[Texte de la décision]

Section des affaires sociales

En matière de sécurité ou soutien du revenu, d'aide et d'allocations sociales

 

 

Date : 1 décembre 2016

Référence neutre : 2016 QCTAQ 11907

Dossier  : SAS-M-230830-1410

Devant le juge administratif :

JACQUES BOULANGER

 

G… N…

Partie requérante

c.

RETRAITE QUÉBEC

Partie intimée

 


DÉCISION


[1]              La requérante conteste une décision rendue en révision le 17 octobre 2014[1]
par l’intimée, Retraite Québec, laquelle confirme sa décision initiale de réclamer à la requérante la somme de 3 357,59 $ versée en trop à titre de paiement de Soutien aux enfants comme famille monoparentale pour les mois de février 2012 à novembre 2013. L’intimée estime que la requérante a un conjoint depuis janvier 2012 puisqu’elle vivait maritalement avec monsieur M. W. depuis 12 mois.

[2]              La requérante n’étant pas présente ni représentée lors de l’audience, bien que dûment convoquée, le Tribunal décide de procéder et de rendre une décision, conformément à l’article 100 de la Loi sur la justice administrative[2] (LJA).

La preuve

[3]              Le Tribunal a pris connaissance de l’ensemble du dossier tel que constitué. Il a aussi entendu la preuve et les arguments de la procureure de l’intimée. Il en retient essentiellement les faits suivants.

[4]              Le 4 décembre 2010, monsieur M. W. déclare sur son compte Facebook être en couple avec la requérante[3]. Il y indiquera plus tard, en mai 2011, qu’il va se marier et avoir un enfant[4]. En juin 2012, il déclare que la requérante est sa femme et qu’il va se marier bientôt[5]. Toujours sur le compte Facebook de monsieur M. W., ce dernier échange des propos amoureux avec la requérante à plusieurs reprises[6].

[5]              À sa demande de révision du 29 novembre 2013[7], la requérante précise qu’elle n’a pas de conjoint, mais plutôt un colocataire, soit monsieur M. W., et qu’elle a besoin de ce dernier pour arriver à payer son loyer.

[6]              Le 5 mars 2014, monsieur M. W. écrit à l’intimée[8]. Il affirme n’avoir qu’une relation de collaboration avec la requérante et qu’il n’est que son colocataire.

[7]              Une fille de la requérante ainsi qu’une amie affirment aussi, en mars et avril 2014, que la requérante et monsieur M. W. ne sont que colocataires[9].

[8]              Le 26 septembre 2014, la requérante et monsieur M. W. sont rencontrés par une enquêtrice de l’intimée. La requérante admet habiter en colocation avec monsieur M. W. depuis 2011[10]. Monsieur M. W. déclare être homosexuel. Confrontée à la preuve accumulée sur le compte Facebook de monsieur M. W., la requérante affirme qu’ils ont « essayé d’être en couple ».

[9]              La même date, l’enquêtrice de l’intimée contacte l’ex-conjoint de la requérante. Celui-ci affirme que la requérante et monsieur M. W. habitent ensemble depuis la fin de l’année 2010 et qu’ils forment un couple[11]. Questionné sur l’orientation sexuelle de monsieur M. W., il affirme que ce dernier est bien « straight ».

[10]           Deux propriétaires de logements où ont résidé la requérante et monsieur M. W. affirment à l’enquêtrice qu’ils les considéraient comme formant un couple.

[11]           Le 27 octobre 2014, à la requête introductive d’un recours[12] déposée le 30 octobre 2014 devant le présent tribunal, la requérante explique qu’elle n’a pas de conjoint, mais bien un colocataire.  

Analyse et décision

[12]           Après revue du dossier et audition des arguments de la procureure de l’intimée à l’audience, le Tribunal conclut que la décision en révision visée par le présent recours est bien fondée et doit être confirmée.

[13]           Cette décision en révision trouve fondement dans la documentation au dossier. Plus particulièrement, la requérante n’a fourni aucune preuve permettant de remettre en question la décision en révision contestée.

[14]           La preuve prépondérante démontre que la requérante et monsieur M. W. sont des conjoints depuis au moins janvier 2012 puisqu’ils vivaient maritalement depuis douze mois. Le compte Facebook de monsieur M. W. est particulièrement éloquent à cet égard, ce dernier se déclarant en couple avec la requérante dès le 4 décembre 2010. Les propos qui s’y retrouvent militent fortement pour la reconnaissance d’un statut de conjoints entre ces derniers.

[15]           L’intimée était donc tout à fait justifiée de réclamer à la requérante la somme de 3 357,59 $ versée en trop à titre de paiement de Soutien aux enfants comme famille monoparentale pour les mois de février 2012 à novembre 2013, puisque cette dernière vivait alors avec son conjoint, monsieur M. W.

[16]           La requérante, absente à l’audience, n’offre aucune explication permettant de contredire la preuve administrée par l’intimée.

[17]           Considérant ce qui précède, le Tribunal confirme la décision en révision contestée.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal[13] :

REJETTE le recours de la requérante.

 


 

 

JACQUES BOULANGER, j.a.t.a.q.


 

Lafond, Robillard & Laniel

Me Sheila York

Procureure de la partie intimée


 



[1] Voir à la page 117 du dossier du Tribunal.

[2] RLRQ, chapitre J-3.

[3] Voir aux pages 55 à 57 du dossier du Tribunal.

[4] Voir à la page 58 du dossier du Tribunal.

[5] Voir à la page 65 du dossier du Tribunal.

[6] Voir aux pages 69 à 74 du dossier du Tribunal.

[7] Voir à la page 29 du dossier du Tribunal.

[8] Voir à la page 51 du dossier du Tribunal.

[9] Voir aux pages 52 et 53 du dossier du Tribunal.

[10] Voir à la page 84 du dossier du Tribunal.

[11] Voir à la page 83 du dossier du Tribunal.

[12] Voir à la page 121 du dossier du Tribunal.

[13] Le Tribunal a autorisé une réduction du quorum à un seul membre, par ordonnance rendue en vertu de l’article 82, alinéa 3 de la Loi sur la justice administrative.

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