Teksam APS c. Produits de ciment Sherbrooke limitée | 2023 QCCA 1554 | ||||
COUR D’APPEL | |||||
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CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
GREFFE DE
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N° : | 500-09-030317-226, 500-09-030333-223 | ||||
(450-17-008375-223) | |||||
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DATE : | 6 décembre 2023 | ||||
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TEKSAM APS | |||||
APPELANTE – défenderesse | |||||
c. | |||||
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LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LIMITÉE | |||||
et | |||||
BNP PARIBAS FORTIS | |||||
MISE EN CAUSE – défenderesse | |||||
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No : 500-09-030333-223 | |||||
APPELANTE – défenderesse | |||||
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c. | |||||
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LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LIMITÉE | |||||
INTIMÉE – demanderesse | |||||
et | |||||
TEKSAM APS | |||||
MISE EN CAUSE – défenderesse | |||||
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[1] Ce pourvoi soulève la question de l’étendue de la compétence internationale des tribunaux québécois à l’égard d’une action en responsabilité civile intentée par une société québécoise qui allègue avoir été victime de cyberfraude dans un contexte assez inusité.
[2] Il vise un jugement de la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Charles Ouellet)[1], ayant conclu que l’intimée pouvait s’adresser aux tribunaux québécois étant donné que le lieu de survenance du préjudice qu’elle allègue avoir subi est le Québec. En outre, étant d’avis que les tribunaux d’aucun autre État étaient mieux à même de trancher ce litige, le juge de première instance a refusé de décliner compétence au regard de la doctrine du forum non conveniens.
* * *
[3] L’intimée est une société québécoise spécialisée dans la production de ciment. L’appelante Teksam APS (« Teksam ») est une société danoise qui conçoit et fabrique de l’équipement destiné à l’industrie du ciment. L’appelante BNP Paribas Fortis (« BNP Paribas ») est une banque ayant son siège en Belgique. Ni Teksam ni BNP Paribas n’ont d’établissements ou de biens au Québec.
[4] En décembre 2020, l’intimée accepte la soumission de Teksam pour la fabrication d’une machine qu’elle estime être particulièrement utile à ses activités. Le prix convenu est de 495 056 $, sans compter les coûts d’installation, lesquels devront être facturés par Teksam ultérieurement. Il est acquis au débat que c’est à l’usine de Teksam, au Danemark, que doit avoir lieu la livraison du bien.
[5] Le 16 avril 2021, Teksam transmet deux factures à l’intimée. La première fait état d’une somme de 308 433,60 $, payable avant la livraison de la machine. La seconde fait état d’une somme de 49 505,60 $, payable au plus tard le 16 juin 2021.
[6] Le 22 avril 2021, alors que la machine est prête à être livrée, un représentant de Teksam rappelle à l’intimée que son entreprise attend le paiement de la première facture. Le même jour, l’intimée répond que le paiement devrait être reçu dans les 24 heures.
[7] Le 23 avril 2021, un courriel semblant émaner du même représentant de Teksam avise l’intimée que les coordonnées bancaires de l’entreprise ont changé; y sont joints les détails d’un compte ouvert auprès d’une succursale de BNP Paribas située à Bruxelles. Après avoir confirmé par courriel que le paiement devait être fait vers ce nouveau compte, l’intimée effectue le transfert de fonds. Elle débourse le total des deux factures, soit 357 939,20 $.
[8] Teksam ne reçoit cependant aucun paiement. Elle en avise l’intimée le 28 avril 2021. Après avoir pris connaissance de la preuve de paiement émanant de la banque de l’intimée, Teksam décide de consentir à ce que la machine soit acheminée vers Montréal, comme prévu.
[9] Le 30 avril 2021, Teksam informe l’intimée qu’elle n’a toujours pas reçu le paiement. Inquiète, l’intimée écrit à Teksam pour s’assurer qu’elle devait bel et bien envoyer le paiement au compte bancaire dont elle a récemment reçu les coordonnées. L’intimée et Teksam se rendent alors compte qu’elles ont été victimes de cyberfraude. Tout indique que des pirates informatiques ont intercepté leurs échanges, puis, en se faisant passer pour un représentant de Teksam, amené l’intimée à transférer des fonds vers un compte bancaire qu’ils contrôlaient.
[10] N’ayant reçu aucun paiement, Teksam avise l’intimée qu’elle entend retenir la machine au port de Montréal en refusant de lui transmettre les documents nécessaires à l’accomplissement des formalités douanières, et ce, jusqu’à ce qu’elle reçoive la somme lui étant due. Sous protêt, l’intimée transfère à Teksam la somme de 308 433,60 $. Comme elle expliquera dans sa demande introductive d’instance, elle estime avoir été contrainte d’effectuer ce paiement puisque la machine était nécessaire à ses activités.
[11] En septembre 2021, BNP Paribas remet à l’intimée la somme de 72 553,93 $, qu’elle a réussi à retracer. Le reste de la somme détournée ne sera jamais retracé.
[12] Au début de l’année 2022, l’intimée met en demeure chacune des appelantes. Dans la correspondance qu’elle transmet à Teksam, elle lui reproche notamment d’avoir été négligente dans la gestion de ses systèmes informatiques. Quant à BNP Paribas, l’intimée lui reproche un manque de rigueur lors de l’ouverture du compte bancaire utilisé par les malfaiteurs. L’intimée réclame 285 385,27 $ à chacune des appelantes, ce qui correspond aux 357 939,20 $ transférés dans le mauvais compte bancaire, déduction faite de la somme de 72 553,93 $ retracée par BNP Paribas.
[13] En mars 2022, l’intimée intente une action réclamant des appelantes cette même somme de 285 385,27 $. Bien que la nature des causes d’action qu’elle invoque ne ressorte pas clairement de sa demande introductive d’instance, ses observations en appel permettent de comprendre que son action en est une en responsabilité civile. Notons que l’intimée avait laissé entendre dans sa demande introductive d’instance qu’il s’agissait bien d’une action de cette nature, notamment en alléguant avoir mitigé son préjudice en informant rapidement sa compagnie d’assurance et les autorités policières de la cyberfraude perpétrée par les malfaiteurs.
[14] Les appelantes répondent à la demande introductive d’instance en soulevant l’incompétence des tribunaux québécois au regard de l’article 3148 C.c.Q. Elles ajoutent, à titre subsidiaire, que la Cour supérieure devrait décliner compétence en vertu de la doctrine du forum non conveniens codifiée à l’article 3135 C.c.Q.
* * *
[15] Le juge de première instance rejette les exceptions déclinatoires après avoir d’abord constaté que le lieu de survenance du préjudice que l’intimée allègue avoir subi est le Québec. Il décrit ce préjudice comme suit :
[20] Avec égards pour ceux qui sont d’opinion contraire, le préjudice invoqué ici ne se résume au simple fait qu’une écriture comptable attestant d’une perte économique a été faite dans les livres de Ciment Sherbrooke. Le préjudice consiste plutôt à s’être vu refuser l’accès à l’équipement qui se trouvait dans le port de Montréal, ce qui a nécessité de débourser sous protêt les sommes réclamées afin de mitiger les dommages.
[16] Le juge ajoute que Teksam a utilisé les formalités douanières pour retenir la machine après la délivrance, laquelle — selon toute vraisemblance — avait eu lieu au Danemark, lorsque Teksam a permis l’enlèvement du bien par le transporteur. Teksam aurait donc commis une faute au Québec, plus exactement en « se fai[sant] justice à elle-même en bloquant sans droit l’accès de Ciment à son bien »[2]. Si la délivrance devait plutôt avoir lieu à Montréal, l’inexécution de cette obligation se serait concrétisée au Québec, où l’intimée « a été dans les faits privé[e] de l’équipement »[3].
[17] Le juge conclut ensuite que les tribunaux québécois sont compétents tant à l’égard du recours entrepris contre Teksam que de celui visant BNP Paribas, le préjudice allégué étant le même.
[18] Ayant décidé que les tribunaux québécois étaient compétents pour connaître du litige, le juge se penche ensuite sur le moyen des appelantes invoquant la doctrine du forum non conveniens. Son analyse des facteurs identifiés dans l’arrêt Oppenheim[4] le conduit à faire les constats suivants :
- le lieu de résidence des témoins ne favorise aucun État en particulier, car des témoins québécois, danois et belges devront probablement être entendus;
- la situation des éléments de preuve constitue aussi un facteur neutre, la preuve envisagée étant essentiellement testimoniale et documentaire;
- bien que le contrat impliquant Teksam ait été conclu au Danemark, il reste qu’une des obligations en découlant consiste en l’installation de la machine au Québec, tandis que le recours contre BNP Paribas est de nature extracontractuelle;
- étant donné qu’aucune des appelantes ne possède de biens au Québec et qu’aucune saisie-revendication en cours d’instance ni saisie avant jugement n’est à prévoir, le critère de la situation des biens appartenant à la partie défenderesse se confond avec celui de la possibilité de faire exécuter le jugement à l’étranger;
- le recours visant Teksam est régi par le droit danois et celui visant BNP Paribas est régi par le droit belge;
- l’avantage dont jouit l’intimée dans le for choisi est important, considérant qu’elle « n’est pas une multinationale »[5] et qu’elle risque de renoncer à son recours si elle est contrainte d’entreprendre des recours au Danemark et en Belgique;
- l’intérêt de la justice et celui des parties militent en faveur de ne pas décliner compétence, puisque le droit québécois permet qu’une éventuelle action en garantie de Teksam contre BNP Paribas soit aussi entendue par la Cour supérieure, ce qui assurerait qu’une solution complète soit apportée au litige;
- en l’absence de preuve du droit étranger, il y a lieu de tenir pour acquis que la reconnaissance et l’exécution d’un jugement étranger au Danemark ou en Belgique obéissent à des règles semblables à celles en vigueur au Québec.
[19] Ces constats conduisent le juge à conclure qu’il n’y pas lieu que la Cour supérieure décline compétence en vertu de la doctrine du forum non conveniens. Il rejette donc les demandes en exception déclinatoire.
* * *
[20] Soit dit avec égards, la Cour est d’avis que le juge de première instance s’est mépris en qualifiant le préjudice que l’intimée allègue avoir subi. Certes, il est possible que cette dernière ait subi un préjudice dû au fait qu’elle s’est vu refuser l’accès à la machine alors que celle-ci se trouvait dans le port de Montréal. Toutefois, ce n’est pas ce dont elle se plaint dans sa demande introductive d’instance. Le préjudice pour lequel elle cherche à être indemnisée correspond plutôt à la perte qu’elle a subie en raison de la cyberfraude dont on elle a été victime, soit le montant du premier virement bancaire, déduction faite de la somme de 72 553,93 $ que BNP Paribas a subséquemment retracée.
[21] C’est donc sur cette perte, de nature purement économique, que le juge aurait dû concentrer son analyse en se demandant si l’intimée avait raison de prétendre que le lieu de survenance du préjudice qu’elle allègue avoir subi est le Québec.
[22] Dans un tel contexte, la question clé n’est pas de savoir où le préjudice a été comptabilisé; il faut plutôt se demander où le préjudice a été subi. La Cour suprême a insisté sur cette distinction dans un passage de l’arrêt Infineon[6] où elle s’est notamment appuyée sur les enseignements de l’arrêt Quebecor Printing[7]:
[46] L’affaire Quebecor Printing, sur laquelle s’appuient les appelantes, ne devrait pas recevoir une interprétation si large qu’elle exclurait systématiquement la perte purement économique des formes de préjudice auxquelles s’applique le par. 3148(3). Cet arrêt indique plutôt que le fait de simplement comptabiliser au Québec le préjudice financier ne suffit pas pour fonder la compétence en vertu du par. 3148(3). Pour remplir l’exigence du par. 3148(3), le préjudice doit être subi au Québec. Comme l’explique le juge Kasirer dans la décision de la Cour d’appel dans la présente affaire, il importe de distinguer le préjudice subi pour l’essentiel au Québec de celui qui est simplement comptabilisé au Québec, sur le fondement du lieu où se trouve le patrimoine du demandeur :
[traduction] Il faut établir une distinction entre [le préjudice] et le « dommage », qui représente la conséquence subjective du préjudice se rapportant à la mesure de réparation nécessaire pour compenser la perte. Par conséquent, en précisant qu’« un préjudice y a été subi » comme facteur de rattachement pertinent, le paragraphe 3148(3) vise à identifier le situs réel du « préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe » (article 1607 C.c.Q.), et non le situs du patrimoine dans lequel la conséquence de ce préjudice est comptabilisée. [par. 65]
[Italiques dans l’original]
[23] Compte tenu des circonstances de la présente affaire, la perte que l’intimée allègue avoir subie ne peut être survenue qu’à l’un de deux endroits : la Belgique ou le Québec.
[24] On pourrait être tenté de retenir la première solution en associant le moment où la perte de l’intimée s’est concrétisée à celui où les malfaiteurs ont pris le contrôle de la somme de 357 939,20 $. Puisque cette prise de contrôle est survenue lorsque le virement de 357 939,20 $ a été crédité à un compte bancaire que les malfaiteurs avaient ouvert auprès d’une succursale de BNP Paribas située à Bruxelles, il y aurait alors lieu de conclure que le lieu de survenance du préjudice que l’intimée allègue avoir subi est la Belgique.
[25] La Cour est cependant d’avis qu’il y a plutôt lieu de considérer que le préjudice s’est concrétisé lorsque l’intimée a libéré la somme de 357 939,20 $ de manière à en permettre le transfert dans un compte bancaire contrôlé par les malfaiteurs. Il semble plus logique d’analyser la situation de cette manière, car, du point de vue de l’intimée, son préjudice est devenu réalité dès le moment où elle a été dépossédée de cette somme. L’existence de sa perte n’était aucunement fonction d’une prise de contrôle effective de la somme de 357 939,20 $ par les malfaiteurs.
[26] Lorsque la question est analysée sous cet angle, il devient clair que le lieu de survenance du préjudice que l’intimée allègue avoir subi est le Québec, car tous les faits pertinents s’y sont déroulés : l’intimée y était située lorsqu’elle a été bernée par le courriel frauduleux des malfaiteurs; les fonds à partir desquels la somme de 357 939,20 $ a été transférée étaient situés au Québec; enfin, c’est là qu’a été prise la décision de libérer cette somme afin d’en permettre le transfert en Belgique. Par la manipulation dont elle a été victime en raison de la tromperie orchestrée par les malfaiteurs, l’intimée a, bien malgré elle et contre son gré, posé — au Québec — les gestes par lesquels s’est concrétisé le détournement de ses propres fonds. Ces circonstances bien particulières permettent de distinguer l’espèce de l’affaire SNC-Lavalin[8].
[27] Bref, bien que le juge se soit mépris en qualifiant le préjudice que l’intimée allègue avoir subi, son erreur est sans conséquence. Correctement qualifié, ce préjudice correspond à la perte qu’elle a encaissée après avoir effectué le premier virement bancaire — déduction faite de la somme de 72 553,93 $ qui a été retracée subséquemment —, et il a été subi au Québec. Ce constat vaut tant pour le recours visant Teksam que pour celui visant BNP Paribas.
[28] Le juge a donc eu raison de conclure que les tribunaux québécois étaient compétents sur le plan international au regard de l’article 3148 al. 1(3°) C.c.Q.
* * *
[29] S’agissant maintenant du refus du juge d’appliquer la doctrine du forum non conveniens, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’intervenir.
[30] Il est bien établi que le pouvoir de décliner compétence sur le fondement de l’article 3135 C.c.Q. est de nature discrétionnaire, de sorte que l’intervention d’une cour d’appel ne sera justifiée « que si le juge saisi de la demande a commis une erreur de principe, a mal interprété ou n’a pas pris en considération des éléments de preuve importants, ou a rendu une décision déraisonnable »[9].
[31] Les appelantes n’ont pas démontré que l’analyse du juge était entachée d’une erreur justifiant l’intervention de la Cour. Le juge a tenu compte des facteurs énoncés dans l’arrêt Oppenheim forfait[10] et il s’est posé les bonnes questions en se demandant, premièrement, s’il s’agissait d’une affaire exceptionnelle et, deuxièmement, si les tribunaux d’un autre État étaient mieux à même de trancher le litige[11].
[32] En outre, les appelantes n’ont pas démontré que le juge avait commis une erreur révisable en appliquant ce cadre juridique aux circonstances de l’espèce. Il pouvait raisonnablement conclure que ni les tribunaux belges ni les tribunaux danois n’étaient mieux à même de connaître de l’affaire compte tenu du lieu de résidence des témoins, de la situation des éléments de preuve et de l’intérêt à ce que les réclamations visant chacune des appelantes soient tranchées devant une même juridiction. Il pouvait aussi raisonnablement conclure que la présente affaire ne revêtait pas un caractère exceptionnel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[33] REJETTE les appels, avec les frais de justice.
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| MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. | |
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| STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. | |
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| FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. | |
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Me Jean-Philippe Gervais | ||
GBC LÉGAL | ||
Pour l’appelante et la mise en cause Teksam APS | ||
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Me Noah Zucker | ||
Me Marie-Geneviève Bélanger | ||
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA | ||
Pour la mise en cause et l’appelante BNP Paribas Fortis | ||
Me Guillaume Gourde-Pinet | ||
Me Yannick Crack | ||
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR | ||
Pour les intimées Les produits de ciment Sherbrooke limitée | ||
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Date d’audience : | 24 octobre 2023 | |
[1] Produits de ciment Sherbrooke c. Teksam APS, 2022 QCCS 4200 [jugement entrepris].
[2] Jugement entrepris, paragr. 23.
[3] Ibid.
[4] Oppenheim forfait GMBH c. Lexus maritime inc., J.E. 98-1592, 1998 CanLII 13001 (C.A.).
[5] Jugement entrepris, paragr. 37.
[6] Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59, paragr. 46.
[7] Quebecor Printing Memphis Inc. c. Regenair Inc., [2001] R.J.Q. 966, 2001 CanLII 27960 (C.A.).
[8] Groupe SNC-Lavalin inc. c. Siegrist, 2020 QCCA 1004. Voir tout particulièrement les paragraphes 90 à 99, où la Cour explique que le préjudice que Groupe SNC-Lavalin inc. alléguait avoir subi s’était concrétisé au moment où une partie des commissions versées à deux cocontractantes étrangères avait été détournée par MM. Ben Aïssa et Bebawi. Puisque ces détournements avaient été réalisés par le biais d’opérations effectuées entièrement à l’étranger, la Cour a conclu que le lieu du préjudice allégué n’était pas le Québec.
[9] Éditions Écosociété Inc. c. Banro Corp., 2012 CSC 18, paragr. 41. Voir aussi : R.S. c. P.R., 2019 CSC 49, paragr. 79; Groupe SNC-Lavalin inc. c. Siegrist, 2020 QCCA 1004, paragr. 122; Gerber Ciano Kelly Brady c. Multiver ltée, 2021 QCCA 1630, paragr. 18.
[10] Oppenheim forfait GMBH c. Lexus maritime inc, J.E. 98-1592, 1998 CanLII 13001 (C.A.), p. 7-8. Ces critères ont été repris par la Cour suprême dans Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., 2002 CSC 78, paragr. 71.
[11] Groupe SNC-Lavalin inc. c. Siegrist, 2020 QCCA 1004, paragr. 119-121.
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