GSF Canada inc. | 2024 QCTAT 1475 |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL | |||
(Division de la santé et de la sécurité du travail) | |||
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Richelieu-Salaberry | |||
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Dossiers : | 1329177-62C-2307 1329182-62C-2307 | ||
Dossier CNESST : | 507033470 | ||
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Salaberry-de-Valleyfield, | le 23 avril 2024 | ||
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Karine Poulin | |||
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GSF Canada inc. |
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[1] La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail reconnaît qu’un préposé à l’entretien au service de l’employeur est victime d’un accident du travail le 16 août 2019, dont le diagnostic est une entorse lombaire[1], et impute à l’employeur le coût des prestations découlant de cette lésion professionnelle[2].
[2] Le 24 février 2021, l’employeur demande à la Commission de transférer aux employeurs de toutes les unités tous les coûts imputés à son dossier qui découlent d’une condition intercurrente[3] dont l’effet anticipé est une interruption de l’assignation temporaire en cours et la suspension des traitements en lien avec le diagnostic accepté.
[3] La Commission refuse la demande de transfert du coût des prestations au motif que la preuve au dossier ne démontre pas qu’un retour au travail progressif, des travaux légers ou une assignation temporaire au travail ont été interrompus par la condition médicale personnelle du travailleur. Elle transfert toutefois aux employeurs de toutes les unités la totalité du coût de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 30 décembre 2020 au 17 janvier 2021, ainsi que pour la période du 24 février 2021 au 14 mars 2021, parce que la situation relative à la Covid-19 a engendré des impacts sur le déroulement du dossier au cours de ces périodes[4].
[4] L’employeur conteste cette décision[5].
[5] Le 12 décembre 2022, l’employeur demande à la Commission un partage du coût des prestations au motif que le travailleur, âgé de 65 ans au moment de l’événement, était handicapé lors de la survenance de la lésion professionnelle. Il demande un partage du coût des prestations de l’ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % à l’ensemble des employeurs.
[6] La Commission refuse la demande de partage de l’employeur. Bien qu’elle reconnaisse l’existence d’une déficience, elle considère que celle-ci n’a pas contribué à la survenance de la lésion professionnelle, car les circonstances entourant son apparition sont à elles seules suffisantes pour la causer. De plus, elle est d’avis que la déficience n’a pas non plus aggravé les conséquences de la lésion professionnelle puisqu’aucun soin ou traitement n’a été prescrit et prodigué spécifiquement pour la déficience et que par ailleurs, les séquelles permanentes que conserve le travailleur sont en relation avec la lésion professionnelle[6].
[7] L’employeur conteste cette décision[7].
[8] Comme le permet l’article 35 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[8], la LITAT, la présente décision est rendue sur dossier.
[9] Dans son argumentation écrite, l’employeur indique qu’il ne remet plus en cause la décision de la Commission de rejeter sa demande de transfert de l’imputation formulée en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[9], la Loi.
[10] Il ne subsiste donc que la demande de partage formulée en vertu de l’article 329 de la Loi à trancher.
[11] Pour disposer du présent litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
[12] Après analyse, le Tribunal conclut que l’employeur n’a pas fait la démonstration d’une déficience et rejette sa contestation.
[13] En matière de financement, le principe général veut qu’un employeur soit imputé du coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle survenue à un travailleur alors qu’il est à son emploi[10].
[14] Une exception à ce principe est néanmoins prévue à l’article 329 de la Loi et vise le cas du travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle.
[15] La Loi ne définit pas la notion de « travailleur déjà handicapé ». Toutefois, la jurisprudence du Tribunal établit que le travailleur déjà handicapé est celui qui, antérieurement à l’événement, est déjà porteur d’une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences[11].
[16] Lorsque ces deux conditions sont satisfaites, l’employeur peut obtenir de la Commission, un partage du coût des prestations.
[17] La jurisprudence définit la déficience comme étant une condition personnelle qui se manifeste par une perte de substance ou par l’altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise, et elle peut se traduire, ou non, par une limitation des capacités du travailleur à fonctionner normalement. Elle peut aussi être asymptomatique (latente) avant la survenance de la lésion professionnelle[12].
[18] La norme biomédicale peut s’apprécier de deux façons : la première est qualitative et la seconde, quantitative. L’appréciation de la déviation d’une condition par rapport à cette norme s’effectuera en fonction de l’aspect qualitatif ou quantitatif selon la nature de la condition invoquée à titre de déficience.
[19] L’aspect qualitatif de la norme s’attarde à ce qui est normal en termes d’anatomie et de physiologie du corps humain[13]. Lorsqu’apprécié dans cette perspective, on s’intéresse à la constitution ou au fonctionnement d’un organe ou d’une structure donnée, tel qu’il se présente chez le travailleur, par rapport à la constitution ou au fonctionnement normal, ou attendu, de l’organe ou de la structure en question. En fonction de cette norme qualitative, et sous réserve de ce qui suit, sera hors norme toute condition où l’anatomie ou la physiologie d’un organe ou d’une structure est modifiée ou altérée par rapport à ce qui devrait normalement être.
[20] C’est le cas des pathologies cliniques et des maladies puisqu’il n’est pas normal de souffrir d’une maladie ou d’une pathologie, même si une bonne proportion de la population peut en être porteuse. Pour cette raison, la jurisprudence reconnaît qu’en ces cas, l’altération de fonction ou de structure est en soi hors norme et constitue une déficience si elle existait déjà lorsque survient la lésion professionnelle.
[21] Or, le processus normal de vieillissement fait en sorte qu’avec le temps, certains organes et certaines structures qui ne présentaient à l’origine aucune anomalie démontrent des signes d’usure et de dégénérescence et perdent certaines de leurs propriétés.
[22] En ces cas, la jurisprudence considère que lorsque la condition invoquée à titre de déficience correspond à un phénomène dégénératif lié à l’âge, il y a lieu d’apprécier la déviation à la norme dans une perspective quantitative et de comparer la situation du travailleur au plus grand nombre[14]. Dans ce cas, « la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité »[15], dévie de ce que l’on retrouve normalement chez des individus du même âge appartenant à un même groupe ou sous-groupe, au point où celle-ci constitue une anomalie[16] qui « augmente de façon significative la vulnérabilité ou la fragilité du travailleur, eu égard à la lésion subie, ou qu’elle entraîne des séquelles importantes ou encore une période de consolidation anormalement longue[17] ».
[23] Ainsi, la jurisprudence considère que la condition qui découle d’un « processus de vieillissement normal […] ne répond pas à la notion de déficience »[18]. En revanche, celles qui découlent d’un processus de vieillissement anormal correspondent à une déficience[19] si cette condition existait déjà lorsque survient la lésion professionnelle.
[24] Selon la jurisprudence majoritaire du Tribunal, une condition personnelle dégénérative liée au vieillissement est hors norme lorsqu’elle se retrouve chez 20 % de la population, ou moins.
[25] Cela dit, le Tribunal constate que depuis l’affaire Ville de Rivière-Rouge[20], certains décideurs ont plutôt fixé ce seuil à 10 % ou moins[21], et le Tribunal souscrit à cette approche étant d’avis qu’une prévalence qui se situe minimalement en deçà de 10 % correspond davantage à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[26] En effet, le seuil de prévalence retenu doit refléter le caractère exceptionnel de la dérogation prévue à l’article 329 de la Loi et le Tribunal estime « que pour se situer en dehors d’une norme, un élément se doit de se démarquer de la normalité. Il doit donc être atypique, aberrant, irrégulier ou déviant. Dans la mesure où un phénomène peut être constaté approximativement chez un sujet sur cinq, la soussignée estime qu’il s’agit d’une récurrence commune plutôt que marginale »[22]. Le Tribunal a d’ailleurs reconnu à maintes reprises qu’une prévalence d’environ une personne sur cinq n’a rien d’exceptionnel[23].
[27] En outre, cette interprétation plus sévère du seuil de prévalence requis permet de concilier « le caractère singulier de la condition évoquée et l’interprétation restrictive que commandent l’application et l’interprétation d’une disposition d’exception au principe général d’imputation, comme l’article 329 de la Loi [24]».
[28] À la lumière de ce qui précède, le présent Tribunal considère que sont hors norme les pathologies cliniques et les maladies sans lien avec le vieillissement ou avec un phénomène dégénératif, ainsi que les maladies liées à l’âge et aux conditions dégénératives présentes chez 10 % ou moins des individus du même âge appartenant au même groupe que le travailleur.
[29] En raison de sa spécialisation, le Tribunal peut parfois inférer la perte de substance ou l’altération d’une structure ou d’une fonction à partir des rapports médicaux ou des rapports d’imagerie qui se trouvent au dossier. Cependant, la connaissance spécialisée du Tribunal a ses limites et une preuve par expert peut être requise pour démontrer la perte ou l’altération de structure ou de fonction. Par ailleurs, en matière de norme biomédicale et de déviation par rapport à celle-ci, le Tribunal n’a aucune connaissance spécialisée et une preuve médicale est nécessaire[25].
[30] Dans l’affaire Brasserie Labatt ltée[26], la Commission des lésions professionnelles rappelle que « La preuve d’une déficience se fait généralement par l’opinion d’un médecin expert exprimée à l’occasion d’une expertise ou lors de son témoignage devant le tribunal. Cette opinion d’expert est parfois soutenue par des études ou de la littérature médicale. » [Nos soulignements] Cette position a été partagée par le Tribunal à maintes reprises[27].
[31] Le Tribunal rappelle que l’employeur doit démontrer le statut d’expert du médecin sur l’opinion duquel s’appuie sa demande puisqu’en se prononçant sur la norme biomédicale et la déviation par rapport à celle-ci, son opinion n’est pas émise dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale. Par conséquent, elle demeure assujettie à la règle générale voulant que seul le témoin reconnu à titre d’expert par le Tribunal puisse émettre une opinion devant ce dernier[28].
[32] À cette fin, la preuve doit permettre d’établir que le professionnel pour lequel une partie demande la reconnaissance du statut d’expert possède un niveau élevé de connaissances et d’expérience dans le domaine précis faisant l’objet du litige et que ses compétences, ses connaissances et son expérience sont en lien avec les questions précises auxquelles doit répondre le Tribunal dans le cadre du litige dont il est saisi[29].
[33] De plus, l’expert ne peut se limiter à affirmer que la perte de substance ou l’altération de structure alléguée constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale pour établir l’existence d’une déficience[30]. Il doit le prouver[31]. Pareillement, l’assertion selon laquelle la déficience aurait entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle doit être motivée[32].
[34] En l’espèce, la contestation de l’employeur repose sur l’opinion émise par la docteure Anne Thériault, dont il dépose en preuve le curriculum vitae, accompagné d’une déclaration assermentée signée par cette dernière[33]. L’employeur soutient que la pratique clinique de la docteure Thériault en médecine familiale ainsi que sa formation complémentaire démontrent qu’elle possède des connaissances propres à guider le Tribunal sur des questions musculosquelettiques, d’autant plus qu’en l’espèce, cette dernière a évalué le travailleur en cours d’évolution du dossier. Il allègue que son « approche holistique du corps humain […] lui permet d’apprécier les interactions entre les diverses affections dont peut souffrir une personne et [qu’elle] se doit donc de se tenir à jour au plan de la littérature à cet égard […][34] ».
[35] Il demande au Tribunal de lui reconnaître le statut de médecin expert spécialisé en médecine familiale.
[36] À la lumière du curriculum vitae de la docteure Thériault appuyé de sa déclaration assermentée détaillée, le Tribunal lui reconnaît le statut d’expert dans le présent dossier, étant d’avis qu’ensemble, ils démontrent que celle-ci possède, eu égard à la lésion professionnelle en cause et aux déficiences alléguées, des connaissances suffisantes pour éclairer le Tribunal dans sa prise de décision.
[37] Le Tribunal ne reconnaît toutefois pas à la docteure Thériault le titre de médecin expert spécialisé en médecine familiale. Voici pourquoi.
[38] Le Tribunal reconnaît le rôle important que jouent les médecins de famille dans le système de santé de même que l’importance de leurs connaissances, la variété des conditions et pathologies auxquelles ils sont confrontés et qu’ils sont appelés à diagnostiquer et à traiter chaque jour. Le Tribunal reconnaît également que les médecins de famille doivent évaluer la condition de l’individu selon une approche multisystémique et qu’à cette fin, ils sont tenus de connaître l’interaction qui peut exister entre deux ou plusieurs conditions chez un même individu.
[39] Cependant, il demeure que la médecine familiale est un domaine très vaste et non particularisé et de l’avis du Tribunal, solliciter le titre de médecin expert spécialisé en médecine familiale ne peut permettre d’être qualifié d’expert concernant toute question médicale. À l’instar du Tribunal dans l’affaire Badaan et Réseau de transport de Longueuil[35], le Tribunal considère que :
[13] En amont de la reconnaissance d’un statut d’expert, il y a la preuve de l’existence du champ d’expertise du médecin pour lequel une partie revendique le statut d’expert. Or, un champ d’expertise représente une connaissance particularisée et spécifique qu’un médecin possède sur une question ou une problématique qui se distingue d’une connaissance générale que pourrait avoir n’importe quel médecin en raison de son seul statut de médecin. Ce rôle de l’expert d’éclairer le Tribunal en raison des connaissances particulières qu’il détient implique donc la preuve de ces connaissances particulières à l’égard de la question bien circonscrite dont est saisi le Tribunal. C’est cette question en litige ou encore un volet particulier de celle-ci qui viendra déterminer si le témoin pour qui une partie demande la reconnaissance du statut d’expert possède les connaissances spécialisées requises.
[Transcription textuelle et nos soulignements]
[40] Ceci étant, il nous faut reconnaître que certaines conditions et pathologies peuvent, en raison de leur nature, être mieux connues que d’autres par l’ensemble des membres de la profession ou d’une spécialité donnée, alors que d’autres, au contraire, ne le sont que d’un nombre plus restreint. Selon le cas, il ne sera pas toujours nécessaire que le professionnel possède une connaissance pointue du domaine ou de la pathologie, dans la mesure où la preuve permet d’établir que le professionnel qui sollicite le statut d’expert possède effectivement les connaissances requises propres à éclairer le Tribunal. Chaque cas étant un cas d’espèce, il appartient au Tribunal d’évaluer le degré de connaissances et d’expérience du professionnel chaque fois que le statut d’expert est sollicité.
[41] D’ailleurs, que la médecine familiale soit une spécialité reconnue par le Collège des médecins ne modifie en rien la nécessité de démontrer un niveau élevé de connaissances et d’expérience dans le domaine précis faisant l’objet d’un litige et il a déjà été décidé que le fait de détenir un certificat de médecin spécialiste n’est pas suffisant pour accéder au statut d’expert[36].
[42] Le Tribunal estime pertinent de rappeler la justesse des propos suivant dans l’affaire Badaan et Réseau de transport de Longueuil[37] précitée :
[14] Dans cette perspective, il est antinomique, comme le demande la procureure de l’employeur, de déclarer le docteur […] d’expert en médecine générale. […] Certes, bien qu’un médecin détienne une spécialité, cela ne lui confère pas d’emblée le statut d’expert, tout comme le statut de médecin généraliste n’exclut pas qu’il puisse être reconnu comme expert. La clé de voûte à la reconnaissance du statut d’expert, avant même de statuer sur la recevabilité de cette preuve d’expert, réside dans la preuve de l’adéquation entre ses connaissances spécifiques et la question qui doit être tranchée par le Tribunal.
[Transcription textuelle et nos soulignements]
[43] La Commission a reconnu, à titre de déficiences, les conditions suivantes : une arthrose importante au niveau D9-D10, une arthrose facettaire bilatérale sévère au niveau L4-L5 ainsi qu’un spondylolisthésis de L4 sur L5.
[44] Cependant, le Tribunal, qui siège de novo, n’est pas lié par les conclusions de la Commission et doit rendre la décision qui aurait dû être rendue[38] en appréciant tous les éléments de preuve qui lui sont soumis.
[45] L’employeur demande de reconnaître, à titre de déficiences préexistantes, une discopathie dégénérative et un kyste arthrosynovial.
[46] Pour sa part, la docteure Thériault, sur l’opinion de laquelle repose la demande de partage de l’employeur, identifie plutôt un spondylolisthésis de L4 sur L5 secondaire à une arthrose facettaire bilatérale sévère et un kyste arthrosynovial de 8 mm à titre de déficiences. Elle ne discute pas de l’arthrose facettaire bilatérale sévère au niveau L4‑L5, ni de l’arthrose importante en D9-D10 ni de la sténose foraminale gauche modérée à importante.
[47] Eu égard à ce qui précède, le Tribunal considère que les déficiences alléguées par l’employeur sont les suivantes : l’arthrose importante en D9-D10, l’arthrose facettaire bilatérale sévère au niveau L4‑L5, la sténose foraminale gauche modérée à importante, un spondylolisthésis de L4 sur L5 et un kyste arthrosynovial.
[48] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que l’employeur n’a pas fait la démonstration d’une déficience.
[49] Il convient de reproduire les extraits pertinents de l’examen d’imagerie par résonance magnétique pratiqué le 12 février 2022:
Renseignements cliniques: Douleurs à la charnière dorso-Iombaire depuis deux ans. Peu d’amélioration. Recherche sténose/hernie. Douleurs corps et facettes droites D11-L2.
[…]
L4-L5: Spondylolisthésis de L4 sur L5 de 2 mm secondaire à une arthrose facettaire bilatérale sévère. Hypertrophie importante des ligaments jaunes. Discret étalement discal et ostéophytique circonférentiel. Épanchement articulaire facettaire bilatéral qui forme un kyste arthrosynovial de 8 mm dans les tissus mous en paravertébral postéro-supérieur gauche. Sténose spinale légère à modérée à 8 mm en antéro-postérieur mais la sténose est un peu plus modérée dans le plan transverse de la moitié postérieure du sac thécal en raison de l’atteinte dégénérative postérieure. Sténose foraminale gauche légère.
[…]
Opinion:
Il y a davantage atteinte dégénérative facettaire que discogénique en dorsal inférieur et en lombaire chez ce patient.
Légère cyphose à la jonction dorso-lombaire avec de l’arthrose facettaire étagée à cette région qui prédomine en D9-D10 où elle cause une sténose foraminale droite légère et gauche modérée à importante.
Sténose spinale L4-L5 légère à modérée principalement secondaire à l’arthrose facettaire bilatérale sévère avec une hypertrophie des ligaments jaunes. Il y a également des phénomènes de synovite en facettaire bilatéralement avec un petit kyste arthrosynovial à gauche qui ne s’exprime pas dans le canal rachidien toutefois.
Sténose foraminale L4-L5 gauche et L5-S1 bilatérale légère.
[Transcription textuelle et nos soulignements]
[50] Aucun autre examen radiologique n’a été fait chez ce travailleur à une époque contemporaine à la survenance de l’événement.
[51] Le Tribunal reconnaît que l’arthrose facettaire bilatérale sévère au niveau L4-L5, l’arthrose importante en D9-D10 ainsi que la sténose foraminale gauche modérée à importante constituent des altérations de structures et qu’en raison de leur nature dégénérative et du degré de dégénérescence qu’elles présentent, il ne fait aucun doute que ces conditions existaient déjà lorsque survient l’événement.
[52] Cependant, aucune preuve n’est administrée en regard de la norme biomédicale applicable à ces conditions et le Tribunal n’a aucune connaissance d’office à ce propos. Par conséquent, ces conditions ne correspondent pas à une déficience au sens de la Loi.
[53] Le Tribunal reconnaît que le kyste arthrosynovial constitue une altération de structure.
[54] La docteure Thériault est d’avis que cette condition est de nature dégénérative et qu’elle existait déjà lorsque survient la lésion professionnelle puisqu’elle ne peut être apparue en l’espace de deux ans et demi. Elle est également d’avis que cette condition dévie de la norme biomédicale en ce que l’on retrouve des kystes chez seulement 9,8 % des personnes âgées de plus de 80 ans. Le Tribunal ne partage pas son avis.
[55] D’une part, le Tribunal n’ignore pas qu’un kyste n’est pas, en soi, une condition dégénérative et présente plutôt une étiologie diverse.
[56] D’autre part, le Tribunal comprend du compte rendu radiologique que le kyste arthrosynovial de ce travailleur est la résultante de l’épanchement articulaire facettaire retrouvé chez ce travailleur et le Tribunal n’ignore pas qu’un épanchement articulaire peut apparaître rapidement et qu’il peut fluctuer dans le temps.
[57] En l’espèce, et considérant ce qui précède, la docteure Thériault n’explique pas les raisons pour lesquelles elle est d’avis que l’épanchement articulaire ainsi que le kyste, qui en est sa résultante, sont présents depuis plus de deux ans et demi.
[58] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut conclure à l’antériorité de cette condition par rapport à la lésion professionnelle. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’analyser les données relatives à la norme biomédicale et le Tribunal conclut que le kyste arthrosynovial du travailleur n’est pas une déficience.
[59] Quant au spondylolisthésis, le Tribunal n’est pas sans savoir que ce phénomène correspond à un glissement d’une vertèbre par rapport à la vertèbre sous-jacente. Le Tribunal reconnaît qu’il s’agit d’une altération de structure.
[60] La docteure Thériault est d’avis que cette condition est antérieure à la survenance de la lésion professionnelle puisqu’il s’agit d’une condition dégénérative et que celle-ci ne peut s’être développée sur une période de deux ans et demi.
[61] De plus, elle affirme que cette condition dévie de la norme biomédicale puisqu’elle serait présente chez seulement 10 % de la population masculine âgée de 60 à 65 ans. Au soutien de son opinion, elle réfère à l’article intitulé Lumbar degenerative spondylolisthesis epidemiology: A systematic review with a focus on gender-specific and age-specific prevalence[39].
[62] Selon la docteure Thériault, il n’y a pas lieu d’écarter cette littérature qui, bien qu’émanant d’auteurs asiatiques, rapporte à la figure 4 les données précitées et qui proviennent d’une étude effectuée au Danemark, dont la population est semblable à la population canadienne. Sur la foi de cette donnée, elle conclut qu’il est donc « plus que probable que l’antélisthésis soit hors-norme dans la population à laquelle monsieur appartient ».
[63] Le Tribunal ne peut retenir son opinion.
[64] Le Tribunal accorde peu de valeur à l’étude Lumbar degenerative spondylolisthesis epidemiology: A systematic review with a focus on gender-specific and age-specific prevalence précitée. Même si les auteurs affirment avoir procédé à une revue de littérature systématique, le Tribunal considère que leur méthodologie n’est pas suffisamment détaillée pour permettre au Tribunal d’apprécier la qualité des informations données. En outre, le Tribunal ignore les critères d’inclusion et d’exclusion utilisés par ces derniers aux fins de leur analyse.
[65] De plus, le Tribunal constate que les données utilisées par les auteurs proviennent d’études ayant utilisé des examens radiologiques de différente nature. De ce fait, les résultats obtenus par chacune de ces études peuvent présenter des différences dans ce qui est démontré en raison de la nature même des examens radiologiques utilisés, selon qu’il s’agit d’une radiographie simple, d’une tomodensitométrie ou d’une imagerie par résonance magnétique. Or, il est essentiel de comparer la prévalence d’une condition en fonction des mêmes types d’examens pour en tirer des conclusions fiables[40].
[66] La docteure Thériault exprime que la statistique voulant que la prévalence du spondylolisthésis soit de 10 % chez la population masculine âgée de 60 à 65 ans provient d’une étude réalisée au Danemark, et plus particulièrement de l’étude intitulée Degenerative lumbar spondylolisthesis: an epidemiological perspective: the Copenhagen Osteoarthritis Study[41]. Or, la docteure Thériault ne produit pas cette étude au soutien de son opinion, alors que son opinion repose sur les données de celle-ci. Par conséquent, le Tribunal ignore l’objectif de cette étude, le nombre de sujets masculins correspondant à la tranche d’âge du travailleur qui y sont inclus, s’ils étaient symptomatiques ou non, et le type d’examen radiologique utilisé par cette étude. Privé de ces informations, le Tribunal ne peut en tirer des conclusions valables.
[67] Le Tribunal souligne que même s’il avait considéré l’article Lumbar degenerative spondylolisthesis epidemiology: A systematic review with a focus on gender-specific and age-specific prevalence[42] comme valable, la valeur probante de l’opinion de la docteure Thériault aurait été très limitée. En effet, cette dernière affirme que selon cet article, il semble que la prévalence du spondylolisthésis « soit moindre que dans l’étude sur une population chinoise ».
[68] Or, le Tribunal a déjà souligné à quelques reprises[43] que la conclusion des auteurs va plutôt dans le sens contraire. En effet, l’article mentionne que la prévalence du spondylolisthésis est nettement plus élevée, et plus spécifiquement qu’elle est de 60 % à 70 % plus élevée dans la population américaine caucasienne que chez la population chinoise dont elle établit le taux de prévalence chez les hommes de 65 ans et plus à 19,1 %. Cette lacune dans l’analyse que fait la docteure Thériault de cette étude lui a d’ailleurs été reprochée dans l’affaire Groupe environnemental Labrie inc.[44], rendue avant l’émission de son opinion dans le présent dossier.
[69] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal conclut que le spondylolisthésis de L4 sur L5 et le kyste arthrosynovial ne constituent pas des déficiences de sorte que l’employeur échoue à démontrer que le travailleur était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la Loi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle. Ainsi, la totalité du coût des prestations versées en lien avec cette lésion professionnelle doit demeurer imputée au dossier financier de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
Dossier 1329177-62C-2307
REJETTE la contestation déposée par GSF Canada inc., l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 juin 2023, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE qu’à l’exception des périodes du 30 décembre 2020 au 17 janvier 2021 et du 24 février 2021 au 14 mars 2021, le coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle du travailleur subie le 16 août 2019 doit être imputé au dossier de l’employeur.
Dossier 1329182-62C-2307
REJETTE la contestation déposée par GSF Canada inc., l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 juin 2023, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur n’a pas droit à un partage du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 16 août 2019.
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| Karine Poulin |
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Me Katherine Poirier | |
BORDEN LADNER GERVAIS S.E.N.C.R.L., S.R.L. | |
Pour la partie demanderesse | |
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[1] Décision rendue le 10 septembre 2019.
[2] Décision d’imputation datée du 27 septembre 2019.
[3] L’employeur étant informé que le travailleur est atteint d’un cancer pour lequel il doit se faire opérer.
[4] Décision rendue le 27 juin 2023, à la suite d’une révision administrative.
[5] Dossier 1329177-62C-2307.
[6] Précitée, note 4.
[7] Dossier 1329182-62C-2307.
[8] RLRQ, c. T-15.1.
[9] RLRQ, c. A-3.001.
[10] Art. 326 de la Loi.
[11] Municipalité de Petite-Rivière-St-François et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1999] C.L.P. 779; Hôpital général de Montréal, [1999] CLP 891; Corporation Steris Canada, [2009] QCCLP 6764, suivies de façon majoritaire par la jurisprudence.
[12] Précitées, note 11; Wal-Mart Canada, 2011 QCCLP 3795; F. Ménard inc. (porc), 2022 QCTAT 4236.
[13] Groupe Macadam inc. et Mutuelle de prévention de l'APCHQ, CSST, C.L.P. 343197-03B-0803, 14 janvier 2009, R. Deraiche.
[14] Id.
[15] Sodexho Canada inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 149700-31-0011, 9 mai 2001, C. Racine.
[16] Id; Doyle Rénovations inc., 2012 QCCLP 5701.
[17] Machinerie PW — Atelier d’usinage, 2015 QCCLP 251.
[18] Transport V.A. inc., C.L.P. 332852-03B-0711, 3 juin 2008, J.-F. Clément.
[19] Transport TFI 5 S.E.C., 2011 QCCLP 7194; voir également : Wal-Mart Canada (Commerce détail), C.L.P. 387763-64-0908, 21 avril 2010, R. Daniel; Lacroix automobile ltée, 2011 QCCLP 4581; Soudo-Technic inc., 2017 QCTAT 1594.
[20] 2017 QCTAT 931.
[21] Provigo, 2024 QCTAT 356; Groupe CRH Canada inc., 2024 QCTAT 87; Produits forestiers R. Perron ltée, 2021 QCTAT 2204; 2955-3542 Québec inc., 2020 QCTAT 4552; CHSLD Shermont inc., 2018 QCTAT 2079; Chomedy/Deslauriers Ford Lincoln, 2018 QCTAT 1643; Université de Montréal, 2018 QCTAT 901; Microbrasserie La Memphré inc., 2017 QCTAT 2339; Ville de Matane, 2017 QCTAT 1764.
[22] Ville de Rivière-Rouge, Précitée, note 20.
[23] IGA Extra, 2017 QCTAT 2814; Rio Tinto Alcan inc. – Métal primaire Alcan (Alma), 2017 QCTAT 4677; Université de Montréal, précitée, note 21; Couche-Tard inc., 2018 QCTAT 5334; Ciment Sorel-Tracy inc., 2019 QCTAT 2110; Autobus des Monts inc., 2020 QCTAT 2594; Ville de Granby, 2020 QCTAT 3726; Ville de Châteauguay, 2023 QCTAT 706; Ville de Granby, 2023 QCTAT 1714; Groupe de sécurité Garda, 2023 QCTAT 3008.
[24] Racine Chevrolet ltée, 2023 QCTAT 3836.
[25] Wal-Mart Canada, précitée, note 12; Wal-Mart Canada, 2013 QCCLP 6481; Laiterie Chagnon ltée, 2019 QCTAT 206; Centre hébergement groupe-Santé Arbec, 2019 QCTAT 2007; SGT 2000 inc., 2019 QCTAT 2242; Aliments BCI inc., 2019 QCTAT 5240; Centre universitaire de santé McGill (Pavillon-Hôpital Royal-Victoria), 2021 QCTAT 1911.
[26] 2012 QCCLP 4474.
[27] Construction Stéphane Truchon inc., 2017 QCTAT 4927; SGT 2000 inc., précitée note 25; Sécurité de Francheville inc., 2020 QCTAT 2938; Centre de services scolaire de Montréal, 2020 QCTAT 4892; Fermes Grégoire ltée, 2021 QCTAT 3768; Ville de Saint-Colomban, 2022 QCTAT 1092; Coopérative de services à domicile de l’Estrie, 2023 QCTAT 3622; SBR Signalisation, 2023 QCTAT 4681; Déménagements Tremblay Express, 2023 QCTAT 5301; Alma Toyota inc., 2024 QCTAT 249.
[28] Supermarché Tassé ltée, 2016 QCTAT 3904; CS de la Rivière-du-Nord, 2015 QCCLP 1017; CHSLD juif de Montréal, 2015 QCCLP 1965; Commission scolaire English Montréal, 2021 QCTAT 1827; Métro Richelieu inc. Mérite 1, 2021 QCTAT 1408; Socomec Industriel inc., 2022 QCTAT 57.
[29] ArcelorMittal Mines Canada inc. et Bélanger, 2016 QCTAT 1439; Pharmacie Jean Coutu 62, 2017 QCTAT 655; Alimentation Claude Boily inc. et Langevin, 2017 QCTAT 5479; Groupe Volvo Canada Fabtech Nova Bus, 2020 QCTAT 1874; Valtech Fabrication inc., 2022 QCTAT 1534.
[30] Commission scolaire English-Montréal, précitée, note 28; Socomec Industriel inc., précitée, note 28; Wal-Mart Canada, précitée, note 12.
[31] Wal-Mart Canada, précitée, note 12; Supermarché Tassé ltée, 2016 QCTAT 3904; Commission scolaire English Montréal, précitée, note 28; Socomec Industriel inc., précitée, note 28.
[32] Groupe Hexagone, 2018 QCTAT 716.
[33] Cette déclaration assermentée complète les informations qui apparaissent à son curriculum vitae et comporte, de plus, l’essentiel des mentions prévues au modèle de déclaration de l’expert proposé dans le « Guide d’exercice : la médecine d’expertise, l’évaluation médicale indépendante et l’expertise médicale » et qui doit accompagner toute expertise, comme l’exige le Collège des médecins du Québec.
[34] Extrait de l’argumentation écrite.
[35] 2022 QCTAT 2627.
[36] Supermarché Tassé ltée; Métro Richelieu inc. Mérite 1; Commission scolaire English Montréal, précitées, note 28.
[37] 2022 QCTAT 2627.
[38] Article 9, paragraphe 5 de la LITAT.
[39] Yi Xiang J. WANG et al., « Lumbar Degenerative Spondylolisthesis Epidemiology : A Systematic Review with a Focus on Gender-Specific and Age-Specific Prevalence », (2017) 11 Journal of Orthopaedic Translation, pp. 39-52, [En ligne], <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5866399/pdf/main.pdf> (Date de consultation inconnue).
[40] Boulangerie & Pâtisserie Lamontagne, 2015 QCCLP 5541; R. Thibault Chevrolet Cadillac Buick GMC, 2016 QCTAT 1417; Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke, 2021 QCTAT 4935; Groupe environnemental Labrie inc., 2024 QCTAT 142.
[41] Steffen JACOBSEN et al., « Degenerative Lumbar Spondylolisthesis: An Epidemiological Perspective: The Copenhagen Osteoarthritis Study », (2007) 32 Spine, pp. 120-125.
[42] Précitée, note 39.
[43] Carrefour Providence, 2022 QCTAT 4847; Groupe environnemental Labrie inc., précitée, note 40.
[44] Précitée, note 40.
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