Hoang c. 9241-2717 Québec inc. (Diamond Spa) |
2015 QCCQ 5532 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-139837-134 |
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DATE : |
11 juin 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. |
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brenda hoang |
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Demanderesse |
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c. |
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9241-2717 québec inc. f.a.s.n. diamond spa |
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-et- |
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sanaz noroozi |
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Défenderesses |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame la somme de 5 000 $ pour des soins esthétiques (épilation au laser) qui lui ont causé des brulures au deuxième degré à certains endroits du bas du dos.
[2] Les défenderesses sont absentes bien qu’elles aient dûment été convoquées. La demanderesse a donc procédé par défaut.
[3] Pour réussir dans sa réclamation, la demanderesse doit démontrer que les défenderesses ont commis une faute, que cette faute découle d’un dommage et qu’il existe un lien direct entre la faute et le dommage.
[4] La réclamation de la demanderesse se détaille comme suit :
- Le remboursement des soins qu’elle a achetés (Coupon deal find) : 283,67 $
- Le remboursement de frais d’huissier pour la signification des mises en demeure : 146,93 $
- Le remboursement de ses frais de scolarité (session d’hiver 2013) : 842,69 $
- Frais de stationnement à l’université : 226,25 $
- Le remboursement des manuels scolaires : 168,94 $
- Timbre de justice : 167,00 $
- Consultation auprès d’un dermatologue en clinique privée : 120,00 $
- Estimation des coûts en dermatologie pour faire disparaître les cicatrices dues aux brulures : 2 500 $
- Journée de congé pour venir à la Cour : 153,85 $
TOTAL : 4 609,33 $
[5] Le solde est composé des intérêts au taux légal pour un total de 6 000 $.
[6] La grande majorité des dommages réclamés sont des dommages indirects. Les frais de scolarité, frais de stationnement et de manuels scolaires sont des dommages qui ne sont pas reliés à la faute reprochée. Ils sont donc inadmissibles.
[7] Les frais d’huissier et le timbre judiciaire sont couverts par les frais judiciaires.
[8] Le jour de congé pour venir faire valoir sa réclamation est aussi un dommage indirect. Il y a un coup à assumer pour faire valoir ses droits.
[9] Bien que les traitements aient été mal exécutés, le service a quand même été rendu. La demanderesse n’a donc pas droit au remboursement du coupon (283,67 $).
[10] En ce qui a trait au remboursement de la consultation médicale et des traitements nécessaires afin de faire disparaître les brulures causées par le traitement fautif des défenderesses, la demanderesse y aura droit.
[11] Notre système de santé est public et universel. Le choix de consulter et de recevoir des traitements dans une clinique privée est un choix qui appartient au patient. Les traitements peuvent être dispensés par le système public.
[12] Toutefois, il ne fait aucun doute que la demanderesse a subi un dommage. Après avoir entendu la preuve, le Tribunal arbitre les dommages subis par la demanderesse à 2 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie la réclamation de la demanderesse;
CONDAMNE solidairement les défenderesses, 9241-2717 Québec inc. et Sanaz Noroozi, à payer à la demanderesse la somme de 2 000 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 27 décembre 2012;
LE TOUT avec dépens.
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__________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
26 mai 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.