.P. 509; Aménagements Pluri-Services inc. et Simard-Beaudry Construction inc., C.L.P. 104279-04-9807, 26 novembre 1999, J.-L. Rivard; Provigo (Division Maxi Nouveau concept), [2000] C.L.P. 321, Société immobilière du Québec et Centre jeunesse de Montréal, [2000] C.L.P. 582, Castel Tira [1987] enr. (Le) et Lotfi Tebessi, C.L.P. 123916-71-9909, 18 décembre 2000, D. Gruffy, Stone Electrique MC., [2001] C.L.P. 527.

10     Ville de St-Léonard et C.S.S.T. C.A.L.P. 73961-60-9510, 27 mars 1997, F. Dion- Drapeau; C.S.S.T. et Échafaudage Falardeau inc., [1998] C.L.P. 254; Abitibi Consolidated inc. et Opron inc., C.L.P. 35937-04-9202, 4 mars 1999, B. Roy (décision accueillant la requête en révision).

 

[nos soulignements]

 

[107]    La soussignée souscrit au raisonnement et aux motifs retenus dans cette décision de même qu’à l’interprétation qui en est faite du second alinéa de l’article 326 de la loi.

 

[108]    De plus, un autre élément permet au tribunal de conclure que le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi vise un transfert total des coûts et non un transfert partiel. Il s’agit du délai prévu pour effectuer une telle demande.

 

[109]    En effet, le législateur a spécifiquement prévu que l'employeur doit présenter sa demande dans l’année suivant la date de l’accident. Ceci s’explique, de l’avis du tribunal, par le fait que les demandes de transfert total de coûts visent généralement des motifs liés à l’admissibilité même de la lésion professionnelle. C’est clairement le cas à l’égard des accidents attribuables à un tiers et le libellé même de cet alinéa ne permet pas de croire qu’il en va autrement à l’égard de la notion d’obérer injustement. D’autant plus que l’application de ce deuxième alinéa à des demandes de transfert partiel a donné lieu à des interprétations variées de cette notion « d’obérer injustement » et mené à une certaine « incohérence » relativement à l’interprétation à donner à cette notion et à la portée réelle de l’intention du législateur.

 

[110]    La soussignée est d’opinion que le législateur visait clairement, par les deux exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, les situations de transfert total du coût lié à des éléments relatifs à l’admissibilité même de la lésion professionnelle, ce qui justifie d’ailleurs le délai d’un an prévu au troisième alinéa de cet article. S’il avait voulu couvrir les cas de transfert partiel de coûts, le législateur aurait vraisemblablement prévu un délai plus long, comme il l’a fait à l’égard de la demande de partage de coûts prévue à l’article 329 de la loi qui ne vise pas des situations directement reliées à l’admissibilité mais plutôt celles survenant plus tard, en cours d’incapacité.

 

[111]    Ceci semble d’autant plus vrai que la plupart des demandes de transfert total de coûts, liées principalement à l’interruption de l’assignation temporaire ou à la prolongation de la période de consolidation en raison d’une situation étrangère à l’accident du travail, surviennent fréquemment à l’extérieur de cette période d’un an puisqu’elles s’inscrivent au cours de la période d’incapacité liée à la lésion professionnelle. Il s’agit donc là d’un autre élément militant en faveur d’une interprétation selon laquelle les deux exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi visent un transfert total et non un transfert partiel.

 

[Note de bas de page omise]

 

 

[31]        Le soussigné partage le même avis dans l’affaire Construction Euler inc.[18]. En s’inspirant du même extrait tiré de l’affaire Les Système Erin ltée[19], le soussigné affirme que l’exception contenue au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi ne permet qu’un transfert total du coût des prestations et précise que l’injustice dont il est question à cet alinéa se rattache nécessairement à l’accident initial.

[32]        En plus de ce recours, l’employeur pourra s’appuyer sur le premier alinéa de l’article 326 de la loi s’il considère que les prestations versées au travailleur ne le sont pas « en raison de » la lésion professionnelle. Comme le rappelle le tribunal dans la récente affaire ArcelorMittal Montréal inc.[20], le libellé du premier alinéa de l’article 326 de la loi est semblable à celui de l’article 328 de la loi concernant les maladies professionnelles et d’aucun prétende que l’employeur ne peut s’appuyer sur l’article 328 de la loi pour demander un transfert du coût des prestations.

[33]        Par ailleurs, le soussigné souscrit à l’avis émis dans l’affaire Datamark[21] selon lequel le premier alinéa de l’article 326 de la loi ne vise que des situations exceptionnelles qui débordent le risque que doit assumer tout employeur. Il en est ainsi des coûts associés aux visites médicales effectuées après la date de la consolidation d’une lésion attribuable à un accident du travail sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle[22] ou des coûts de l’indemnité de remplacement de revenu reliés à une maladie personnelle[23]. Or, les prestations versées pendant qu’un travailleur est empêché pour quelque motif que ce soit d’exercer une assignation temporaire n’entrent pas dans cette catégorie.

[34]        L’assignation temporaire est une mesure qui vise à favoriser la réadaptation du travailleur. C’est le but clairement exprimé par le législateur aux articles 179 et 180 de la loi, les deux seuls articles contenus à la section réservés à l’assignation temporaire au chapitre de la réadaptation.

CHAPITRE IV

RÉADAPTATION

 

SECTION I

DROIT À LA RÉADAPTATION

 

[…]

 

SECTION II

ASSIGNATION TEMPORAIRE D'UN TRAVAIL

 

 

 

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

180.  L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

__________

1985, c. 6, a. 180.

 

 

[35]        Certes, l’employeur « peut » assigner temporairement un travail. Certains de ces employeurs, cotisés selon un taux personnalisé ou rétrospectif, peuvent même en tirer un avantage financier secondaire, ou collatéral. En effet, en vertu de l’article 180 de la loi, l’employeur doit verser le salaire et les avantages au travailleur en échange de prestations de travail. Durant cette période, le travailleur ne touchera aucune indemnité de remplacement du revenu. Plus le taux de cotisation de l’employeur sera élevé, plus le recours à l’assignation temporaire sera avantageux. L’employeur réduit ainsi son coût d’indemnisation tout en bénéficiant d’une prestation de travail et le bénéfice d’une mesure de réadaptation tout en étant rémunéré.

[36]        Le législateur permet aussi au travailleur de contester l’avis de son médecin à l’égard de la conformité de l’assignation temporaire proposée par l’employeur. Tant que cette contestation n’a pas été tranchée par une décision finale, le travailleur n’est pas tenu d’exercer l’assignation temporaire offerte par l’employeur.

[37]        C’est l’équilibrage de ce « droit » de l’employeur d’épargner des sommes et le « droit » du travailleur de contester l’avis de son médecin que le tribunal désir effectuer dans les affaires précitées Métal Perreault inc.[24], Olymel S.E.C. (Princeville)[25] et C.H.S.L.D. René-Lévesque[26]. Or, il ne s’agit pas d’un droit de l’employeur, mais d’un avantage secondaire associé à sa possibilité d’assigner le travailleur à des tâches temporaires. Et ce n’est pas ce « droit » de l’employeur que conteste le travailleur à l’article 179 de la loi, mais l’avis de son médecin. Si cette contestation est rejetée, ce n’est pas l’employeur qui est brimé dans ses droits, mais le travailleur qui se prive d’une mesure de réadaptation qu’a élaborée pour lui le législateur.

[38]        La démarche amorcée en 2012 par l’employeur au présent dossier illustre bien la conséquence de ce « rééquilibrage ». Malgré l’absence d’assignation temporaire exercée par le travailleur, l’employeur obtient une validation rétroactive de cette assignation. Il désire ainsi bénéficier d’un transfert du coût des prestations du 27 février 2012 au 30 septembre 2012 alors qu’il n’a versé aucun salaire ni bénéfice au travailleur durant cette période. Pire, le travailleur n’a jamais bénéficié de la mesure mise en place pour lui par le législateur. La réadaptation du travailleur par la mesure d’assignation temporaire se transforme alors en « droit » qui ne bénéficie qu’à l’employeur.

[39]        Le même raisonnement se transpose aux recours exercés en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi selon l’interprétation retenue dans l’affaire Supervac 2000[27]. Privé de son « droit » d’affecter le travailleur à des tâches temporaires, l’employeur pourra prétendre que l’indemnité de remplacement du revenu versée ne l’est pas « en raison de l’accident du travail », mais en raison de l’interruption ou l’impossibilité d’assigner le travailleur à des tâches temporaires. Il en est ainsi en présence d’un congédiement[28], d’un départ à la retraite[29], d’une démission[30], d’une maladie intercurrente[31] et pourquoi pas, comme le prétend l’employeur en l’espèce, d’une contestation injustifiée du travailleur de son assignation temporaire, le tout validé rétroactivement par des décisions déclaratoires du tribunal et de la CSST.

[40]        En présence d’une rupture du lien d’emploi, l’employeur obtient donc, selon cette interprétation, un transfert permanent du coût des prestations associées au versement de l’indemnité de remplacement du revenu. Ce raisonnement s’applique indépendamment de l’exercice réel de l’assignation temporaire en autant qu’elle ait été proposée et qu’elle soit conforme aux dispositions de l’article 179 de la loi.

[41]        Ainsi, plus la rupture arrivera rapidement après la réalisation des conditions d’ouverture à l’assignation temporaire, plus l’intérêt financier sera grand pour l’employeur. Ce dernier n’aura pas à verser le salaire associé à l’assignation temporaire et sera libéré indéfiniment du coût des prestations associé au versement de l’indemnité de remplacement du revenu. Où se situe dans cet exemple l’équilibrage des « droits », concept à l’origine de ce type de recours? N’assiste-t-on pas également à une déresponsabilisation potentielle de l’employeur qui se voit libérer de coûts substantiels par la simple rupture du lien d’emploi? Cette responsabilisation de l’employeur face aux coûts d’indemnisation des lésions professionnelles constitue pourtant la pierre angulaire du régime de financement élaboré par le législateur[32]. Il va s’en dire que cette prime associée à la rupture du lien d’emploi par l’utilisation d’une mesure de réadaptation contrevient également au but premier de cette réadaptation énoncée à l’article 166 de la loi.

166.  La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 166.

 

 

[42]        Cette déviation d’une mesure de réadaptation vers une mesure financière ne bénéficiant qu’à certains employeurs résulte d’une prémisse, avec égard, erronée dans le raisonnement suivi par le tribunal en 2002 dans l’affaire C.H.S.L.D. René-Lévesque[33]. Les extraits précités l’illustrent clairement. Il n’y a aucune raison à chercher à équilibrer des « droits » dans la mesure où l’assignation temporaire ne constitue pas un droit, mais une mesure qui vise à favoriser la réadaptation du travailleur. L’employeur a certes la possibilité d’affecter un travailleur à des tâches temporaires et certains peuvent même en tirer un avantage financier accessoire par l’effet de l’article 180 de la loi si cette assignation est exercée. Par ailleurs, cet avantage financier rattaché au mode de financement ne constitue pas un droit. L’assignation temporaire demeure une mesure que l’employeur peut utiliser dans le but de favoriser la réadaptation du travailleur et préserver le lien d’emploi.

[43]       Si, par ailleurs, le travailleur ne collabore pas à sa réadaptation et conteste sans droit l’avis de son médecin, il peut se voir suspendre son indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 142 de la loi. Cette suspension entraîne une réduction du coût des prestations pour l’employeur, mais il s’agit à nouveau d’un effet secondaire ou collatéral. L’objectif de la mesure demeure celui d’inciter le travailleur à participer à une mesure qui favorise sa réadaptation[34]. II ne s’agit pas d’une interruption d’indemnité de remplacement du revenu qui vise à réduire le coût des prestations pour certains employeurs cotisés selon un taux personnalisé ou rétrospectif.

 

[44]        L’assignation temporaire, interprétée pour ce qu’elle est réellement, ne constitue qu’une mesure de réadaptation. Il ne s’agit pas d’un « droit » pour l’employeur ni pour le travailleur. Le travailleur qui conteste l’avis de son médecin ne fait qu’exercer un recours prévu à la loi dans l’élaboration de cette mesure de réadaptation, réadaptation qui elle constitue un droit pour le travailleur. Dans un tel contexte, il n’y a aucune raison de chercher à équilibrer les droits des parties en accordant un avantage financier à l’employeur privé de sa possibilité d’assigner le travailleur à des tâches temporaires.

[45]        L’employeur pourrait cependant prétendre dans le présent dossier que son empêchement à affecter le travailleur à des tâches temporaires prive le travailleur d’une mesure de réadaptation et prolonge ainsi la période de consolidation de sa lésion, d’où une injustice au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. À nouveau, cette situation survient en cours d’indemnisation. Elle ne se rattache pas à l’accident initial et n’est donc pas couverte par le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Le tribunal n’y voit également aucune situation exceptionnelle susceptible d’exclure l’employeur du principe général d’imputation défini au premier alinéa de l’article 326 de la loi. Il s’agit d’un risque que doit assumer tout employeur. Enfin, il est difficile d’établir l’impact réel d’une assignation temporaire dans le processus de réadaptation d’un travailleur accidenté. L’effet sur la consolidation de la lésion est hautement aléatoire et hypothétique.

[46]        Même si le tribunal avait appliqué la notion d’obérer injustement dans le présent dossier, l’employeur n’assume ici que 10% des coûts des prestations en raison du handicap du travailleur. Pour établir que l’injustice alléguée a pour effet de l’obérer, l’employeur doit démontrer que cette injustice entraîne des coûts significatifs par rapport au coût total des prestations résultant de la lésion professionnelle. Or, si l’absence d’assignation temporaire a pu avoir un impact sur le coût des prestations, l’employeur n’a présenté aucune preuve qui établit que cet impact, compte tenu du partage de coûts accordé en vertu de l’article 329 de la loi, a eu pour effet de l’obérer. Bien au contraire, dans la mesure où l’employeur obtient un partage des coûts de l’ordre de 90%, il est probablement plus avantageux financièrement pour lui que laisser le travailleur toucher l’indemnité de remplacement du revenu plutôt que de lui verser un salaire pendant une assignation temporaire.

[47]        Encore une fois, cet exemple démontre à quel point la demande de l’employeur en l’espèce entraîne un glissement de l’assignation temporaire vers un mode de gestion du financement des dossiers. Sans être illégal lorsque les conditions des articles 179 et 180 de la loi sont respectées, ce mode de gestion dénature l’intention du législateur lorsqu’il est interprété comme un droit. Il affecte la cohésion du corpus législatif, entraîne des incohérences dans l’interprétation de la loi et met en péril le lien d’emploi et le droit à la réadaptation.

[48]        Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal est d’avis que l’impossibilité d’assigner un travailleur à une tâche temporaire ne saurait constituer une injustice pour un employeur au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Il s’agit également d’un risque que doit assumer tout employeur et ne saurait permettre à ce dernier de se soustraire à la règle générale d’imputation définie au premier alinéa de l’article 326 de la loi.

[49]        L’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 4 septembre 2010 demeure donc inchangée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 522512-61-1309

REJETTE la requête de Médias Transcontinental (Publi-Sac), l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 août 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 4 septembre 2010 par le travailleur demeure inchangée.

Dossier 535799-61-1403

REJETTE la requête de Médias Transcontinental (Publi-Sac), l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 janvier 2014 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 4 septembre 2010 par le travailleur demeure inchangée.

 

 

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Daniel Therrien

 

 

 

 

 

 

M. Frédéric Boucher

MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Isabel Sioui

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]              RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Tremblay et Médias Transcontinental (Publi-Sac), 2012 QCCLP 331.

[3]           Tremblay et Médias Transcontinental (Publi-Sac), 2012 QCCLP 7138.

[4]           Tremblay et Médias Transcontinental (Publi-Sac), 2013 QCCLP 3882.

[5]           C.L.P. 377386-31-0905, 20 novembre 2009, M. Beaudoin.

[6]           C.L.P. 249563-04B-0411, 9 février 2006, S. Sénéchal.

[7]           C.L.P. 174844-62-0112, 2 juillet 2002, L. Vallières.

[8]           2013 QCCLP 278.

[9]           2013 QCCLP 6341 (révision judiciaire pendante).

[10]         Datamark et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCLP 4174.

[11]         Location Pro-Cam et Ministère des Transports du Québec, C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon; Centre hospitalier universitaire de Montréal (Hôpital St-Luc), C.L.P. 354519-62-0807, 19 octobre 2009, L. Couture; Transport W Cyr 1984 inc., C.L.P. 329405-64-0710, 29 octobre 2009, T. Demers; G.S. Hermétique inc., C.L.P. 370819-61-0902, 27 janvier 2010, L. Nadeau; Gaubeau Construction inc., 2011 QCCLP 7166; C.H. Champlain Marie-Victorin, 2012 QCCLP 2825.

[12]         Précitée, note 8.

[13]         Terrebonne Ford inc., 2014 QCCLP 2035.

[14]         Datamark et Commission de la santé et de la sécurité du travail, précitée, note 9.

[15]         Précitée, note 8.

[16]         Construction Euler inc., 2013 QCCLP 3300; Cofely Services inc., 2013 QCCLP 4891; CRT Contruction inc., 2013 QCCLP 5135 (révision pendante).

[17]         Précitée, note 8.

[18]         Précitée, note 14.

[19]         Les Systèmes Erin ltée, C.L.P. 195814-01A-0211, 29 décembre 2005, L. Desbois.

[20]         ArcelorMittal Montréal inc.et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCLP 4142.

[21]         Précitée, note 9.

[22]            Centre hospitalier de l'Université de Montréal-Pavillon Mailloux et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2012 QCCLP 2553 (requête en révision judiciaire rejetée, 2013 QCCS 1289).

[23]         Commission scolaire des Samares, 2013 QCCLP 4572.

[24]         Précitée, note 4.

[25]         Précitée, note 5.

[26]         Précitée, note 6.

[27]         Précité, note 8.

[28]         Oldcastle Building Envelope Can. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCLP 4542.

[29]         Meilleures Marques, 2013 QCCLP 7272.

[30]         Usines Sartigan inc. et Vachon, 2013 QCCLP 7443.

[31]         CHSLD Côté-Jardin inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCLP 3512.

[32]         Voir à cet effet : Terrebonne Ford inc., précitée, note 12; Datamark et Commission de la santé et de la sécurité du travail, précitée, note 9.

[33]         Précitée, note 6.

[34]         Boulard et Aéro Mécanique Turcotte inc., 2012 QCCLP 4216.

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