Modèle de décision CLP - avril 2013

Camille Fontaine & Fils inc.

2015 QCCLP 5614

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

22 octobre 2015

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

546531-71-1407

 

Dossier CSST :

138412226

 

Commissaire :

Michel Larouche, juge administratif

 

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Camille Fontaine & fils inc.

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 10 juillet 2014, Camille Fontaine & fils inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 30 juin 2014, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST y confirme une décision initiale du 23 avril 2014 refusant d’accorder à l’employeur le partage de l’imputation du coût des prestations versées dans le dossier du travailleur puisque l’employeur n’a pas démontré de blessures ou de maladies survenues par le fait ou à l’occasion des soins ou de l’absence de soins reçus par le travailleur.

[3]           L’employeur ayant renoncé à la tenue d’une enquête et fait parvenir ses commentaires écrits le 22 septembre 2015, le dossier a été mis en délibéré à cette même date.

 

 

L’OBJET DU LITIGE

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il n’a pas à être imputé du coût des prestations versées au travailleur à compter du 24 octobre 2011 en raison du temps anormalement long pour diagnostiquer une rupture du fascia plantaire et pour prodiguer les traitements appropriés.

LES FAITS

[5]           L’employeur ayant renoncé à la tenue d’une audience, la preuve est limitée au contenu du dossier et aux documents produits au soutien de l’argumentation écrite du 22 septembre 2015.

[6]           Le 27 septembre 2011, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle lorsqu’en sautant du marchepied du camion qu’il opère, il ressent une douleur au talon.

[7]           Le 27 septembre 2011, le travailleur consulte à l’urgence du Centre hospitalier Jean-Talon. On y indique que le travailleur présente une douleur sous le pied droit depuis un mois et qu’il saute fréquemment de son camion. La douleur est augmentée avec la mise en charge et le travailleur boite de plus en plus et n’arrive plus à travailler. À l’examen objectif du talon droit, il y a une douleur importante à la palpation du fascia plantaire, surtout sous le talon. Il n’y a pas d’œdème, pas de rougeur ni de douleur bimalléolaire. Un diagnostic de fasciite plantaire est posé.

[8]           Le 27 septembre 2011, une radiographie simple du pied droit est effectuée. On y note une petite épine de Lenoir au calcanéum sans autre anomalie ostéo-articulaire significative visible.

[9]           Le 6 octobre 2011, le travailleur consulte le docteur Martin Brossard à l’urgence du Centre hospitalier Jean-Talon qui pose un diagnostic de fasciite plantaire et prescrit des traitements de physiothérapie ainsi qu’un arrêt de travail.

[10]        À la note de consultation du 6 octobre, le docteur Brossard s’interroge sur l’indication d’immobiliser le pied étant donné la présence d’une douleur sous le pied lors de la mise en charge et d’une palpation très douloureuse au talon droit.

[11]        Le 20 octobre 2011, la CSST rend une décision refusant la réclamation du travailleur et mentionnant qu’elle n’assumera pas le coût des traitements médicaux.

 

[12]        Le 20 octobre 2011, le travailleur consulte à nouveau à l’urgence du Centre hospitalier Jean-Talon. On y écrit à la note de consultation que la CSST a refusé la réclamation. Le médecin y écrit qu’à son avis, il existe un lien entre la fasciite plantaire et l’emploi d’un travailleur sautant sans arrêt de son camion. Le travailleur n’a pas pu faire de physiothérapie et n’a pas les moyens de payer pour ce type de traitement. Les orthèses plantaires et de nuit sont suggérées, de même qu’une talonnette en silicone.

[13]        Le 20 janvier 2012, le docteur Brossard écrit à la note de consultation que le travailleur présente un état chronique et discute du cas avec le docteur Leduc, chirurgien orthopédiste, qui verra le patient.

[14]        Le 20 janvier 2012, le docteur Leduc pose un diagnostic de rupture du fascia plantaire. Il prescrit une botte Aircast et maintient l’arrêt de travail.

[15]        Le 3 avril 2012, une résonance magnétique des orteils du pied droit est effectuée. On y rapporte qu’on devra effectuer d’autres séquences pour inclure la totalité du fascia plantaire qui ne peut être visualisée.

[16]        Le 10 mai 2012, une résonance magnétique du pied droit est effectuée. On y note une contusion osseuse avec fracture occulte à la base de l’épine de Lenoir et contusion osseuse de l’apophyse postéro-inférieure du calcanéum. Il y a également une contusion modérée avec microdéchirures de la partie postérieure du fascia plantaire.

[17]        Le 9 novembre 2012, l’employeur demande à la CSST le transfert du coût du dossier en raison du retard de la prise en charge du travailleur en lien avec sa condition, le travailleur n’ayant pas eu de traitement suite à la décision de la CSST refusant sa réclamation.

[18]        Le 24 février 2014, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[1] où elle reconnaît que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle. À l’intérieur de la décision, la Commission des lésions professionnelles écrit :

[37]      Le travailleur a déposé lors de l’audience une lettre du docteur Leduc du 27 novembre 2012 concernant sa condition et le lien entre celle-ci et son travail. Dans ce document, le docteur Leduc indique que le travailleur présente une rupture du fascia plantaire résultant de son accident du travail du 26 septembre 2011. Il rappelle que le travailleur a ressenti un bruit et une douleur immédiate plantaire au pied droit lors de sa chute du camion. Il convient qu’il s’agit d’une pathologie qui est rare et moins bien connue, mais qu’elle est typique d’une rupture du fascia plantaire. Il rappelle que l’intervenant initial a bien agi et a identifié un problème au fascia plantaire, mais il a plutôt retenu le diagnostic de fasciite plantaire au lieu de celui de rupture du fascia plantaire. Il a toutefois orienté rapidement le travailleur en spécialité après une évolution défavorable. Le docteur Leduc indique également que la rupture du fascia plantaire est une pathologie qui prend des mois, voire plus d’une année à se rétablir. Le travailleur a été traité avec le port d’une botte Aircast et d’autres modalités thérapeutiques. Selon le docteur Leduc, la CSST aurait dû reconnaître dès le début la pathologie du travailleur en lien avec son travail.

 

(nos soulignements)

 

 

[19]        Le 26 juin 2015, le docteur Robin Dancose procède à une revue du dossier à la demande de l’employeur. Il soumet que si le travailleur avait obtenu une consultation en orthopédie plus rapidement, le bon diagnostic aurait été posé de façon plus précoce, de même que si le dossier avait été accepté par la CSST, la résonance magnétique aurait pu être effectuée plus rapidement. On aurait alors suggéré au travailleur de ne pas faire de mise en charge sur son membre inférieur droit.

[20]        Il se dit d’avis que le diagnostic de rupture du fascia plantaire a été posé dans un délai excessif. Le docteur Dancose est d’avis que les traitements de physiothérapie, avant de procéder à une immobilisation, auraient été néfastes. Les traitements prescrits par le médecin de l’urgence étaient appropriés pour une fasciite plantaire sévère, mais insuffisante dans un contexte de rupture fasciale ou de fracture de l’apophyse calcanéale.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[21]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert du coût des prestations versées au travailleur en raison de circonstances particulières. Rappelons que le principe en matière d’imputation est prévu à l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), lequel énonce :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[22]        Dans le présent dossier, l’employeur soumet avoir droit au transfert de l’imputation conformément aux dispositions de l’article 327 de la loi, lequel stipule :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[23]        Pour sa part, l’article 31 de la loi énonce :

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[24]        La Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Geo A. Hall inc.[3], rappelle les principes devant la guider lorsque l’employeur adresse une demande en vertu des articles 327 et 31 de la loi en alléguant une lésion découlant de l’omission de soins. Elle y écrit :

[42]      Il ressort de ces dispositions que, pour réussir dans sa demande de transfert de coûts, l’employeur doit démontrer, par preuve médicale prépondérante, que la condition qu’il invoque est une blessure ou une maladie qui survient à l’occasion des soins ou de leur omission. La jurisprudence a établi que la condition invoquée ne doit pas être reliée à la lésion professionnelle mais doit plutôt résulter des soins reçus ou de leur omission.

 

[43]      Ainsi, le transfert des coûts visé à l’article 327 de la loi ne peut être accordé lorsque la condition invoquée est indissociable de la lésion professionnelle. Comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans Simard Beaudry Construction inc. et Gauthier3 la jurisprudence a précisé à plusieurs reprises que les termes de l’article 31 de la loi auxquels réfère l’article 327 ne visent pas les prolongations des périodes prévisibles de consolidation en raison de quelque circonstance que ce soit, mais bien l’existence d’une blessure bien identifiée dont la survenance doit être attribuable aux soins reçus par le travailleur ou à l’absence de tels soins. De même, les conséquences prévisibles de la lésion professionnelle sont exclues. Il doit donc s’agir d’une pathologie distincte de celle acceptée à titre de lésion professionnelle.

 

[44]      Comme l’énonçait la Commission des lésions professionnelles dans Vêtements Golden Brand Canada ltée et Gallardo4, si la nouvelle blessure ou maladie n’est pas à ce point étrangère à la lésion et aux soins qui s’en sont suivis, elle n’a pas à être considérée professionnelle au sens de l’article 31 de la loi car elle est déjà de nature professionnelle au sens du premier alinéa de l’article 1 qui prévoit que la loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

[45]      Ajoutons, comme l’exprimait la Commission des lésions professionnelles dans Dimensions Plus 2000 inc.5 que l’article 31 de la loi vise l’omission des soins et non pas l’omission de suivre les traitements recommandés. Le juge administratif s’exprime comme suit :

 

[36]         L’article 31 de la loi parle d’omission des soins et non pas de l’omission de suivre les traitements recommandés. La Commission des lésions professionnelles ne peut donner une interprétation aussi large de l’article 31 de la loi. Les soins ont été fournis et recommandés, mais si le travailleur refuse de les recevoir, cela ne peut permettre de conclure que la lésion professionnelle diagnostiquée, à cause de la négligence du travailleur, pourrait résulter en une omission de soins.

 

 

[46]      Dans Faspac Plastiks inc.6, la Commission des lésions professionnelles retient qu’on ne peut associer le libre choix du travailleur de cesser ses traitements à une omission de soins.

 

[47]      Dans Société du groupe d'embouteillage Pepsi (Canada)7, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que les articles 31 et 327 de la loi ne permettent pas un transfert de coûts pour le seul motif que l’omission de soins a entraîné une prolongation de la période de consolidation. Il faut en effet qu’une blessure ou une maladie survienne en raison de l’omission de soins appropriés en temps opportun.

 

[48]      Dans Bombardier inc.- Centre de finition8, le juge administratif énonce à bon droit que l’erreur de diagnostic ou l’omission d’un traitement approprié ne donne pas lieu généralement à l’application des articles 31 et 327 de la loi du seul fait que cela a prolongé la période de consolidation ou a entraîné des conséquences plus graves pour la lésion. Le juge administratif répète le principe selon lequel une blessure ou une maladie doit résulter de l’erreur de diagnostic ou du traitement inapproprié.

 

[49]      En l’espèce, l’employeur plaide qu’un transfert devrait être effectué à compter du 21 août 2006, date à laquelle le travailleur a rencontré pour la première fois le docteur Imbeault. Le représentant plaide qu’une infiltration aurait dû être pratiquée à ce moment.

 

[50]      Il invoque que la chronicité constitue une complication assimilable à une nouvelle blessure selon l’article 31 de la loi et que cette chronicisation n’est pas inhérente à la lésion professionnelle initiale elle-même, mais constitue plutôt une complication qui ne survient pas dans la majorité des cas. Sa représentante ajoute que « c’est d’ailleurs cette nouvelle pathologie qui nécessite une intervention chirurgicale alors qu’on envisageait pas une telle intervention ».

 

[51]      Ici, l’employeur n’invoque pas la survenance d’une nouvelle lésion en raison de l’omission de soins mais bien l’évolution défavorable et la chronicisation résultant, selon lui, du fait qu’une infiltration n’a pas été pratiquée en juillet 2006.

 

[Notes omises]

 

 

[25]        Dans le présent dossier, l’employeur n’allègue pas que la rupture du fascia plantaire ou encore la fracture de l’épine de Lenoir ou du calcanéum sont de nouvelles lésions, lesquelles seraient secondaires à une omission de soins. Ces diagnostics sont ceux découlant du traumatisme, mais qui n’ont pas été posés, selon lui, dans un délai acceptable. Puisqu’il ne s’agit pas de nouvelles lésions découlant des traitements ou de l’absence de ces derniers, le transfert de l’imputation ne peut être accordé.

[26]        L’employeur prétend plutôt que l’évolution de la lésion a été plus longue en raison du retard à poser le diagnostic approprié. Tel que retenu dans l’affaire Bombardier inc. (Centre de finition) et CSST - Montréal 2[4], la Commission des lésions professionnelles ne saurait, même si cette thèse devait s’avérer exacte, reconnaître le droit au transfert de l’imputation des sommes des prestations versées au travailleur.

[27]        L’employeur, à l’intérieur de son argumentation écrite, reproche au premier médecin ayant rencontré le travailleur à l’urgence, de ne pas avoir posé le diagnostic approprié assez rapidement. Ce reproche est fort discutable, étant donné l’opinion du docteur Leduc, chirurgien orthopédiste, lequel, à l’intérieur d’une lettre adressée à la Commission des lésions professionnelles, reconnaissait que la condition du travailleur constitue une pathologie qui est rare et moins bien connue, que l’intervenant initial a bien agi et identifié un problème au niveau du fascia plantaire et qu’il a orienté rapidement le travailleur en service spécialisé.

[28]        La Commission des lésions professionnelles dispose donc d’une preuve qu’elle qualifie de prépondérante démontrant que le premier médecin à avoir examiné le travailleur a agi dans les règles de l’art. Le soussigné n’aurait d’ailleurs pas porté de jugement sur sa responsabilité professionnelle sans lui avoir donné l’occasion d’exprimer son point de vue sur la question.

[29]        L’employeur n’ayant pas fait la démonstration qu’une nouvelle lésion découlant des traitements ou de l’omission des traitements était survenue, il ne peut bénéficier d’un transfert de l’imputation du coût des prestations versées au travailleur, conformément aux dispositions des articles 327 et 31 de la loi.

[30]        Sa requête doit donc être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par Camille Fontaine & fils inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 juin 2014, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’imputation du coût des prestations au dossier de l’employeur demeure inchangée.

 

 

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Michel Larouche

 

 

 

 

Me Lyne Gaudreault

DUNTON RAINVILLE

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           2014 QCCLP 1177.

[2]           RLRQ, c. A-3.001.

[3]           C.L.P. 328839-63-0709, 17 avril 2009, Marie Langlois.

[4]           C.L.P. 119480-72-9907, 12 juin 2001, C.-A. Ducharme.

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