Kaouadji et Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais | 2022 QCTAT 1953 |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL | |||
(Division de la santé et de la sécurité du travail) | |||
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Outaouais | |||
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Dossier : | 1228621-07-2105 | ||
Dossier CNESST : | 509215430 | ||
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Gatineau, | le 29 avril 2022 | ||
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Manon Chénier | |||
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Mohamed Nabil Kaouadji |
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Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais |
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Partie mise en cause |
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L’APERÇU
[1] Monsieur Mohamed Nabil Kaouadji occupe un poste d’enseignant au secondaire au Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais lorsque le 29 octobre 2020, un étudiant lui profère des menaces de mort. Ces propos lui causent un grand désarroi et un diagnostic de stress aigu et de dépression est par la suite posé.
[2] Le 10 mai 2021, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail[1], refuse la réclamation du travailleur spécifiant que lors de l’évènement, il n’a pas été danger et qu’il n’existait aucun risque pour sa vie.
[3] Le Tribunal doit établir si le 29 octobre 2020, le travailleur a subi une lésion professionnelle de nature psychologique.
[4] Le travailleur allègue que les menaces de mort ont ravivé de pénibles souvenirs au cours desquels sa vie a été véritablement mise en péril. Ces menaces ne sont pas banales et constituent un évènement suffisamment traumatisant pour occasionner le diagnostic psychologique posé.
[5] L’employeur estime que l’intégrité immédiate du travailleur n’a pas été mise à risque. Il y a lieu de considérer la clientèle difficile de l’école. Dans ce contexte, les propos tenus par l’étudiant ne constituent pas une situation objectivement traumatisante qui déborde du cadre normal du travail.
[6] Le Tribunal détermine que le 29 octobre 2020, le travailleur a subi une lésion professionnelle lui ayant occasionné un stress aigu et une dépression.
L’ANALYSE
[7] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal doit répondre à la question suivante :
[8] Le travailleur allègue que les menaces de mort qui lui ont été verbalisées par un étudiant sont à la l’origine de sa condition psychologique. Ces propos ont fait remonter en lui des évènements vécus lors de la guerre civile en Algérie au cours desquels il a failli être égorgé. Il y a lieu de considérer le sérieux de ces propos qui constituent un évènement imprévu et soudain traumatisant qui déborde du cadre normal du travail.
[9] L’employeur estime que les menaces de l’élève, bien qu’elles lui aient rappelé des souvenirs atroces, n’ont pas mis à risque l’intégrité immédiate du travailleur. Étant donné que les propos sont tenus par un élève du secondaire évoluant dans une école particulièrement difficile, de telles menaces revêtent un critère de « normalité ». Ainsi, cette situation ne constitue pas un accident du travail.
[10] Le Tribunal détermine que les menaces de mort qui ont été proférées à l’endroit du travailleur revêtent un caractère objectivement traumatisant qui déborde du cadre normal du travail. Malgré le fait qu’il évolue dans une école dont la clientèle présente des difficultés, il n’est pas normal qu’un professeur se fasse menacer de mort parce qu’il intervient auprès de l’un d’eux. Les évènements vécus en Algérie ne sont pas à la source du trauma du travailleur, mais l’ont rendu plus vulnérable, ce qui constitue une condition personnelle qui ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la lésion professionnelle.
[11] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] définit l’accident de travail comme suit : « un évènement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ».
[12] Le législateur a prévu à l’article 28 de la Loi une présomption facilitant la preuve de l’existence d’une lésion professionnelle. Le travailleur doit alors démontrer qu’il a subi une blessure, sur les lieux du travail alors qu’il est à son travail. Cette présomption peut cependant être renversée.
[13] La lésion professionnelle d’ordre psychologique ne permet pas la mise en place de la présomption de l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3].
[14] Par conséquent, le travailleur doit établir que son état psychologique est le résultat d’un évènement imprévu et soudain unique ou encore d’un cumul d’évènements objectivement traumatisants qui débordent du cadre normal ou habituel du travail[4].
[15] Tel que l’indique la décision Bourgon et Pêcheries Atlantiques du Québec[5] : « Un évènement imprévu et soudain dans le cadre d’une lésion psychologique est celui qui, objectivement, possède un caractère possiblement traumatisant au plan psychique [3]. Cet évènement unique doit être significatif, car on ne peut pas alors prendre en compte l’effet cumulatif d’une série d’incidents [4] ».
[Notes omises]
[16] Il y a donc lieu d’identifier l’évènement en cause et de déterminer s’il est objectivement traumatisant et s’il déborde du cadre normal du travail.
L’évènement
[17] Depuis 2016, le travailleur qui est ingénieur de formation enseigne les sciences au second cycle du secondaire[6] dans une école qui est en surcharge d’élèves et qui comporte une population étudiante difficile. Des agents de sécurité sont assignés à l’école en tout temps et les policiers sont appelés à intervenir régulièrement.
[18] Le 29 octobre 2019, alors qu’il se déplace dans le corridor de l’école, le travailleur interpelle un étudiant qui ne respecte pas le code vestimentaire[7], il lui demande d’enlever sa casquette et son capuchon. En réponse à cette demande, l’élève l’insulte dans la langue arabe. Afin de calmer le jeu et dans l’espoir que l’élève s’excuse, le travailleur renchérit qu’il a été vraiment impoli et qu’il venait d’insulter un autre algérien. C’est alors que l’étudiant lui répond : « Viens dans ma ville, mes cousins vont t’égorger ».
[19] Le travailleur ressent alors un grand stress, il tremble et il se sent paralysé il est dans un état de panique dès le moment où il entend ces paroles. Les souvenirs de la guerre civile en Algérie au cours de laquelle il a failli être égorgé[8] refont surface.
[20] Le travailleur est incapable de donner son cours, il se fait remplacer. Il effectue les démarches auprès de la secrétaire de l’école afin d’identifier l’élève. Plus tard dans la journée, il le rencontre et lui demande de s’identifier, l’élève refuse et s’enfuit.
[21] Par la suite, les symptômes du travailleur s’accentuent, il vit des flashbacks, il dort mal. Il est incapable d’enseigner en présentiel, dès qu’il entre dans l’école il ressent du stress, de l’angoisse. Les évènements d’Algérie tournent en boucle dans sa tête, il se fait des scénarios dans lesquels l’élève trouverait son adresse, s’en prendrait à lui et à sa famille.
[22] La détresse du travailleur provient du fait qu’il est dans le doute de savoir si l’élève est sérieux et s’il peut mettre ses menaces à exécution. Dans le but de vérifier s’il a raison de craindre pour sa sécurité et afin de soulager ses angoisses, il demande aux policiers de fixer une rencontre avec les parents de l’élève pour discuter de la situation. Cette demande est refusée. Devant cette situation, il ne donne pas suite à cette démarche et il ne porte pas plainte contre l’élève.
Le caractère objectivement traumatisant de l’évènement qui déborde du cadre normal du travail
[23] Le Tribunal estime que les menaces de mort dont le travailleur a été la cible constituent un évènement objectivement traumatisant au plan psychologique et ne résultent pas de sa perception subjective.
[24] Afin de déterminer si les faits relatés constituent des évènements objectivement traumatisants, le Tribunal ne se réfère pas à la seule perception subjective du travailleur. Il doit établir si sa réaction se compare à celle d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que lui[9].
[25] Il y a donc lieu d’analyser si les évènements qualifiés de traumatisants par le travailleur relèvent de sa perception des choses (facteurs endogènes) ou d’une réalité objective (facteurs exogènes)[10].
[26] Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal doit départager la réalité objective des évènements en ayant en tête que les traits de personnalité du travailleur peuvent teinter sa perception de la réalité : « il importe de bien distinguer la réalité objective des faits allégués de la perception subjective d’un travailleur ». [11]
[27] La preuve démontre sans équivoque que le travailleur a fait l’objet de menaces de mort. Il s’agit d’un fait objectif, il n’y a pas de matière à interprétation dans les propos de l’étudiant : « (…) si tu viens à Alger la capitale du quartier El Harrach, tu vas voir mes cousins vont t’égorger »[12] .
[28] Le Tribunal estime que le fait que l’intégrité du travailleur n’est pas mise en péril dans l’immédiat ne réduit pas le caractère traumatique de l’évènement. L’essence même de faire des menaces est de laisser planer un doute qu’une action ultérieure sera mise à exécution. Que ces menaces soient conditionnelles ou encore difficilement réalisables et qu’elles ne revêtent pas une dangerosité immédiate n’est pas pertinent en l’espèce, des menaces de mort restent des menaces de mort.
[29] L’employeur allègue que l’évènement s’est déroulé dans un contexte particulier, en ce sens la référence à l’égorgement revêt une connotation pour le travailleur qui n’aurait pas la même signification pour une autre personne.
[30] Le Tribunal estime qu’en soi recevoir des menaces de mort est un évènement hautement perturbant. Des menaces de mort ont été verbalisées et le fait que la teneur de ces propos trouve écho dans les souvenirs du travailleur ne fait qu’ajouter au caractère traumatisant de l’évènement.
[31] Lorsque survient l’incident, le travailleur est ébranlé et il ressent le même stress que lors des évènements vécus en Algérie. Il veut retrouver l’élève pour savoir quelles sont ses intentions réelles. Dans l’après-midi, il le recroise dans le corridor et lui demande de s’identifier, l’élève refuse et s’enfuit à toute jambe.
[32] Un professeur qui a assisté à cette scène relate qu’il a ressenti le sentiment d’urgence du travailleur, il était perturbé, il semblait calme, mais il avait le souffle court et le regard hagard et troublé.
[33] L’employeur invoque que cette situation démontre que le travailleur ne se sentait pas menacé ni en danger imminent. Le Tribunal estime à l’inverse que le fait de vouloir retrouver l’élève pour qu’il s’identifie démontre le sérieux de la situation et la détresse qu’il ressent alors qu’il ne veut pas laisser cet évènement sans suite.
[34] Afin de reconnaître l’accident du travail, tel que l’indique la décision Langlais et Centre hospitalier de Chandler[13], la situation décriée par le travailleur doit déborder du cadre normal habituel de ce à quoi l’on peut s’attendre dans le monde du travail.
[35] Bien que le travailleur évolue dans un milieu scolaire problématique, être menacé de mort par un étudiant constitue un évènement qui dépasse largement le cadre normal du travail d’enseignant.
[36] Le travailleur doit démontrer la survenance d’un évènement imprévu et soudain et non un évènement imprévisible. Un évènement objectivement traumatisant ne devient pas banal du fait qu’il survient dans un milieu de travail difficile ou plus prévisible[14].
[37] Le Tribunal ne conçoit pas la prévisibilité ou la normalité dans le fait qu’un enseignant du secondaire reçoive des menaces de mort même s’il évolue dans un milieu scolaire problématique.
[38] Tel que le rapporte la décision Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke et Guimond[15], dossier similaire dans lequel la travailleuse avait reçu des menaces de mort de la part d’un étudiant de 6e année :
« Le Tribunal est d’avis que l’évènement allégué s’inscrit dans des circonstances inhabituelles, anormales ou sorties du cadre normal et usuel du travail. En dépit du fait que la sphère d’activités et la clientèle de l’employeur puissent être qualifiées de difficiles, le Tribunal considère que malgré un tel contexte, un comportement agressif, volontaire et injurieux dépasse le cadre habituel de l’emploi. Aucun enseignant ne peut s’attendre à un tel niveau de violence, et ce, même dans un milieu constitué d’élèves difficiles, aussi souvent en crise soient-ils ».
[39] Le Tribunal détermine que les menaces de mort qui ont été proférées au travailleur constituent un évènement imprévu et soudain objectivement traumatisant qui déborde du cadre normal du travail.
Le lien de causalité
[40] La question du diagnostic n’a pas été soumise à la procédure d’évaluation médicale. En vertu de l’article 224 de la Loi, le Tribunal est lié par le diagnostic de stress aigu et de dépression posé par le professionnel de la santé désigné par le travailleur[16].
[41] Le travailleur n’a jamais eu de problèmes psychologiques avant l’évènement du 29 octobre 2020. Malgré la période trouble en Algérie, il n’avait pas fait de cauchemars ni perdu le sommeil depuis son arrivée au Canada en 2006. Il mentionne avoir encapsulé ses souvenirs jusqu’à survienne cet incident.
[42] Lorsqu’il est menacé de mort, le travailleur est sous le choc il est en panique. Par la suite, sa condition psychologique se dégrade.
[43] Le 2 novembre 2020, la direction de l’école réfère le travailleur à son psychologue désigné[17] qui constate qu’il est encore profondément troublé de l’évènement.
[44] Le 4 novembre 2020, le travailleur consulte le professionnel de la santé, qui diagnostique un stress aigu et qui le réfère en psychologie. Le 16 novembre 2020, il le revoit, le diagnostic de dépression modérée à sévère et de stress aigu est alors posé et des antidépresseurs et des somnifères[18] lui sont prescrits.
[45] La condition psychologique du travailleur ne relève pas d’une situation personnelle ou familiale, aucune mention d’un quelconque problème de cette nature n’a été démontrée.
[46] Le Tribunal est d’avis que la preuve est prépondérante que les diagnostics de dépression et de stress aigu sont directement reliés aux menaces de mort proférées à l’endroit du travailleur le 29 octobre 2020.
La condition personnelle
[47] L’employeur estime que l’évènement constitue la manifestation d’une condition personnelle qui a été déclenchée par les menaces de l’étudiant qui ont ravivé de pénibles souvenirs vécus par le travailleur pendant la guerre en Algérie.
[48] Il se réfère à la jurisprudence[19] qui énonce que les faits allégués doivent être objectivement traumatisants et non pas l’être en raison d’une fragilité personnelle ou d’expériences négatives vécues antérieurement.
[49] Le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’avoir été déjà confronté à la mort comme l’a été le travailleur pour être ébranlé par les menaces dont il a été l’objet. Bien que de ce fait, il soit plus vulnérable, il n’en demeure pas moins que les menaces de mort constituent en soi un évènement traumatique.
[50] En accord avec la décision Tremblay et EBC Neilson, s.e.n.c[20] le Tribunal estime que: « la théorie du crâne fragile ne peut s’appliquer que si un évènement inhabituel et extraordinaire est survenu dans le cadre du travail et que cet évènement était de nature à causer une lésion professionnelle à n’importe quel travailleur ».
[51] En l’espèce, la théorie du crâne fragile trouve application[21], ainsi il y a lieu de prendre la personne dans l’état où elle se trouve au moment de l’évènement et d’analyser la situation en tenant compte des traits de la personnalité du travailleur.
[52] Le travailleur a vécu des évènements traumatiques pendant la guerre civile dans son pays d’origine. Ces évènements lui ont fait craindre pour sa sécurité et celle de sa famille, c’est d’ailleurs la raison qui l’a poussé à immigrer au Canada.
[53] De ce fait, le travailleur était plus vulnérable, plus sensible aux menaces de mort qui lui ont été proférées, cette situation n’empêche pas de reconnaître l’évènement imprévu et soudain puisque toutes les conditions ont été démontrées.
[54] Dans les mêmes conditions, la lésion professionnelle aurait été reconnue d’emblée si le travailleur n’avait pas vécu les évènements de la guerre en Algérie.
[55] À cet égard, le Tribunal fait siennes les motivations de la décision Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke et Guimond[22] qui relate que toute personne dispose d’un passé, d’un présent et d’un futur et que le passé d’un travailleur ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un droit lorsqu’un évènement tel que celui de recevoir des menaces de mort se produit.
[56] Comme l’indique la décision Chouloute et Commission scolaire de Montréal [23] cette condition de fragilité du travailleur ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle :
« Une condition personnelle fragilise ou fragilisait peut-être la travailleuse et la rendait plus susceptible de développer la lésion psychique en cause. Une autre enseignante aurait peut-être réagi moins émotivement à cette situation. Mais là n’est pas la question, une telle fragilité, le cas échéant, n’empêchant pas la reconnaissance du caractère professionnel d’une telle lésion, les autres conditions requises par la loi étant réunies, comme c’est le cas en l’instance 38 ».
[Nos soulignements et notes omises.]
[57] Le travailleur a démontré que les menaces de mort qui lui ont été proférées constituent un évènement imprévu et soudain suffisamment traumatisant qui déborde du cadre normal du travail et que cette situation est à l’origine de sa condition psychologique.
[58] Le Tribunal détermine que le 29 octobre 2020, le travailleur a subi une lésion professionnelle d’ordre psychologique.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
ACCUEILLE la contestation de monsieur Mohamed Nabil Kaouadji ;
INFIRME la décision rendue le 10 mai 2021 par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ;
DÉCLARE que le 29 octobre 2020, monsieur Mohamed Nabil Kaouadji a subi une lésion professionnelle.
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| Manon Chénier |
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Me Maryse Lepage | |
BML AVOCATS INC. | |
Pour la partie demanderesse | |
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Me Nadine Bigras | |
RPGL AVOCATS, S.E.N.C.R.L. | |
Pour la partie mise en cause | |
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[1] Décision rendue suivant la révision administrative.
[2] RLRQ, c. A-3.001.
[3] RLRQ, c. A -3 001.
[4] Brodeur et Société Québécoise des infrastructures, 2016 QCTAT 194 ; Franc et C.H. Saint- Eustache, C.L.P. 261776-64-0505, 23 octobre 2007, T. Demers ; M.M. et Arrondissement A, 2012 QCCLP 5254.
[5] 2011 QCCLP 5196.
[6] 3e, 4e et 5e secondaire.
[7] Les professeurs ont la responsabilité de faire respecter le code de vie même s’il ne s’agit pas de leurs étudiants ou qu’ils ne sont pas dans leur classe.
[8] Il mentionne que le 23 mars 1998, il a failli se faire égorger à une seconde près.
[9] Franc et CH Saint-Eustache, précitée, note 4.
[10] Id.
[11] Saumure et Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, 2018 QCTAT 4977.
[12] Réclamation du travailleur, page 12 du dossier.
[13] C.L.P. 210630-01B-0306, 1er septembre 2006, L. Desbois.
[14] Chouloute et Commission scolaire de Montréal, 2015 QCCLP 407.
[15] 2021 QCTAT 414.
[16] Docteur Javier Martinez Cuadros.
[17] Madame Céline Doucet.
[18] Page 117 du dossier.
[19] A.C. et Commission scolaire A., 2015 QCCLP 4863, Terzija et Host International of Canada Ltd, 2018 QCTAT 3802.
[20] 2012 QCCLP 5347.
[21] Simoneau et R. Boulanger et Cie (Moulures), C.L.P. 162120-04B-0105, 15 octobre 2002, D. Lajoie.
[22] Id note 15.
[23] Id note 14.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.