Filion c. Agence du revenu du Québec

2023 QCCS 2605

COUR SUPÉRIEURE

(Chambre civile)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE QUÉBEC

 

 :

200-17-032481-210

 

DATE :

6 juillet 2023

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-HÉLÈNE MONTMINY, j.c.s.

 

 

JEAN FILION

Demandeur

c.

L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC

Défenderesse

 

 

JUGEMENT

(sur une demande en dommages-intérêts)

 

 

[1]                Le demandeur Jean Filion allègue avoir reçu un traitement inéquitable de la défenderesse, l’Agence du Revenu du Québec (l’« ARQ »), qui aurait fait preuve d’acharnement et d’abus à son égard dans le cadre d’une vérification fiscale ayant donné lieu à un avis de cotisation daté du 8 avril 2015 au montant de 22 693,38 $[1].

[2]                Agissant ainsi, l’ARQ aurait délibérément porté atteinte au droit du demandeur, en tant que personne âgée, d’être protégé, contre toute forme d’exploitation, ce droit étant prévu à l’article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne[2] (la « Charte québécoise »). Selon le demandeur, une telle atteinte justifierait une condamnation à des dommagesintérêts punitifs en plus des dommagesintérêts compensatoires.

[3]                Sa réclamation totalise 500 000 $, soit 50 000 $ à titre de dommages moraux, troubles et inconvénients, 100 000 $ à titre de dommagesintérêts pour acharnement et 350 000 $ en dommagesintérêts punitifs[3].

[4]                L’ARQ nie les prétentions du demandeur et soutient que ce dernier a bénéficié d’un traitement juste, équitable et impartial. Elle ajoute avoir respecté toutes les règles lui étant applicables et soulève l’absence d’assise juridique de la réclamation du demandeur[4].

QUESTIONS EN LITIGE

[5]                Ainsi, ce litige soulève les questions suivantes :

1.        L’ARQ a-t-elle commis une faute engageant sa responsabilité?

2.        Le cas échéant, le demandeur a-t-il droit à des dommages-intérêts compensatoires et, si oui, de quel ordre?

3.        Le demandeur a-t-il droit à des dommages-intérêts punitifs en vertu de l’article 49 de la Charte québécoise et, le cas échéant, quel montant doit lui être accordé à ce chapitre?

ANALYSE ET DÉCISION

[6]                Le Tribunal a pris connaissance des procédures, des pièces produites de part et d’autre[5] et des notes sténographiques de l’interrogatoire au préalable du demandeur. Le Tribunal a également apprécié le témoignage du demandeur et des témoins en défense. Le présent jugement tient compte de toute la preuve administrée, même s’il ne réfère pas spécifiquement à chacun des éléments de preuve et témoignages soumis par les parties.

[7]                Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que le recours du demandeur doit être rejeté.

1. L’ARQ a-t-elle commis une faute engageant sa responsabilité?

1.1              Les faits pertinents

[8]                Avant de plonger au cœur du litige, il est utile de présenter la toile de fond ayant donné lieu au présent débat.

[9]                Le demandeur est député à l’Assemblée nationale de 1991 à 1998[6].

[10]           Le 7 octobre 2004, le demandeur est reconnu coupable de fraude et d’abus de confiance par un fonctionnaire public[7]. Il lui était reproché de s’être fait construire un logement personnel à même les fonds de l’Assemblée nationale et d’avoir payé avec ces mêmes fonds du personnel travaillant pour son bureau de comptable plutôt qu’en soutien à son travail de député.

[11]           La Cour du Québec conclut que le demandeur a engagé du personnel sous de fausses représentations en mentant sur leur statut et qu’il a utilisé des fonds publics à des fins détournées et personnelles[8].

[12]           Le 15 juillet 2005, le demandeur est condamné à six mois d’emprisonnement sur les chefs d’accusation de fraude et à trois mois d’emprisonnement sur les chefs d’abus de confiance[9].

[13]           En parallèle, le demandeur est impliqué dans un litige devant la Cour supérieure.

[14]           En effet, peu de temps après son départ de l’Assemblée nationale, le demandeur introduit un recours contre Jacques Chagnon, en sa qualité de président de l’Assemblée nationale, et contre le Procureur général du Québec (le « PGQ ») afin d’obtenir le paiement de son allocation de transition de 52 617,13 $ à la suite de sa défaite électorale du 30 novembre 1998. Au procès, l’Assemblée nationale et le PGQ admettent que cette somme est due au demandeur[10].

[15]           Le PGQ se porte demandeur reconventionnel et réclame au demandeur une somme de 64 572,15 $ invoquant que ce dernier a détourné à son bénéfice personnel des sommes reçues de l’Assemblée nationale et destinées à payer différents membres de son personnel du bureau de sa circonscription électorale[11].

[16]           Le 6 février 2013, l’honorable Suzanne Hardy-Lemieux, j.c.s., rend jugement dans le litige opposant le demandeur au président de l’Assemblée nationale et au PGQ.

[17]           La juge identifie ainsi l’objet du litige[12] :

[105] Il y a lieu de rappeler que l'objet du litige ne repose pas sur le droit d'un député de nommer du personnel pour l'assister dans l'exécution de ses fonctions mais plutôt sur la réalité de la tâche effectuée par différents membres du personnel nommés par le député Filion par rapport à l'exercice des fonctions de ce dernier.

       [Soulignements ajoutés]

[18]           À cet égard, bien que la juge Hardy-Lemieux soit d’avis que le jugement du 7 octobre 2004 de la Cour du Québec constitue un élément de preuve très important, elle considère être en présence de plusieurs nouveaux éléments de preuve dont elle doit tenir compte afin de statuer sur la réclamation du PGQ quant aux sommes qui auraient été détournées par le demandeur[13].

[19]           La juge Hardy-Lemieux conclut que le demandeur a commis une faute extracontractuelle en 1998 lorsqu’il s’est fait payer, par l’Assemblée nationale, des dépenses totalisant 22 918,05 $ et n’étant pas directement reliées à l’exécution de ses fonctions. Le demandeur est donc condamné à rembourser ce montant à l’Assemblée nationale[14].

[20]           La juge Hardy-Lemieux motive ainsi sa décision[15] :

7.- La détermination de la quotité des sommes dues par monsieur Filion

[…]

[149] Le Tribunal doit prendre en considération toutes sommes payées par l'Assemblée nationale à monsieur Filion pour une ou plusieurs dépenses qui ne sont pas reliées à l'exercice de ses fonctions de député. S'il y en a, monsieur Filion commet alors une faute extra-contractuelle envers l'Assemblée nationale. Il doit y remédier en la remboursant.

[150] À ce stade, il convient de rappeler qu'un député ne peut nommer un employé de soutien que pour du travail administratif ou pour des travaux autorisés à titre de dépenses de fonctionnement de son bureau de comté.

7.1 Remboursement de la somme de 11 356.38$ payée à monsieur Yvon Giguère

[151] Deux éléments distincts composent cette somme. D'une part, sa nomination d'employé de soutien pour la période débutant le 1er avril 1998 et se terminant le 30 novembre 1998, pour laquelle monsieur Giguère reçoit la somme de 10 867.78 $ en salaire. D'autre part, une somme de 488.58 $ lui est payée en frais de déplacement.

[152] Lors de l'audience, monsieur Giguère témoigne longuement de son implication au travail politique dans le comté. Cependant, il n'effectue aucune tâche administrative. Il agit plutôt comme conseiller de monsieur Filion pour les problèmes qui concernent les résidents de l'Ile d'Orléans. Il fait la liaison entre ce dernier et les organismes qui demandent des subventions ainsi que pour les personnes de cette partie de la circonscription qui éprouvent des problèmes avec le gouvernement.

[153] Monsieur Giguère explique qu'il n'a jamais réclamé d'argent à monsieur Filion pour effectuer ce travail « politique ». Il l'a toujours fait bénévolement et par conviction.

[154] Le Tribunal retient que monsieur Giguère n'effectuant aucun travail de soutien administratif, il ne peut avoir droit au salaire qui lui est versé. D'ailleurs, celui-ci lui est payé pour une période débutant le 1er avril 1998 et se terminant le 30 novembre 1998, période qui correspond avec celle où monsieur Giguère effectue de nombreux travaux pour l'aménagement de la résidence de monsieur Filion. Cette somme ne saurait être exigible de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une dépense personnelle du député.

[…]

[157] Le Tribunal conclut que la réclamation totale de 11 356.38$ est bien fondée.

7.2 Remboursement de la somme de 4 339.42$ payée à monsieur Serge Latouche

[158] Monsieur Latouche obtient le 25 août 1998 le statut d'employé de soutien pour du travail occasionnel effectué entre la période du 1er juin 1998 jusqu'au 30 octobre 1998. Il reçoit en 1998 la somme totale de 4 339.42 $.

[159] La preuve révèle que monsieur Latouche n'effectue aucun travail administratif. […]

[160] Dans ces circonstances, le Tribunal retient que la réclamation de 4 339.42 $ est bien fondée.

7.3 Remboursement de la somme de 3 500 $ versée à madame Josée Morin

[161] Cette réclamation comporte deux volets : une somme de 1 000 $ que madame Morin dit avoir conservée et, deuxièmement, le paiement par cette dernière d'une somme de 2 500 $ à son conjoint d'alors, monsieur Jocelyn Dubreuil.

[…]

[167] Le Tribunal retient que peu importe l'emploi que fait madame Morin de la somme de 3 500 $, son paiement n'est pas lié à l'aide qu'elle doit apporter au député « dans l'exécution de ses fonctions ». Le Tribunal retient que la quotité réclamée de 3 500 $ est bien fondée.

7.4 Remboursement de 1 746 $ versé à madame France St-Hilaire

[168] Monsieur Filion engage madame St-Hilaire le 1er avril 1998 à titre d'employée de soutien à raison de 5 heures par semaine à 9 $ de l'heure pour faire l'entretien ménager du bureau de comté. Le 2 septembre 1998, monsieur Filion autorise le paiement de 4 heures en temps supplémentaire à madame StHilaire et ce, pour la période du 24 août 1998 au 30 août 1998.

[169] Comme on le sait, les frais de fonctionnement alloués à un député incluent l'entretien de son bureau.

[…]

[173] De l'avis du Tribunal, c'est à tort que PGQ réclame le remboursement de l'entièreté des sommes payées à madame St-Hilaire. En effet, son témoignage non-contredit, établit qu'elle fait le travail ménager au local de comté du député.

[174] Comme on le sait, le bureau de comté inclut aussi le local occupé par Cabinet ou Fiscalité. Il n'appartient certes pas à l'Assemblée nationale de payer pour l'entretien ménager de ce petit local.

[…]

[178] En conclusion, monsieur Filion doit la somme de 322.25 $ à l'Assemblée nationale.

7.5 Remboursement de la somme de 2 655.10 $ payée à monsieur Michel Morissette et à monsieur Joé Filion

[179] Monsieur Filion reconnaît devoir la somme de 1 906.20 $ payée par l'Assemblée nationale pour monsieur Morissette ainsi que celle de 748.90 $ payée de la même façon à Joé Filion.

[180] Le Tribunal retient que monsieur Filion doit donc à l'Assemblée nationale la somme de 2 655.10 $.

7.6 Remboursement de la somme de 483 $ payée à monsieur Réjean Perreault

[181] Monsieur Filion engage monsieur Perreault à titre d'employé occasionnel de soutien. Son travail consiste essentiellement à faire la tonte du gazon sur le côté et l'arrière de l'immeuble du Boulevard des Chutes et à ramasser les feuilles.

[…]

[184] Le Tribunal utilise son pouvoir discrétionnaire et détermine que 30% du temps est consacré à la résidence personnelle de monsieur Filion.

[185] Monsieur Filion doit donc supporter seul le paiement de la somme de 144.90 $ qui correspond à 30% de la facture totale d'entretien paysager et tonte de pelouse pour l'année 1998. Par contre, il a le droit de recevoir la somme de 388.10 $ de l'Assemblée nationale pour l'entretien paysager et tonte de pelouse du bureau de comté.

[186] Le Tribunal conclut que monsieur Filion ne doit le remboursement que de la somme de 144.90 $.

[…]

7.10 Remboursement de la somme de 600 $ versée à M. Marc L’Italien

[…]

[216] Dans ces circonstances, le Tribunal constate que selon la teneur même de la facture, il s’agit d’un travail de communication fait par monsieur L’Italien dans le contexte de la préparation d’une éventuelle campagne électorale. Monsieur Filion doit donc rembourser cette somme.

7.11 Conclusion

[217] En résumé, le Tribunal conclut que monsieur Filion commet une faute extracontractuelle lorsqu'il fait payer par le Bureau des dépenses qui ne sont pas reliées directement à l'exécution de ses fonctions. À titre de dommages, il doit les rembourser à concurrence de la somme totale de 22 918.05 $.

         [Soulignements ajoutés, renvois omis]

[21]           Procédant à opérer compensation entre les sommes que les parties se doivent mutuellement, la juge Hardy-Lemieux condamne le président de l’Assemblée nationale à payer au demandeur la somme de 29 699,08 $[16].

[22]           Le 10 juillet 2014, l’ARQ émet un projet de cotisation pour l’année 1998[17]. L’ARQ conclut que les sommes que le demandeur a détournées à son bénéfice personnel en 1998 sont imposables en vertu des articles 28 et 37 de la Loi sur les impôts[18]. Elle considère donc que le revenu imposable du demandeur pour l’année 1998 doit être majoré de 22 918 $.

[23]           L’ARQ décrit ainsi l’usage des sommes qu’elle considère imposables[19] :

Paragraphes du jugement de la Cour supérieure

Page

Employé

Montant

Détail

151 à 157

26

Yvon Giguère

11 356,38 $

Salaire payé pour l'aménagement de la résidence de monsieur Filion.

158 à 160

27

Serge Latouche

4 339,42 $

Salaire payé pour travaux de peinture et tirage de joints au 1er étage de l'immeuble (logement personnel).

161 à 167

27

Josée Morin

3 500,00 $

Somme forfaitaire dont 2 500 $ est versé à son conjoint pour la réparation du stucco extérieur de l'édifice selon une entente verbale avec M. Filion. La somme de 1 000 $ demeurée en possession de Mme Morin n'est pas liée à l'aide qu'elle doit apporter au député.

168 à 178

28

France St-Hilaire

322,25 $

Salaire payé pour l'entretien ménager du bureau de comté dont une partie est pour Cabinet ou Fiscalité[20] et une autre pour son logement personnel.

179 et 180

29

Michel Morissette et Joey Filion

2 655,10 $

Aucun détail - monsieur Filion reconnaît qu'il doit rembourser cette somme à l'Assemblée nationale.

181 à 186

30

Réjean Perreault

144,90 $

Somme versée pour la tonte du gazon dont une partie est considérée personnelle.

213 à 216

34

Marc L'Italien

600,00 $

Somme versée pour la préparation d'une éventuelle campagne électorale.

 

 

 

22 918,05 $

 

[24]           Le demandeur exprime son désaccord dans une télécopie qu’il transmet à une vérificatrice de l’ARQ le 18 août 2014[21]. Cette lettre est également transmise à la Direction générale des particuliers[22]. Le dossier du demandeur est alors pris en charge par ce service[23].

[25]           Le 5 septembre 2014, le demandeur est informé qu’une deuxième analyse est en cours[24]. L’ARQ avise le demandeur qu’aucun avis de cotisation ne sera émis avant que le résultat de cette deuxième analyse soit connu.

[26]           Des échanges interviennent ensuite entre l’ARQ et le demandeur[25].

[27]           Le 16 février 2015, le demandeur transmet d’autres représentations à l’ARQ afin de faire valoir son point de vue[26]. Cette correspondance fait suite à une rencontre tenue entre le demandeur et des représentants de l’ARQ le 11 février 2015 au cours de laquelle un nouveau projet de cotisation est présenté et expliqué au demandeur.

[28]           Les 31 mars et 8 avril 2015, l’ARQ émet des avis de cotisation afin d’ajouter une somme de 22 918 $ aux revenus déclarés par le demandeur pour l’année 1998 et d’accorder une déduction du même montant pour l’année 2013 pour tenir compte du remboursement effectué par l’effet du jugement du 6 février 2013 de la juge HardyLemieux[27].

[29]           Le demandeur s’est opposé à ces avis de cotisation[28].

[30]           À la suite de la décision sur opposition rendue par l’ARQ et ratifiant les avis de cotisation délivrés pour les années 1998 et 2013, le demandeur introduit une demande devant la Cour du Québec afin d’en appeler de l’avis de cotisation du 8 avril 2015.

[31]           L’honorable Jacques Tremblay, j.c.q., rend jugement le 6 juillet 2020, accueillant l’appel du demandeur et annulant l’avis de cotisation du 8 avril 2015[29].

[32]           Le présent litige prend racine dans le paragraphe suivant du jugement du juge Tremblay traitant de la présomption de validité de la cotisation :

[33] Revenu Québec, pour asseoir la présomption et la protéger, aurait dû aller plus loin que de se référer tout simplement aux conclusions de la juge Suzanne Hardy-Lemieux voulant que les sommes réclamées à l'intérieur de l'allocation de fonction du député n'étaient pas autorisées par les règlements de l'Assemblée nationale comme les paragraphes suivants de son jugement l'attestent:

[…][30]

                                                                       [Soulignements ajoutés, renvoi omis]

[33]           De l’avis du demandeur, le juge Tremblay y constate une faute de l’ARQ[31]. C’est dans ce paragraphe que le demandeur puise son argument selon lequel l’ARQ a refusé d’apprécier tous les faits pertinents.

[34]           Le juge Tremblay conclut[32] :

[85] Sans présomption de validité de la cotisation pour Revenu Québec et selon la preuve contradictoire administrée devant la Cour du Québec, le Tribunal ne retient pas d'avantage imposable découlant des sommes versées à M. Giguère. Le demandeur a versé personnellement une rémunération pour le travail d'ouvrier de M. Giguère. La contribution politique de M. Giguère en 1998 est importante et devrait être rémunérée. L'Assemblée nationale paie pour cette dimension de son travail auprès du député.

[90] […] La somme versée à M. Serge Latouche n’est donc pas un avantage imposable pour le demandeur sauf pour un montant de 687,97 $ (15,854%).

[91] La somme (2500 $) versée à Mme Josée Morin compense l'exécution par son conjoint de travaux sur les surfaces extérieures de l'immeuble. Cette dépense est personnelle au demandeur, à son bénéfice, et donne ouverture à un enrichissement du même montant qui constitue en ce sens un avantage imposable.

[92] Mme Josée Morin reçoit 1000 $ pour la gestion des dossiers avec l'Office de la construction du Québec. Ses efforts ne sont pas reliés au travail de député puisque le demandeur décide alors de devenir entrepreneur pour permettre la transformation partielle du bureau de comté. Cette dépense est un avantage constituant un enrichissement pour le demandeur au moment où Mme Morin touche son salaire par le biais du Bureau de l'Assemblée nationale.

[93] M. Marc L'Italien reçoit 600 $ pour du travail de graphisme. Le jugement de la Cour supérieure relie ce déboursé à la campagne électorale de l'automne 1998 et refuse de le traiter à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire allouée au député pour la période préélectorale.

[…]

[94] Le caractère politique de la dépense n'est pas pour autant remis en cause. Son insertion dans la période électorale plutôt que dans la période où le député exerce ses fonctions n'apporte au demandeur, dans un cas comme dans l'autre, aucun enrichissement.

[95] Finalement, le travail effectué par M. Michel Morrissette et M. Joey Filion (2 655,10 $) a été fait hors de la connaissance ou le contrôle du demandeur. Ce montant doit être considéré comme avantage imposable vu l'absence de contestation du demandeur devant la Cour supérieure et la Cour du Québec.

[96] En ajoutant les sommes versées à Mme France St-Hilaire et M. Réjean Perreault, le demandeur aurait tiré personnellement avantage de sa malversation pour une somme de 7 310,22 $. Est-ce cependant imposable ?

[97] Or, dès janvier 1999, le demandeur est privé de son allocation de transition pour un montant supérieur à la somme détournée à son profit. […]

[98] Le Bureau de l'Assemblée nationale, dès le début de 1999, et avant même qu'une enquête sérieuse soit complétée se rembourse à même une somme qui était clairement due au demandeur. Son allocation de transition est unilatéralement et illégalement saisie.

[99] En fait, la compensation que reconnaît Revenu Québec dans l'année fiscale 2013 s'est opérée en janvier 1999 privant ainsi le demandeur du bénéfice économique qu'il pouvait tirer de sa fraude ou de son abus de confiance.

[100] La concomitance entre le détournement de fonds et l'appropriation de l'allocation de transition par le Bureau de l'Assemblée nationale empêche de considérer que le demandeur voit sa situation économique véritablement modifiée en 1998 à son avantage à la suite de sa malversation.

[101] L'Assemblée nationale a effectivement versé à des tiers des sommes sur la base de représentations ou d'instructions incorrectes de la part du demandeur, mais elle s'est compensée financièrement dès les premiers jours de 1999.

[102] Au moment où le demandeur remplit sa déclaration en avril 1999 pour l'année fiscale 1998, il ne détient pas un avantage imposable résultant de sa conduite éventuellement jugée criminellement responsable et non conforme aux exigences de l'Assemblée nationale sur l'utilisation des allocations au député.

                                   [Soulignements ajoutés, renvoi omis]

[35]           À la suite de ce jugement, l’ARQ émet de nouveaux avis de cotisation pour les années 1998 et 2013 afin de retirer la somme de 22 918 $ ajoutée pour l’année 1998 et d’annuler la déduction corrélative dans la cotisation de 2013[33].

[36]           Le demandeur a contesté la modification effectuée par l’ARQ en lien avec l’année 2013. Un recours est actuellement pendant devant la Cour du Québec[34].

1.2 Les prétentions des parties

[37]           Le demandeur allègue que l’ARQ a délibérément manqué à son devoir d’agir avec équité en ce qu’elle aurait omis d’apprécier plusieurs éléments énoncés dans le jugement de la juge Hardy-Lemieux[35] et qui, l’eut-elle fait, aurait dû la conduire à la conclusion que la somme de 22 918,05 $ ne devait pas être traitée comme une allocation imposable, mais plutôt comme une privation d’aide financière qui aurait pu servir au demandeur pour acquitter les dépenses liées à sa fonction de député[36].

[38]           Ainsi, selon le demandeur, l’avis de cotisation du 8 avril 2015[37] n’aurait jamais dû être émis.

[39]           Il ajoute que dans son rapport de vérification du 24 mars 2015, l’ARQ énonce uniquement la position du PGQ dans « l’affaire criminelle » en omettant d’y apprécier plusieurs éléments considérés dans le jugement du 6 février 2013 de la juge HardyLemieux, ce qui témoignerait d’une attitude « abusive, intentionnelle, malveillante et/ou de mauvaise foi »[38] de l’ARQ.

[40]           Le demandeur soulève également que les agissements de l’ARQ l’ont obligé à introduire une contestation judiciaire et à investir temps et énergie à se défendre à l’encontre d’une cotisation qui fut finalement jugée invalide par la Cour du Québec le 6 juillet 2020[39]. Selon le demandeur, ce comportement de l’ARQ constitue de l’acharnement à son égard[40].

[41]           Le demandeur reproche aussi à l’ARQ d’avoir appliqué en vase clos certains paragraphes du jugement de la Cour supérieure. Elle aurait ainsi occulté certains éléments considérés par la juge et omis d’effectuer les distinctions qui s’imposaient[41]. En d’autres mots, l’ARQ se serait fiée aveuglément aux conclusions de la juge HardyLemieux pour se camper dans sa position.

[42]           Le demandeur témoigne avoir sacrifié de précieuses années de sa vie pour répondre aux demandes de l’ARQ[42]. Il se considère victime d’une grave injustice de la part de l’État[43] justifiant l’octroi de dommages-intérêts compensatoires et punitifs.

[43]           De son côté, l’ARQ fait valoir qu’elle a considéré l’ensemble des informations transmises par le demandeur à la suite du jugement de la juge HardyLemieux. Elle précise avoir tenu compte de toutes ses représentations, comme en fait foi, à son avis, le rapport de vérification du 24 mars 2015[44] et le témoignage des employés de l’ARQ à l’instruction.

[44]           L’ARQ soutient également que ses fonctionnaires n’ont enfreint aucune des obligations professionnelles, déontologiques et éthiques leur incombant et qu’ils ont toujours agi avec équité, sans jamais abuser de leurs droits.

[45]           Le fait que le juge Tremblay soit d’avis que la preuve de l’ARQ n’était pas suffisante pour « pour asseoir la présomption » de validité de la cotisation et la « protéger »[45] n’est pas générateur de responsabilité, plaide l’ARQ.

[46]           L’ARQ souligne que le juge Tremblay conclut lui aussi que le demandeur s’est illégalement approprié des sommes provenant de l’Assemblée nationale, mais qu’il est d’avis que la compensation opérée dès 1999 à même l’allocation de transition, a privé le demandeur du bénéfice économique qu’il aurait pu tirer de sa malversation[46].

[47]           Subsidiairement, l’ARQ prétend que le demandeur n’a pas fait la preuve des préjudices allégués.

1.3 Les principes juridiques applicables

[48]           L’article 1376 du Code civil du Québec C.c.Q. ») prévoit :

1376. Les règles du présent livre s’appliquent à l’État, ainsi qu’à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables.

[49]           Ainsi, l’article 1457 C.c.Q. s’applique à l’ARQ[47]. Celui-ci énonce :

1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.

[50]           Par ailleurs, l’article 7 C.c.Q. stipule :

7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.

[51]           L’ARQ est également soumise à la Loi sur la justice administrative[48] qui établit des règles générales de procédure applicables aux décisions prises à l’égard d’un administré. Cette loi prévoit notamment que[49] :

2. Les procédures menant à une décision individuelle prise à l’égard d’un administré par l’Administration gouvernementale, en application des normes prescrites par la loi, sont conduites dans le respect du devoir d’agir équitablement.

[…]

7. Lorsqu’une situation est réexaminée ou une décision révisée à la demande de l’administré, l’autorité administrative donne à ce dernier l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.

8. L’autorité administrative motive les décisions défavorables qu’elle prend et indique, le cas échéant, les recours autres que judiciaires prévus par la loi, ainsi que les délais de recours.

[52]           L’arrêt Agence du revenu du Québec c. Groupe Enico inc.[50] trace les grandes lignes de la responsabilité de l’ARQ en tant qu’administrateur public. La Cour d’appel mentionne entre autres[51] :

[103] […], le ministre du Revenu du Québec a adopté une Déclaration de services aux citoyens et aux entreprises  Déclaration de services ») contenant les engagements et les objectifs de son ministère. Cette déclaration de services vise à faciliter les rapports entre le gouvernement et les citoyens et sert de guide à son personnel, afin qu'il rende des services qui répondent aux attentes des citoyens, « dans un environnement de transparence, d'imputabilité et de respect pour la population ».

[104] Les principes régissant la Déclaration de services sont les suivants : 1) respecter le droit légitime du citoyen d'obtenir rapidement et facilement une information juste et fiable; et 2) assurer au citoyen un traitement juste, équitable et impartial.

[105] Les engagements de l'ARQ envers le citoyen consistent à :

    L'informer du moment, du but et de la portée d'une vérification, à moins que des circonstances particulières l'en empêchent;

    Établir l'identité des intervenants dans le dossier qui le concerne;

    Ne demander que les informations et les documents qui sont pertinents à la vérification;

    S'assurer qu'il comprend bien les modifications apportées à l'avis de cotisation et l'informer de ses droits et obligations fiscales;

    Effectuer les rajustements requis, s'il y a lieu.

[106] Aussi, en 2012, un Code d'éthique et de déontologie à l'intention des dirigeants et des employés de Revenu Québec est adopté. Il met en évidence certaines valeurs, telles la compétence, l'honnêteté, l'impartialité et la diligence dans l'exécution des tâches et des responsabilités qui leur sont confiées. Quoiqu'il ait été adopté après les faits qui nous concernent, le Code contient des règles de base qui relèvent du bon sens.

[53]           La Cour d’appel ajoute[52] :

[107] Ainsi, si le vérificateur ou le percepteur d'impôt ne respecte pas les obligations professionnelles, déontologiques et éthiques qui lui incombent, dont l'obligation d'agir avec transparence et honnêteté, ne respecte pas le devoir qui impose à tout fonctionnaire d'agir équitablement ou s'il abuse de ses pouvoirs discrétionnaires, l'ARQ pourrait devoir indemniser le contribuable à qui ces agissements causent préjudice. C'est à ce niveau que se situent les enjeux du présent dossier.

[…]

[109] L'ARQ bénéficie de pouvoirs que l'on peut sans peine qualifiés d'exorbitants et il y a certainement une justification raisonnable pour que de tels pouvoirs lui soient confiés. L'ampleur du phénomène du « travail au noir » et l'objectif visant l'atteinte de l'équité fiscale entre les citoyens justifient que le législateur confère de tels pouvoirs qui, rappelons-le, imposent un lourd fardeau au contribuable. Les lois fiscales lui imposent notamment : 1) l'autodéclaration et l'autocotisation; 2) l'obligation de donner aux vérificateurs accès à ses bureaux et ses livres, ainsi que celle de répondre à leurs questions; 3) le fardeau de contrer la présomption de validité des avis de cotisation; 4) le devoir d'acquitter sans délai, même en cas de contestation, les sommes réclamées par un avis de cotisation; 5) l'obligation de faire face au statut avantageux de l'ARQ en cas de faillite, ainsi qu'aux facilités de saisie; et 6) le devoir de s'incliner devant le pouvoir de l'ARQ d'utiliser la compensation à son avantage, pour ne nommer que ceux-là.

[110] En contrepartie, des responsabilités accrues s'imposent à l'ARQ, en proportion des pouvoirs ainsi délégués. Plus une agence gouvernementale possède de pouvoirs exorbitants, plus elle risque de causer un préjudice au contribuable si elle les exerce de façon abusive, déraisonnable ou sans considération pour les conséquences qui peuvent en découler.

[111] Un devoir de prudence et de bonne foi dans l'exercice de ces pouvoirs s'impose naturellement. Si elle se dérobe à ce devoir, l'ARQ ne doit pas s'étonner que les tribunaux, eux aussi soucieux du bien public, jugent avec sévérité son manque de rigueur. C'est ce qui s'est produit dans le présent dossier.

[…]

[114] S'affrontent ici deux impératifs : d'un côté, l'efficacité dont l'ARQ doit faire preuve pour accomplir sa mission qui est de percevoir les impôts et taxes de chacun de façon à assurer l'équité fiscale entre les contribuables, et, de l'autre, le respect de ses propres règles et directives, son devoir d'agir équitablement et ne pas abuser des puissants instruments mis à sa disposition. On ne saurait nier que le mariage ou la mise en balance de ces deux impératifs puisse parfois être difficile.

       [Soulignements ajoutés]

[54]           Cela dit, un procès entre un contribuable et l’ARQ ne doit pas se transformer en « commission d’enquête sur toutes les façons de faire de cette dernière. Le juge ne doit décider que ce qui est utile à la détermination des fautes reprochées »[53].

[55]           De plus, « en soi, l’émission d’une cotisation, même erronée, n’est pas une faute »[54].

[56]           Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que le fardeau de preuve du demandeur est celui de la prépondérance des probabilités[55]. Il doit démontrer, par une preuve prépondérante, les fautes commises par l’ARQ.

1.4 L’application du cadre juridique aux faits en litige

Le juge Jacques Tremblay de la Cour du Québec conclut-il à une faute de l’ARQ?

[57]           Le demandeur soutient que le juge Tremblay conclut à une faute de l’ARQ, ce qui donnerait ouverture aux dommages réclamés. C’est l’assise principale de son recours dans le présent dossier.

[58]           Le demandeur s’appuie essentiellement sur le paragraphe 33 du jugement du juge Tremblay où ce dernier estime que pour « asseoir » la présomption de validité dont bénéficie la cotisation fiscale[56], l’ARQ « aurait dû aller plus loin que de se référer tout simplement aux conclusions de la juge Suzanne Hardy-Lemieux »[57].

[59]           Or, le juge Tremblay n’y détermine pas que l’ARQ a commis une faute, mais bien que « dans le présent cas, la preuve permet de repousser la présomption de validité de la cotisation »[58].

[60]           Il ajoute d’ailleurs[59] :

[35] Au stade actuel, la présomption de validité de la cotisation est tout simplement mise de côté. Le débat véritable s'engage entre les parties et sera tranché sur la base d'une preuve dont la prépondérance de l'une et de l'autre sera soupesée.

[61]           Le juge Tremblay ne conclut pas à une faute de l’ARQ dans les décisions fondant l’avis de cotisation du 8 avril 2015. D’ailleurs, il ne lui appartenait pas de statuer sur la responsabilité de l’ARQ[60]. La Cour du Québec s’est limitée à l’analyse de la question qu’elle avait à trancher, soit la validité de la cotisation fiscale faisant l’objet de l’appel[61].

L’ARQ a-t-elle refusé d’apprécier tous les faits portés à sa connaissance?

[62]           Le demandeur prétend que l’ARQ a refusé d’apprécier les faits pertinents qu’il a soumis, commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité civile. En plaidoirie, il ajoute même que l’ARQ n’a jamais eu l’intention d’apprécier les faits portés à son attention.

[63]           La faute alléguée repose à nouveau sur le constat que pose le juge Tremblay selon lequel l’ARQ, « pour asseoir la présomption et la protéger, aurait dû aller plus loin que de se référer tout simplement aux conclusions de la juge Suzanne HardyLemieux voulant que les sommes réclamées à l'intérieur de l'allocation de fonction du député n'étaient pas autorisées par les règlements de l'Assemblée nationale »[62].

[64]           Le demandeur en comprend que les préposés de l’ARQ ont limité leur appréciation des faits aux conclusions de ce jugement et refusé d’apprécier tous les éléments pertinents qu’il a soumis dans ses correspondances datées du 18 juin 2014[63], du 18 août 2014[64] et du 16 février 2015[65].

[65]           Le Tribunal conclut que ces prétentions sont mal fondées pour les motifs ci-après.

[66]           Harold Guay est avocat et détient une maîtrise en fiscalité. En 2015, il agit comme conseiller principal à la Direction du traitement des plaintes. Dans le cadre de ses fonctions, il veille à ce qu’il n’y ait pas d’irrégularité dans le traitement des dossiers et tente de faire la lumière sur les insatisfactions soulevées par les plaignants. Il souligne être très sensible aux récriminations des contribuables et rappelle que tous les dossiers doivent être traités de façon uniforme, en toute équité pour le contribuable.

[67]           Monsieur Guay explique que son implication dans le présent dossier émane d’une demande du demandeur auprès de la Direction du traitement des plaintes de faire enquête sur la façon dont s’était déroulée la vérification ayant mené au projet de cotisation du 10 juillet 2014. À l’instruction, il produit une partie du dossier de plainte du demandeur et témoigne notamment sur son contenu[66].

[68]           Le 5 septembre 2014, une employée de l’ARQ, Odile Fiset, consigne la note suivante dans le dossier du demandeur[67] :

Conversation avec M. Fillion pour l’informer de la prise en charge de son dossier de plainte à la DGP. Je lui ai mentionné que l’ensemble de son dossier est en deuxième analyse par un autre employé et que cette analyse sera effectuée en toute équité et avec la diligence requise. Je lui ai confirmé que les avis de cotisation ne seront pas émis tant que les résultats finaux d’analyse ne seront pas connus. Je lui ai mentionné que cette analyse pourrait prendre environ deux semaines. Je lui ai fourni mon nom et numéro de téléphone. Il a semblé satisfait de la démarche en cours.

[69]           Le 24 septembre 2014, le dossier du demandeur est pris en charge par Marc Aubin, directeur du contrôle fiscal à la Direction générale des particuliers, en collaboration avec Harold Guay, la fiscaliste Pascale Boucher et Nathalie Therrien, directrice à la Direction du traitement des plaintes[68].

[70]           Le 4 octobre 2014, un avis juridique est demandé auprès du département législatif de l’ARQ. Cet avis est rédigé par un avocat détenant une maîtrise en droit fiscal[69]. L’ARQ s’appuie notamment sur cette opinion juridique pour émettre la cotisation du 8 avril 2015.

[71]           En décembre 2014 ou janvier 2015, l’ARQ contacte le demandeur afin de convenir d’une rencontre pour lui expliquer le nouveau projet d’avis de cotisation et la position de l’ARQ à la suite de l’analyse de ses représentations et considérant l’avis juridique reçu du département législatif. Cette rencontre se tient le 11 février 2015. Messieurs Aubin et Guay sont présents. Le demandeur est également accompagné.

[72]           Une preuve prépondérante révèle que des explications sont fournies au demandeur lors de cette rencontre aux bureaux de l’ARQ. Les calculs ayant mené au projet d’avis de cotisation lui sont présentés. Le demandeur a aussi l’occasion de faire valoir son point de vue et de présenter ses observations. Le Tribunal retient que la rencontre se déroule bien, quoique le demandeur se montre déçu de la position de l’ARQ.

[73]           Les 16 et 18 février 2015[70], le demandeur transmet des représentations additionnelles à l’ARQ. Harold Guay témoigne que toutes les représentations du demandeur ont été analysées par l’équipe de Marc Aubin. Cette preuve n’est pas contredite[71].

[74]           Le 9 mars 2015, le demandeur est informé par Marc Aubin de la décision de l’ARQ de maintenir la cotisation[72]. Monsieur Aubin l’avise que toutes les explications pertinentes se retrouveront au rapport de vérification.

[75]           Au cours de la même journée, le demandeur contacte Harold Guay pour lui manifester sa déception et son désaccord.

[76]           N’ayant pu le joindre immédiatement, il lui envoie un courriel[73] et une télécopie[74] lui demandant d’obtenir une réponse écrite et motivée de la part de l’ARQ « à l’égard de chacun des motifs et articles de la Loi sur les impôts » qu’il a soulevés au soutien des sept éléments énoncés dans sa lettre du 16 février 2015[75].

[77]           Monsieur Guay le rappelle le même jour. Le demandeur l’informe avoir discuté avec Marc Aubin plus tôt dans la journée et que ce dernier l’a avisé du maintien de la cotisation. Monsieur Guay note que le demandeur semblait « vraiment très déçu ». Il ajoute ce qui suit dans le dossier de plainte du demandeur[76] :

J’ai rejoint M. Filion en fin d’après-midi le 9 mars.

[…]

Je lui ai expliqué que je comprenais sa déception mais que la décision reposait sur une application raisonnable de la loi et que toutes ses représentations et pièces avaient été prises en considération par l’équipe de M. Aubin.

Je suis revenu sur le rôle de la DTP [Direction du traitement des plaintes] qui, dans les circonstances, était de s’assurer que, tant le processus que la décision rendue, étaient conformes aux normes, pratiques et droit en vigueur.

Je lui ai souligné que j’étais conscient de sa divergence d’opinion, mais que la décision était, de l’avis de la DTP, conforme à l’état du droit même si elle peut être difficile à accepter.

Il déplore le fait que suite à l’émission des avis de cotisation tout un processus est maintenant enclenché, processus qu’il considère lourd pour un contribuable qui n’est pas d’accord.

Je lui ai précisé que toutes les réponses à ses questions se retrouveront dans le rapport de vérification qui lui sera remis rapidement une fois les avis de cotisation émis. J’ai réitéré que s’il avait des questions sur le rapport, l’équipe de M. Aubin pourra y répondre.

Il m’a gentillement remercié, mais j’ai perçu une énorme déception dans sa voix.

      [Transcription textuelle, soulignements ajoutés]

[78]           Le 24 mars 2015, la vérificatrice Marie-Josée Hudon signe un rapport de vérification de 23 pages étayant la position du demandeur et énonçant les conclusions de l’ARQ et les motifs à leur soutien[77].

[79]           Madame Hudon est à l’emploi de l’ARQ depuis 26 ans. Elle détient un baccalauréat en administration des affaires, avec une spécialisation en finances.

[80]           En 20142015, madame Hudon occupe le poste de chef d’équipe en vérification fiscale. Son supérieur lui demande d’analyser le jugement de la juge Hardy-Lemieux et d’appliquer les conséquences fiscales qui en découlent, ce qu’elle fait. Elle précise être assistée d’une fiscaliste, d’une avocate et de son directeur dans le cadre du travail qui lui est confié. Madame Hudon souligne la bonne collaboration du demandeur à lui fournir les informations demandées et affirme avoir tenu compte de tous ses arguments et des documents qu’il a transmis à l’ARQ.

[81]           Madame Hudon conclut que la somme de 22 918 $ que le demandeur a reçue de l’Assemblée nationale a été utilisée à des fins personnelles et qu’elle ne peut être traitée comme une privation d’aide financière. Le rapport de vérification répond aux arguments soulevés par le demandeur et explique la position de l’ARQ en fonction des règles applicables.

[82]           Le 15 mai 2015, le dossier de plainte du demandeur est fermé[78].

[83]           Le demandeur plaide que le refus d’appréciation systématique des faits pertinents a été confirmé par Marie-Josée Hudon lors de son témoignage à l’instruction. Cette affirmation est inexacte. De plus, il ressort du témoignage de madame Hudon que chacun des arguments du demandeur a été considéré bien qu’ils n’aient pas entraîné le changement de cap souhaité ou attendu par ce dernier.

[84]           Le Tribunal conclut que la prépondérance de la preuve établit que les questions nécessaires au processus de vérification ont été posées au demandeur par les employés de l’ARQ. La prépondérance de la preuve démontre également que le demandeur a eu l’occasion de présenter tous ses arguments à l’encontre de la cotisation et que les représentations et documents qu’il a soumis ont tous été considérés, appréciés et analysés comme en fait notamment foi le rapport de vérification[79].

[85]           Harold Guay affirme s’être lui-même assuré que les observations du demandeur avaient été considérées. Le Tribunal n’a aucune raison d’écarter son témoignage. Il a témoigné avec franchise, sans détour. Les notes contemporaines qu’il a consignées au dossier de plainte du demandeur appuient son témoignage.

[86]           Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, que l’ARQ a refusé d’apprécier tous les faits pertinents qu’il a soumis comme il le prétend.

L’ARQ a-t-elle manqué à son obligation d’agir avec transparence?

[87]           Le demandeur reproche également à l’ARQ son manque de transparence, compromettant son droit d’être traité équitablement. Il l’accuse de lui avoir caché la vérité et d’avoir fait preuve d’opacité dans le traitement de son dossier.

[88]           Ces allégations n’ont pas été prouvées.

[89]           Au contraire, une preuve prépondérante démontre que les employés de l’ARQ impliqués dans la vérification fiscale ont tous fait preuve de diligence et de transparence tout au long du processus de vérification. Chacune des démarches a été expliquée au demandeur. L’ARQ a aussi répondu à ses questions.

[90]           Cela dit, la croyance du demandeur d’avoir été injustement traité est tellement ancrée qu’il ne peut concevoir qu’une analyse objective de ses arguments ait pu conduire au maintien de la cotisation.

[91]           À son avis, une juste évaluation de ses arguments ne pouvait mener qu’à une seule issue : l’absence de cotisation. Autrement dit, l’émission de l’avis de cotisation du 8 avril 2015 et son maintien, malgré l’opposition du demandeur, ne peuvent découler, selon lui, que d’une appréciation parcellaire, incomplète ou autrement inadéquate de ses représentations.

[92]           Or, à la lumière de l’ensemble de la preuve soumise, le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas démontré, selon la prépondérance de la preuve, que l’ARQ a commis une faute engageant sa responsabilité.

[93]           Les reproches allégués par le demandeur constituent plutôt une critique des décisions de l’ARQ à l’origine de l’avis de cotisation et de son refus de le réviser dans le cadre du processus d’opposition. Ces éléments ne constituent pas une faute génératrice de responsabilité.

L’ARQ a-t-elle abusé de ses pouvoirs?

[94]           Le demandeur fait également valoir que la décision de l’ARQ de maintenir l’avis de cotisation, malgré son opposition, l’a forcé à entreprendre un recours devant la Cour du Québec, division administrative et d’appel, à produire de nombreuses pièces et à se soumettre à un interrogatoire hors Cour[80]. Il plaide aussi que le processus de vérification fut éprouvant pour lui.

[95]           Comme le souligne la Cour d’appel dans l’arrêt Restaurant Le Relais de SaintJean inc. c. Agence du revenu du Québec[81], une vérification fiscale, tout comme une audience pour contester un avis de cotisation, engendre nécessairement des inconvénients, « voire des tourments » à un contribuable[82]. L’énergie investie à répondre aux demandes des vérificateurs est de l’énergie que le contribuable ne peut investir ailleurs et les sommes dépensées à se défendre sont inévitablement perdues[83].

[96]           En l’espèce, le reproche formulé par le demandeur ne suffit pas à engager la responsabilité de l’ARQ. L’émission d’une cotisation erronée ne constitue pas, en soi, une faute génératrice de responsabilité[84].

[97]           C’est l’exercice abusif ou déraisonnable de la discrétion, « empreint de mauvaise foi ou s’apparentant à une faute lourde, à de l’incurie ou insouciance grave » qui peut conduire le Tribunal à retenir la responsabilité de l’État, par opposition à l’exercice erroné de ce pouvoir discrétionnaire[85].

[98]           Or, le demandeur n’a pas démontré que l’ARQ a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon abusive ou déraisonnable.

[99]           Le demandeur reproche aussi à l’ARQ d’avoir présenté une demande en rejet d’appel et en déclaration d’abus de procédure à l’encontre de sa demande introductive d’instance devant la Cour du Québec, division administrative et d’appel.

[100]       Cette démarche judiciaire serait une autre illustration d’un traitement inéquitable. Le demandeur invite le Tribunal à y déceler une intention délibérée de l’ARQ de mettre fin prématurément à un litige et d’empêcher le Tribunal d’apprécier les faits pertinents qu’il soulève depuis 2014[86].

[101]       La demande en rejet et déclaration d’abus a été rejetée par l’honorable Pierre Coderre, j.c.q., le 15 février 2018[87]. Il conclut[88] :

[40] D'une part, ce qui est en litige dans ce dossier, c'est de savoir si monsieur Filion a reçu un avantage imposable ou non, dans l'année d'imposition 1998 d'une somme de 22 918 $ selon l'article 37 L.I., et ce, malgré qu'il ait remboursé ce montant par la compensation faite par la juge Suzanne Hardy-Lemieux, j.c.s. dans son jugement du 6 avril 2013. Cela s'avère une question différente de celles qui ont dû être traitées par les tribunaux en matière criminelle, pénale et civile.

[…]

[43] En raison du fait que le litige impliquant l'ARQ et monsieur Filion ne s'inscrit pas dans un contexte similaire à l'affaire Carrier où il y avait eu une cotisation « miroir » et un jugement final rendu par la Cour canadienne de l'impôt préalablement, le Tribunal est d'avis qu'il est opportun à ce stade-ci de permettre aux parties de présenter leurs arguments au juge du fond sur les questions que soulève ce litige en matière fiscale.

[44] En conséquence, le Tribunal conclut que l'appel présenté par monsieur Filion à l'égard de l'avis de cotisation du 8 avril 2015 portant le numéro QW378931C01 ne constitue pas un abus de procédure au sens des articles 51 et suivants C.p.c. et de la jurisprudence émanant de l'arrêt Toronto de la Cour suprême cité plus haut.

[102]       Le demandeur n’a pas démontré que l’ARQ avait agi de mauvaise foi ou adopté un comportement abusif ou inéquitable en présentant cette demande en rejet. Le rejet des prétentions de l’ARQ ne permet pas, à lui seul, d’inférer que cette démarche judiciaire était abusive ou empreinte de mauvaise foi.

[103]       Enfin, le demandeur plaide que l’avocat de l’ARQ lui a prêté des intentions qui se sont avérées non fondées dans le cadre d’un échange avec le juge Coderre, alors que ce dernier avait invité les parties à explorer les possibilités de règlement[89].

[104]       En réponse à une lettre du demandeur transmise au juge Coderre[90], l’avocat de l’ARQ écrit que celle-ci « ne contient aucun fait ou argument nouveau »[91]. Il ajoute que le demandeur tente à nouveau de nier les faits retenus par les instances antérieures, de sorte qu’il n’a pas le mandat de négocier avec lui.

[105]       Il s’agit là d’arguments soulevés par l’ARQ en réponse à ceux avancés par le demandeur. Ces propos n’ont pas la portée que leur attribue le demandeur. Ils n’entraînent pas la responsabilité de l’ARQ.

1.5 Conclusion

[106]       Le demandeur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, que l’ARQ a adopté à son égard une conduite fautive, abusive, malveillante et de mauvaise foi comme il l’allègue dans sa demande introductive d’instance[92].

[107]       Le résultat auquel l’ARQ parvient, après l’analyse des arguments du demandeur, ne le satisfait pas. Il est en désaccord. L’avis de cotisation du 8 avril 2015 est d’ailleurs annulé par la Cour du Québec à la suite de l’appel du demandeur. Toutefois, le demandeur n’a pas établi que l’ARQ avait commis une faute. Il n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, que l’ARQ et son personnel ont abusé de leur pouvoir discrétionnaire ou qu’ils l’ont exercé de manière déraisonnable. Il n’a pas démontré non plus que les fonctionnaires ont enfreint leur devoir d’agir équitablement ou leur obligation d’agir avec transparence et honnêteté.

[108]       Le demandeur a l’impression de figurer sur une liste noire auprès de l’ARQ et que celle-ci fait preuve d’acharnement envers lui. Il en veut pour preuve les trois vérifications dont il a fait l’objet pour l’année 1998. Or, le demandeur n’a pas démontré avoir été victime d’acharnement de la part de l’ARQ comme il le prétend. Cette preuve est inexistante.

***

[109]       Vu la réponse du Tribunal à la première question en litige, les autres questions deviennent sans objet.

[110]       Cela dit, le Tribunal juge néanmoins opportun de mentionner que l’allégation du demandeur selon laquelle l’ARQ a délibérément porté atteinte à son droit, en tant que personne âgée, « d’être protégé contre toute forme d’exploitation garanti à l’article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne »[93] ne trouve aucun appui dans la preuve. Contrairement à ce qu’il avance[94], la preuve prépondérante ne révèle pas que l’ARQ a enfreint son droit, en tant que personne âgée, d’être protégé contre toute forme d’exploitation ni qu’elle a contrevenu à son obligation d’agir équitablement.

[111]       Pour l’ensemble des motifs exprimés précédemment, la demande introductive d’instance du demandeur sera rejetée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[112]       REJETTE la demande introductive d’instance en dommages du demandeur;

[113]       LE TOUT, avec les frais de justice.

 

 

 

 

MARIE-HÉLÈNE MONTMINY, j.c.s. 

M. Jean Filion

Personnellement

Demandeur

 

Me Éric Labbé

Larivière, Meunier

Avocats de la défenderesse

 

Dates d’audience :

27 et 28 février et 1er mars 2023

 


[1]  Pièce P-3.1 (D-7).

[2]  RLRQ, c. C-12. L’article 48 prévoit : « Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation. […] ».

[3]  À l’instruction, le demandeur a retiré de sa demande sa réclamation visant à compenser la diffamation qu’il alléguait avoir subie, sans que cela ne modifie pour autant la valeur des dommages réclamés. Voir le procès-verbal d’audience du 1er mars 2023.

[4]  Dans sa défense, l’ARQ invoque également la prescription alléguant que le recours du demandeur repose sur des dommages qui se seraient manifestés pour la première fois en 2015, selon la thèse en demande. À l’instruction, l’ARQ ne plaide toutefois pas cet argument qu’elle soulevait alors à l’encontre des dommages réclamés pour la diffamation que le demandeur alléguait avoir subie, cette allégation ayant été retirée à l’audience (préc., note 3; plan d’argumentation de l’ARQ, par. 25).

[5]  Soit 64 pièces en demande et 9 pièces en défense.

[6]  Demande introductive d’instance en dommages du 15 juin 2021, par. 8.

[7]  R. c. Filion, REJB 2004-71601 (C.Q.), par. 6 (pièce D-2), appel rejeté, 2006 QCCA 244 (demande d’autorisation d’appel rejetée, C.S.C., 2006-09-28, 31422).

[8]  Id., par. 155.

[9]  R. c. Filion, EYB 2005-93526 (C.Q.) (pièce D-2, p. 32 et s.). Ces peines sont purgées de façon concurrente.

[10]  Après déduction des charges fiscales afférentes, cette allocation est réduite à 29 895,38 $. Filion c. Chagnon, 2013 QCCS 446 (pièce P-2), par. 1-2 (requête pour permission d’appeler rejetée, 2013 QCCA 675).

[11]  Filion c. Chagnon, préc., note 10, par. 3-4.

[12]  Id., par. 105.

[13]  Id., par. 145-146.

[14]  Id., par. 217 et 264.

[15]  Id., par. 149-154, 157-161, 167-169, 173-174, 178-181, 184-186 et 216-217.

[16]  Id., par. 219 et 263-265 (52 617,13 $ (allocation de transition) - 22 918,05 $ (dépenses que M. Filion doit rembourser à l’Assemblée nationale) = 29 699,08 $).

[17]  Pièce P-3 (D-6, p. 70 et s.) (Rapport de vérification du 24 mars 2015), p. 10 et p. 13 et s.; pièce P9.1.

[18]  RLRQ, c. I-3; pièce P-3 (D-6, p. 70 et s.), p. 6. L’ARQ réfère également aux bulletins d’interprétation IMP.128-6/R1 et IMP.77-1/R3.

[19]  Pièces P-1.2 et P-3, p. 6; Filion c. Agence du revenu du Québec, 2020 QCCQ 3024 (pièce P1), par. 9.

[20]  Soit la firme de comptabilité et de fiscalité du demandeur. Cabinet Conseil 2000 Québec inc. est devenue Fiscalité Informatique (Filion c. Chagnon, préc., note 10, par. 22).

[21]  Pièce P-9.1 (lettre adressée à Sylvie Roussel). Voir également le rapport de vérification du 24 mars 2015 (pièces P-3 et D-6, p. 70 et s.), p. 13 et s. Les motifs invoqués par le demandeur y sont résumés. Le demandeur avait également transmis deux télécopies le 18 juin 2014 (pièce P-9.3) afin de fournir des informations et explications en lien avec le jugement de la juge Hardy-Lemieux du 6 février 2013.

[22]  Pièce D-10, onglet 1, p. 2 et onglet 2.

[23]  Id., onglet 2; témoignage d’Harold Guay à l’instruction.

[24]  Pièce D-10, onglet 2, p. 4 et onglet 3, p. 8 et 13; témoignage de MarieJosée Hudon les 27 et 28 février 2023 et témoignage d’Harold Guay le 28 février 2023.

[25]  Id., onglets 2 et 3.

[26]  Pièces P-9.6 (lettre du16 février 2015), P-3 (D-6, p. 70 et s.), p. 18 et s., P-9.7 (lettre du 18 février 2015) et P9.8 (lettre du 9 mars 2015).

[27]  Pièces P-3.1 et D-7.

[28]  Demande introductive d’instance en dommages du 15 juin 2021, par. 34; pièce P-10.

[29]  Filion c. Agence du revenu du Québec, préc., note 19.

[30]  Id., par. 33. Le juge Tremblay réfère aux paragraphes 105 à 109 du jugement de la juge HardyLemieux.

[31]  Plaidoirie écrite du demandeur, par. 1-2.

[32]  Filion c. Agence du revenu du Québec, préc., note 19, par. 85 et 90-102.

[33]  Demande introductive d’instance en dommages du 15 juin 2021, par. 41; pièce P-15.

[34]  En date de l’instruction. Voir les pièces D-8 (décision sur opposition) et P-20 (demande introductive d’instance d’un appel en matière administrative le 15 juillet 2021).

[35]  Demande introductive d’instance en dommages du 15 juin 2021, par. 50-52, 56 et 70.

[36]  Id., par. 52-53 et 67. Vu la compensation opérée par le jugement de la juge HardyLemieux.

[37]  Pièce P-3.1 (D-7).

[38]  Demande introductive d’instance en dommages du 15 juin 2021, par. 51 et 59.

[39]  Id., par. 72-73.

[40]  Id., par. 74. Voir également le point VII B) de la demande introductive d’instance.

[41] Id., par. 56; témoignage du demandeur à l’instruction.

[42]  Demande introductive d’instance en dommages du 15 juin 2021, par. 62 à 64; témoignage du demandeur à l’instruction.

[43]  Demande introductive d’instance en dommages du 15 juin 2021, par. 70.

[44]  Pièce P-3 (D-6, p. 70 et s.).

[45]  Filion c. Agence du revenu du Québec, préc., note 19, par. 33.

[46]  Id., par. 99-102; défense de l’ARQ, par. 90. 

[47]  Restaurant Le Relais de Saint-Jean inc. c. Agence du revenu du Québec, 2020 QCCA 823, par. 69 (demande d’autorisation d’appel rejetée, C.S.C., 2021-05-06, 39434).

[48]  RLRQ, c. J-3.

[49]  Id., art. 2, 7 et 8.

[50]  2016 QCCA 76.

[51]  Id., par. 103-106.

[52]  Id., par. 107, 109-111 et 114.

[53]  Id., par. 81.

[54]  Martineau c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2004 CanLII 13425 (QC CA), par. 28 (demande d’autorisation d’appel rejetée, C.S.C., 2004-08-26, 30296); Ludmer c. Attorney General of Canada, 2020 QCCA 697, par. 45 (demande d’autorisation d’appel rejetée, C.S.C., 2021-03-04, 39334).

[55]  Art. 2804 C.c.Q.

[56]  Loi sur les impôts, préc., note 18, art. 1014, Filion c. Agence du revenu du Québec, préc., note 19, par. 21-23.

[57]  Filion c. Agence du revenu du Québec, préc., note 19, par. 33.

[58]  Id., par. 24.

[59]  Id., par. 35.

[60]  Voir par analogie : Restaurant Le Relais de Saint-Jean inc. c. Agence du revenu du Québec, préc., note 47, par. 57.

[61]  Voir également : Filion c. Agence du revenu du Québec, 2018 QCCQ 921 (pièce P-1.1), par. 40.

[62]  Plaidoirie écrite du demandeur, par. 1 et 2; Filion c. Agence du revenu du Québec, préc., note 19, par. 33.

[63]  Pièce P-9.3; témoignage du demandeur à l’instruction; plaidoirie écrite du demandeur, par. 2-3.

[64]  Pièce P-9.1.

[65]  Pièce P-9.6.

[66]  Pièce D-10.

[67]  Id., onglet 3, p. 8 et onglet 2, p. 4; témoignage d’Harold Guay à l’instruction.

[68]  Pièce D-10, onglet 3, p. 12; témoignage d’Harold Guay à l’instruction.

[69]  Une copie de l’avis a été remise au demandeur à l’instruction. Cet avis n’a pas été déposé en preuve.

[70]  Pièces P-9.6 et P-9.7 et D-10, onglet 2, p. 12.

[71]  Elle est par ailleurs corroborée par un document interne daté du 10 avril 2015 statuant sur la plainte formulée par le demandeur: pièce D-10, onglet 2 (État de situation – Plainte de M. Jean Filion), p. 5-6 et par le témoignage de Marie-Josée Hudon le 28 février 2023.

[72]  Pièce D-10, onglet 3, p. 12; témoignage dHarold Guay à l’instruction.

[73]  Pièce D-10, onglet 9.

[74]  Pièces P-9.8 et D-10, onglet 10.

[75]  Pièces P- 9.6 et D-10, onglet 7. Le demandeur écrit à nouveau le 18 février 2015 réitérant sa demande d’obtenir les réponses demandées dans sa lettre du 16 févier 2015 (pièce D-10, p. 45).

[76]  Pièce D-10, onglet 3, p. 13 (note consignée le 10 mars 2015).

[77]  Pièce P-3 (D-6).

[78]  Harold Guay y consigne la note suivante : « Toutes les explications concernant la base de la cotisation ont été expliquées [au] contribuable (le rapport de vérification lui aussi été transmis). La DTP s’est assurée que toute la vérification a été effectuée selon les normes en vigueur, et bien que le résultat soit défavorable au contribuable, rien ne permet d’affirmer que celui-ci a été traité injustement et que la cotisation est sans fondement. Malgré le fait que le contribuable soit très déçu du résultat, la DTP est d’avis que la plainte est non fondée » (pièce D-10, onglet 3, p. 14. Voir aussi l’onglet 2, p. 6).

[79]  Pièce P-3 (D-6, p. 70 et s.), p. 10 et s., p. 13 et s. et p. 18 et s. Voir également le témoignage de MarieJosée Hudon les 27 et 28 février 2023 et le témoignage d’Harold Guay le 28 février 2023.

[80]  Plaidoirie écrite du demandeur, par. 15-17; pièces P-19 et P-9.11.

[81]  Préc., note 47.

[82]  Id., par. 71.

[83]  Id.

[84]  Martineau c. Québec (Sous-ministre du Revenu), préc., note 54, par. 28. Voir également : Restaurant Le Relais de SaintJean inc. c. Agence du revenu du Québec, préc., note 47, par. 36.

[85]  Restaurant Le Relais de SaintJean inc. c. Agence du revenu du Québec, préc., note 47, par. 73.

[86]  Plaidoirie écrite du demandeur, par. 18.

[87]  Filion c. Agence du revenu du Québec, préc., note 61.

[88]  Id., par. 40 et 43-44.

[89]  Plaidoirie écrite du demandeur, par. 20-22; pièce P-12.

[90]  Pièce P-13.

[91]  Pièce P-14.

[92]  Demande introductive d’instance en dommages du 15 juin 2021, par. 43-59.

[93]  Plaidoirie écrite du demandeur, par. 11.

[94]  Id.; demande introductive d’instance en dommages du 15 juin 2021, par. 75.

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