Shockbéton Québec inc. et Touchette |
2014 QCCLP 83 |
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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 8 janvier 2014, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi);
[3] À la page 9, nous lisons :
DÉCLARE que l’employeur a droit à un transfert d’imputation des coûts pour les soins et traitements reçus à compter du 21 août 2010 relatifs à l’ostéomyélite et de toutes les prestations versées à compter du 15 février 2012 aux employeurs de toutes les unités outre possiblement un déficit anatomo-physiologique qui ne peut être supérieur à 2 %.
[4] Alors que nous aurions dû lire :
DÉCLARE que l’employeur a droit à un transfert d’imputation des coûts pour les soins et traitements reçus à compter du 21 août 2010 relatifs à l’ostéomyélite et de toutes les prestations versées à compter du 15 février 2011 aux employeurs de toutes les unités outre possiblement un déficit anatomo-physiologique qui ne peut être supérieur à 2 %.
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Sylvie Moreau |
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Monsieur Mario Turner |
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SécuriMed inc. |
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Représentant de la partie requérante |
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Shockbéton Québec inc. et Touchette |
2014 QCCLP 83 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saint-Jérôme |
8 janvier 2014 |
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Région : |
Laurentides |
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Dossiers : |
513466-64-1306 525560-64-1310 |
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Dossier CSST : |
136868825 |
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Commissaire : |
Sylvie Moreau, juge administrative |
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Membres : |
Pierre Gamache, associations d’employeurs |
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Pierre-Jean Olivier, associations syndicales |
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Shockbéton Québec inc. |
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Partie requérante |
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Et |
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Normand Touchette |
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Partie intéressée |
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[1] Le 6 juin 2013, l’employeur, Shockbéton Québec inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 27 mai 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 avril 2013 et déclare que le diagnostic d’ostéomyélite chronique est en relation avec l’événement subi par monsieur Normand Touchette, le travailleur, le 12 août 2010.
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[3] Le 25 octobre 2013, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 21 octobre 2013 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du 3 juillet 2013 à l’encontre d’une décision du 10 avril 2013 car déposée hors le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) et sans qu’aucun motif n’ait été présenté permettant de relever l’employeur de son défaut.
[5] Une audience est tenue à Saint-Jérôme le 3 décembre 2013. Le travailleur est présent et non représenté. L’employeur est dûment représenté.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
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[6] L’employeur demande de modifier la décision du 27 mai 2013 et de déclarer que le diagnostic d’ostéomyélite chronique doit être qualifié de lésion professionnelle par le biais de l’article 31 de la loi, à savoir une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion des soins reçus par le travailleur en rapport avec la lésion professionnelle du 12 août 2010 et qui a entraîné une fracture du calcanéum gauche.
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[7] L’employeur demande au tribunal de déclarer qu’il a déposé sa demande de révision de la décision du 10 avril 2013 dans le délai de 30 jours prévu à la loi, soit le 26 avril 2013, de retenir au chapitre du déficit anatomo-physiologique à être déterminé que seulement 2 % est attribuable aux conséquences directes de la fracture du calcanéum, que tous les soins reçus à compter du 21 août 2010 en relation avec le diagnostic d’ostéomyélite chronique soient retirés du dossier de l’employeur ainsi que toutes les indemnités reçues ou à être versées à compter du 15 février 2011 doivent être imputées aux employeurs de toutes les unités.
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête de l’employeur. Ils estiment que la preuve administrée démontre que le diagnostic d’ostéomyélite chronique doit être qualifié de lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi. Les deux membres retiennent en ce sens le témoignage du docteur Alain Neveu et considèrent alors que ce diagnostic découle des soins subis par le travailleur à la suite de sa lésion professionnelle du 12 août 2010.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] Le tribunal doit essentiellement décider de deux litiges. Dans un premier temps, il doit déterminer si le diagnostic d’ostéomyélite chronique peut être qualifié de lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi et, dans un deuxième temps, de l’imputation des coûts qui en découlent, le cas échéant.
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Diagnostic d’ostéomyélite chronique
[10] D’entrée de jeu, le tribunal énonce immédiatement que le diagnostic d’ostéomyélite doit être qualifié de lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi, car il découle des soins subis par le travailleur dans le cadre de sa lésion professionnelle du 12 août 2010. Le tribunal retient à cet effet le témoignage probant et non contredit du docteur Alain Neveu livré à l’audience devant le tribunal.
[11] L’article 31 de la loi énonce ce qui suit :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
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1985, c. 6, a. 31.
[12] De la preuve administrée, le tribunal retient les faits suivants.
[13] Le travailleur âgé de 53 ans occupe chez l’employeur le poste de menuisier-chef de chantier, lorsque le 12 août 2010, il fait une chute d’une dizaine de pieds et subit une fracture déplacée du calcanéum gauche. Il consulte à l’urgence du CSSS des Sommets, le docteur François Gosselin, lequel indique à ses notes cliniques entre autres que l’examen neurovasculaire est normal et que la peau est intacte. Selon le docteur Neveu, il ne s’agit donc pas comme le retient la CSST dans sa décision du 27 mai 2013 d’une fracture ouverte. Une radiographie réalisée le même jour et interprétée par le docteur Richard Racette, radiologiste, fait état d’une fracture comminutive impliquant le calcanéum et d’un affaissement de l’angle de Böhler. Une atteinte de la portion antérieure et postérieure de l’astragale n’est pas exclue.
[14] Le 19 août 2010, le docteur Mathieu Carrier, chirurgien orthopédiste, procède à une réduction ouverte avec fixation interne du calcanéum gauche (ROFI).
[15] Il s’agit selon le docteur Neveau d’une chirurgie complexe, laquelle a nécessité un temps de garrot de 88 minutes. Ce délai, affirme le docteur Neveau, a entraîné en toute vraisemblance l’utilisation d’un drain de type Jackson Pratt qui devait être retiré 24 heures plus tard.
[16] Le lendemain, lors de l’exérèse du drain, une portion de celui-ci est retenue en raison d’une fixation accidentelle avec une suture ce qui entraînera une seconde chirurgie.
[17] Le 21 août 2010, le docteur Patrice Makinen, chirurgien, procède à l’exérèse du drain sous anesthésie et doit pour ce faire enlever deux points de suture qui le retenaient. Le docteur Makinen note que la peau au niveau du calcanéum est soulevée à la portion postérieure et que la peau est blanche et dévascularisée sur environ 2 cm x 3 cm.
[18] Dès le 17 septembre 2010, la docteure Andrée-Anne Gagnon note un problème d’infection pour lequel des antibiotiques sont administrés.
[19] Le 1er décembre 2010, le docteur Photis Loizides, plasticien, procède à une troisième chirurgie qui consiste à l’ « exérèse de matériel plus mise à plat d’OMC calcanéum gauche. Débridement du calcanéum gauche. Lambeau sural renversé premier temps avec délai. »
[20] Le 17 décembre 2010, une quatrième chirurgie est effectuée par les docteurs Carrier et Loizides pour débridement et greffe.
[21] Le travailleur ne peut donc débuter ses traitements de physiothérapie dans le délai usuel, soit dans un délai d’environ deux mois de la chirurgie en raison des complications survenues. De fait ceux-ci ne seront commencés qu’en mars 2011, soit sept mois après la première chirurgie et cessent un mois plus tard en raison d’une réouverture de la plaie.
[22] Le travailleur consulte par la suite à l’Hôpital général de Montréal en raison d’une nouvelle déhiscence de la plaie infectée et subira d’autres chirurgies en relation avec l’ostéomyélite.
[23] En juillet 2011, le microbiologiste parle de nécrose osseuse et les docteurs Grégory Berry et Rudy Reindl procèdent à un nouveau débridement et à la pose d’un appareil VAC.
[24] La lésion continue son évolution avec entre autres un nouvel épisode de cellulite, un ulcère au talon …
[25] Cette lésion n’est toujours pas consolidée lors de l’audience, soit plus de trois ans après la survenance de la fracture et la première chirurgie pratiquée le 19 août 2010.
[26] Selon le docteur Neveu, le travailleur a développé à la suite de la première chirurgie une infection à l’os ce qui ne peut être la conséquence de la fracture subie, car il ne s’agissait pas, selon la preuve médicale, d’une fracture ouverte comme le retenait erronément la CSST dans sa décision et, ajoute-t-il, si tel avait été le cas, celui-ci aurait fait l’objet d’une intervention immédiate en orthopédie et de mise sous antibiotiques.
[27] En l’espèce, il s’agit d’une complication d’un traitement reçu. Le drain resté en place offrait une voie ouverte aux microbes, c’est la raison pour laquelle il fallait l’enlever dans les 24 heures. Une seconde complication s’est ajoutée en raison de l’exérèse incomplète. L’infection, dit-il, s’est infiltrée jusqu’à l’os vraisemblablement via la quincaillerie et la partie du drain retenue via les points de suture ce qui a rendu impossible les traitements d’usage normaux en semblables circonstances.
[28] L’ostéomyélite est un diagnostic qui diffère de la fracture subie et apparaît dès le 1er décembre 2010. Ce n’est pas un phénomène inhérent à la lésion initiale ni indissociable. Cette pathologie constitue plutôt une complication qui ne survient que dans moins de 10 % des cas. Il ne reconnaît chez le travailleur aucun facteur prédisposant personnel.
[29] Après analyse de la preuve et se référant notamment aux affaires Boiseries Raymond inc.[3], Novo Nordisk Canada inc.[4], Demix Béton[5] et Cégep de Sainte-Foy[6], le tribunal conclut que la preuve révèle que le travailleur a eu une infection postopératoire de sa plaie, fut mis sous antibiotiques et a dû subir par la suite plusieurs chirurgies. L’infection alors présentée par le travailleur est une complication qui ne survient pas habituellement dans ce genre d’Intervention, tel que précisé par le docteur Neveu dans son témoignage.
[30] Suivant la jurisprudence précitée, l’article 31 n’exclut pas les conséquences prévisibles de la lésion initiale pourvu qu’elles soient inhabituelles et distinctes de celle-ci. De fait, la loi ne prévoit pas à son article 31 que la blessure ou la maladie doit être plus ou moins prévisible. « Exiger la non-prévisibilité de la complication aurait pour effet de rendre inopérant le premier alinéa de l’article 327 de la loi, puisque presque toutes les complications qui peuvent survenir, même de façon exceptionnelle, sont prévisibles »[7].
[31] Le tribunal considère que l’ostéomyélite est une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi puisqu’elle constitue une nouvelle lésion survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus en lien avec la lésion professionnelle du 12 août 2010.
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[32] Le tribunal doit maintenant décider du transfert d’imputation réclamé par l’employeur.
[33] Dans un premier temps, le tribunal après avoir entendu le témoignage de madame Pascale Plisson, conseillère en santé, sécurité au travail pour la firme SécuriMed inc. qui assure la gestion des dossiers de l’employeur en ce domaine, est d’avis que l’employeur a contesté la décision du 10 avril 2013 dans le délai prévu à la loi pour ce faire à son article 358.
[34] De fait, il ressort de la preuve offerte que le 10 octobre 2012 madame Plisson demande à madame Lololita Chiasson de la CSST de faire parvenir au docteur André Arcand le dossier du travailleur.
[35] Le 22 novembre 2012, madame Plisson demande à madame Chiasson d’étudier une demande d’imputation en vertu de l’article 327 de la loi et joint à celle-ci l’opinion médicale du docteur Neveu.
[36] Le 9 avril 2013, la CSST sous la signature de madame Chiasson accepte le nouveau diagnostic d’ostéomyélite. Cette décision est reçue par madame Plisson le 11 avril 2013 et est contestée le 25 avril 2013 par une correspondance adressée à madame Chiasson par madame Plisson.
[37] Le 10 avril 2013, sous la signature de madame Raymonde Brière, la CSST refuse de poursuivre l’étude de la demande de transfert d’imputation du 22 novembre 2012 en raison du fait que le diagnostic d’ostéomyélite chronique du calcanéum gauche a été reconnu comme en relation avec la lésion professionnelle.
[38] Cette décision est reçue par madame Plisson le 15 avril 2013, laquelle adresse une contestation à l’attention de madame Brière le 25 avril 2013. Par contre, la date de la décision à laquelle elle réfère comporte une erreur soit le 9 avril plutôt que le 10 avril 2013.
[39] Le tribunal retient que cette dernière contestation est acheminée auprès de madame Brière signataire de la décision du 10 avril et non à madame Chiasson, celle qui a signé la décision préalablement contestée du 9 avril 2013.
[40] Le 28 juin 2013, madame Plisson communique avec madame Brière quant au suivi de sa contestation de la décision du 10 avril, celle-ci lui demande de lui acheminer de nouveau cette correspondance, car elle ne l’aurait pas reçue, ce qui est fait par télécopieur le 3 juillet 2013.
[41] De toute évidence, en révision administrative, la CSST n’accorde pas foi aux explications et preuves offertes par madame Plisson, retenant alors que la demande de révision n’avait été déposée que le 3 juillet 2013 à l’encontre de la décision du 10 avril 2013.
[42] Avec tout le respect, le tribunal qui a bénéficié du témoignage de madame Plisson et a pris connaissance des documents s’y rapportant conclut différemment. De fait, en analysant les documents et les destinataires désignés à chacune des contestations des décisions des 9 et 10 avril 2013, il apparaît évident que ces deux décisions avaient fait l’objet d’une contestation, mais que malheureusement en toute vraisemblance, celle visant la décision du 10 avril 2013 a été égarée et qu’en plus une erreur de date l’affectait.
[43] Le tribunal retient à cet effet le témoignage crédible et non contredit de madame Plisson.
[44] L’article 327 de la loi se lit ainsi :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[45] Cela étant, le tribunal retient de la preuve que l’ostéomyélite présentée par le travailleur doit être considérée comme une lésion distincte de la lésion professionnelle initiale du 12 août 2010, car survenue par le fait ou à l’occasion des soins que le travailleur a reçus, puisqu’il s’agit d’une conséquence des chirurgies subies.
[46] En conséquence, le tribunal estime que l’employeur ne doit pas être imputé pour les soins et traitements reçus pour l’ostéomyélite à compter du 21 août 2010, ni pour les prestations reçues depuis le 15 février 2012, date à partir de laquelle la lésion professionnelle aurait en toute vraisemblance été consolidée, n’eussent été les complications survenues relatives à l’ostéomyélite.
[47] Le tribunal estime également que seul un déficit anatomo-physiologique relatif à une fracture du talon (2 %) pourra être imputé au dossier de l’employeur et non pas celui consécutif aux conséquences découlant de cette infection. Les coûts ainsi déterminés devront être imputés aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
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ACCUEILLE la requête de l’employeur, Shockbéton Québec inc. ;
INFIRME la décision rendue le 27 mai 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que l’ostéomyélite présentée par le travailleur, monsieur Normand Touchette, est une lésion survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus.
525560-64-1310
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Shockbéton Québec inc. ;
INFIRME la décision rendue le 21 octobre 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE recevable la demande de révision de l’employeur du 25 avril 2013 à l’encontre de la décision rendue du 10 avril 2013
DÉCLARE que l’employeur a droit à un transfert d’imputation des coûts pour les soins et traitements reçus à compter du 21 août 2010 relatifs à l’ostéomyélite et de toutes les prestations versées à compter du 15 février 2012 aux employeurs de toutes les unités outre possiblement un déficit anatomo-physiologique qui ne peut être supérieur à 2 %.
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Sylvie Moreau |
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Monsieur Mario Turner |
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SécuriMed inc. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] C.L.P. 248704-64-0411, 7 novembre 2005, M. Gauthier.
[4] C.L.P. 142435-64-0007, 22 juillet 2001, M. Montplaisir.
[5] C.L.P. 311747-05-0703, 7 décembre 2007, M. Allard.
[6] C.L.P. 370031-31-0902, 3 septembre 2009, J.L. Rivard.
[7] Structures Derek inc., C.L.P. 271847-01A-0510, 23 mars 2007, J.C. Danis.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.