Aluforme ltée et Déry |
2021 QCTAT 3127 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
L’APERÇU
[1] La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail reconnaît que monsieur Marc-Alexandre Déry, dans le cadre de son emploi de charpentier-menuisier, notamment pour le compte d’Aluforme ltée, a développé une maladie professionnelle dont le diagnostic est un syndrome du canal carpien bilatéral.
[2] Monsieur Déry conserve une atteinte permanente de cette lésion professionnelle, mais pas de limitations fonctionnelles. Il reprend graduellement le travail pour cesser de travailleur quelque 18 mois plus trad. La Commission déclare que monsieur Déry a subi une récidive, rechute ou aggravation, dont les diagnostics sont un statut post-décompression des canaux carpiens, une ténosynovite des fléchisseurs des poignets et un trouble de l’adaptation.
[3] Dans un premier temps, l’employeur soutient que le statut de post-décompression ne peut constituer un diagnostic. Dans un second temps, il prétend que la ténosynovite des fléchisseurs des poignets est une lésion professionnelle attribuable aux soins reçus pour le traitement du syndrome du canal carpien bilatéral. Subsidiairement, l’employeur avance que monsieur Déry n’a pas subi de lésion professionnelle.
[4] De son côté, le procureur de monsieur Déry considère, lui aussi, que les diagnostics retenus sont en lien avec les soins reçus pour traiter la lésion initiale. Subsidiairement, il prétend que dans le cadre de son retour au travail, à la suite de ses opérations, il a été exposé à des facteurs de risque susceptibles de causer la ténosynovite des fléchisseurs des poignets.
[5] Pour la Commission, il n’y a pas de preuve prépondérante selon laquelle la ténosynovite des fléchisseurs des poignets est en lien avec la décompression du canal carpien bilatéral. Elle affirme que les décisions qu’elle a rendues doivent être maintenues.
[6] Le Tribunal administratif du travail juge que la ténosynovite des fléchisseurs des poignets est une lésion professionnelle attribuable aux soins reçus pour le traitement du syndrome du canal carpien bilatéral.
L’ANALYSE
[7] Le Tribunal doit déterminer si le diagnostic de ténosynovite des fléchisseurs des poignets est une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion des soins reçus pour le traitement de la lésion professionnelle de monsieur Déry survenue le 3 juillet 2015, dont le diagnostic est un syndrome du canal carpien bilatéral.
[8] L’application de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) nécessite la preuve des conditions suivantes :
· une lésion professionnelle initiale;
· l’administration de soins en lien avec la lésion professionnelle ou une omission de ceux-ci ou, encore, une activité prescrite dans le cadre du traitement de la lésion ou d’une mesure de réadaptation;
· la survenance d’une nouvelle blessure ou maladie reliée à l’un des cas de figure du précédent critère, distinct de la lésion professionnelle ou de l’évolution de celle-ci.
[9] La mise en œuvre de l’article 31 de la Loi soulève essentiellement une question de causalité. Elle permet de considérer, à titre de lésion professionnelle, des diagnostics qui ne sont pas nécessairement en lien avec la lésion professionnelle reconnue, son évolution ou encore avec les conséquences de celle-ci. Il s’agit donc d’une mesure réparatrice qui vise à indemniser les conséquences indirectes d’une lésion professionnelle découlant des soins prodigués ou des mesures de réadaptation mises en place dans le cadre du traitement de cette lésion professionnelle.
[10] L’application de cette disposition nécessite donc la preuve d’un diagnostic distinct de celui reconnu à titre de lésion professionnelle. L’apparition de ce nouveau diagnostic doit être en lien avec les soins reçus pour le traitement de la lésion professionnelle ou l’omission de tels soins ou encore en lien avec une activité prescrite dans le cadre du programme individualisé de réadaptation[2].
[11] Par ailleurs, pour que le nouveau diagnostic découlant des soins puisse être assimilé à une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi, celui-ci doit représenter une complication inhabituelle ou peu fréquente du traitement qui est administré au travailleur dans le cadre sa lésion professionnelle déjà reconnue et non une conséquence de la lésion professionnelle elle-même. De fait, si le nouveau diagnostic représente une complication usuelle, probable, voire fréquente, celui-ci ne saurait constituer une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi.
[12] Le procureur de la Commission soutient qu’il n’y a pas de preuve médicale prépondérante que la ténosynovite est aggravée par la décompression des canaux carpiens. Selon lui, il ne s’agit que d’une condition personnelle de nature idiopathique, sans lien avec la chirurgie subie par monsieur Déry.
[13] Le fardeau requis est celui de la prépondérance de preuve sur le plan juridique et non celui de la certitude scientifique[3]. L’appréciation du rapport de cause à effet entre le travail et une pathologie est une question mixte de fait et de droit[4].
[14] Dans ce contexte, la ténosynovite des fléchisseurs des poignets est une lésion professionnelle attribuable aux soins reçus pour le traitement du syndrome du canal carpien bilatéral. En effet, la présence d’une condition personnelle n’exclut pas que celle-ci puisse être aggravée ou rendue symptomatique en raison des traitements reçus dans le cadre d’une lésion professionnelle.
[15] Dans le présent dossier, le portait de la lésion initiale est bien dessiné. Il s’agit d’une lésion professionnelle de 2015, dont le diagnostic est un syndrome du canal carpien bilatéral, pour lequel deux opérations de décompression ont été pratiquées le 15 février 2016 pour le canal carpien gauche et le 14 mars 2016 pour le poignet droit. Cette lésion professionnelle est consolidée le 7 septembre 2016, avec une atteinte permanente, mais sans limitations fonctionnelles.
[16] Comme le souligne l’expert de l’employeur, la docteure Emmanuelle Dudon, chirurgienne orthopédiste, une décompression du canal carpien provoque des douleurs post-opératoires. C’est d’ailleurs ce qu’elle constate dans son expertise du 9 septembre 2016, lorsqu’elle rapporte, notamment, la présence de douleurs au niveau des deux éminences thénariennes, c’est-à-dire dans la région des pouces. Selon la docteure Dudon, ce type de douleurs, dites « douleurs en piliers », survient dans 25 % des cas chirurgicaux et s’estompe dans les six mois.
[17] Or, dans le présent dossier, à compter de février 2016, les douleurs s’accentuent et ne se situent plus uniquement aux éminences thénariennes, mais aussi aux poignets. C’est ce qui ressort du suivi effectué par les différents médecins qui rencontrent monsieur Déry entre les mois de février et juillet 2018. Il ressort de ce suivi médical et de la seconde expertise médicale réalisée par la docteure Dudon, en septembre 2018, qu’il y a un nouveau diagnostic qui apparaît, soit celui de ténosynovite des poignets bilatérale.
[18] Ce diagnostic est distinct de la celui de lésion professionnelle de syndrome du canal carpien bilatéral. Certes, la docteure Dudon mentionne que dans 80 % des cas, les syndromes du canal carpien sont associés à une ténosynovite sous-jacente, d’origine personnelle. Toutefois, en audience, elle précise que 90 % des patients opérés pour un syndrome du canal carpien présentent peu de complications, si ce n’est qu’une douleur résiduelle qui se résorbe en six ou huit mois.
[19] Bien que la ténosynovite des fléchisseurs des poignets puisse être une condition personnelle associée à un syndrome du canal carpien, dans le présent dossier, cette condition a été aggravée par les chirurgies de décompression du canal carpien subies par monsieur Déry en février et mars 2016. D’une part, les douleurs ressenties aux poignets persistent au-delà de six à huit mois post-décompression. D’autre part, la docteure Dudon explique que le rôle du canal carpien est de maintenir les tendons fléchisseurs aux os du carpe. Selon elle, le fait de décomprimer le canal carpien peut augmenter la tension des fléchisseurs et aggraver, dans certains cas, des phénomènes de ténosynovite.
[20] Dans ce contexte, la ténosynovite des fléchisseurs des poignets bilatérale constitue une condition personnelle qui a été aggravée par la décompression du canal carpien bilatérale. Il s’agit d’un diagnostic distinct de la lésion professionnelle et qui ne correspond pas à une complication usuelle de la lésion professionnelle, compte tenu des explications de la docteure Dudon selon lesquelles il est probable que lors de la décompression du canal carpien, compte tenu du peu d’espace à l’intérieur du canal, les tendons fléchisseurs ont pu être remontés, favorisant l’apparition de douleurs persistantes.
[21] En conséquence, la ténosynovite des fléchisseurs des poignets bilatérale survient à l’occasion des soins reçus pour la lésion professionnelle de syndrome du canal carpien bilatéral et constitue une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi. Dans ce contexte, le trouble de l’adaptation apparu en 2018 en raison des douleurs aux poignets est donc en lien avec la ténosynovite des fléchisseurs des poignets. D’ailleurs, en audience, les parties n’ont fait aucune représentation sur cette question, si ce n’est que le trouble de l’adaptation suivait le sort de la ténosynovite des fléchisseurs des poignets.
[22] Par ailleurs, il y a lieu d’écarter le diagnostic de statut post-décompression des canaux carpiens. D’une part, ce vocable signifie seulement que monsieur Déry a subi une décompression et qu’il est maintenant rendu dans une phase ultérieure. D’autre part, l’électromyogramme du 19 mars 2018 démontre une amélioration des paramètres électrophysiologiques des nerfs médians.
[23] Quant aux décisions relatives à la réadaptation, elles ne sont pas affectées par la présente décision et doivent être maintenues. D’ailleurs, les parties ne les remettaient pas en question.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
ACCUEILLE la contestation d’Aluforme ltée, l’employeur;
MODIFIE la décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 mai 2019, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la ténosynovite des fléchisseurs des poignets bilatérale est une lésion professionnelle qui survient à l’occasion des soins au sens de l’article 31 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que le trouble de l’adaptation est en lien avec cette lésion professionnelle survenue à l’occasion des soins;
DÉCLARE que l’emploi de préventionniste / Agent de santé et sécurité est un emploi convenable pour le travailleur et que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail est justifiée de mettre en place une mesure de réadaptation professionnelle afin de le rendre capable d’exercer cet emploi, soit un Certificat universitaire en santé et sécurité au travail -30 crédits, 10 cours, formation à distance à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue;
DÉCLARE que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail est justifiée de rembourser, sur présentation des factures originales détaillées, les frais associés à cette formation qu’elle énumère.
|
|
|
Philippe Bouvier |
|
|
|
|
|
|
Me Sébastien Gélinas |
|
LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS AVOCATS |
|
Pour la partie demanderesse |
|
|
|
Me Marin Cojocaru |
|
TURBIDE, LEFEBVRE, PARIZEAU |
|
Pour la partie mise en cause |
|
|
|
Me Geoffroy H. Lamarche |
|
PINEAULT AVOCATS CNESST |
|
Pour la partie intervenante |
|
|
|
Date de la mise en délibéré : 24 mars 2021 |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Vêtements Golden Brand Canada ltée et Gallardo, [2008] C.L.P. 750.
[3] Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311; Chiasson c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1998] C.L.P. 1086 (C.S.), appel rejeté, [2001] C.L.P. 875 (C.A.); Dimarzio et Air Canada, C.L.P. 150828-72-0011, 18 février 2003, A. Vaillancourt; Perron, C.L.P. 246451-01A-0410, 21 décembre 2004, D. Sams; Hardy et Océan Construction inc., C.L.P. 275165-31-0511, 6 décembre 2006, J.-F. Clément.
[4] Welch c. Commission d'appel en matiere de lésions professionnelles, [1998] C.A.L.P. 553 (C.A.); Delisle et Ispat-Sidbec inc., [1999] C.L.P. 929; St-Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, C.L.P. 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément; Boucher et Ministère Sécurité Publique (Santé-Sécurité), C.L.P. 302776-31-0611, 9 mars 2009, M. Beaudoin.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.